Article 18. - La communauté des biens est dissoute par :
Le décès de l’un des deux époux,
Le divorce,
La disparition de l’un d’eux,
La séparation judiciaire de leurs biens,
L’accord des deux parties.
Article 19. - La communauté se poursuit jusqu’à la liquidation des biens communs.
Article 20. - Si l’un des deux époux gère ou administre les biens communs de manière à exposer au péril les intérêts de son conjoint ou ceux de la famille, l’autre époux pourra demander au tribunal de mettre un terme à l’état de communauté.
Article 21. - Les deux époux peuvent modifier par accord le régime de leurs biens communs et ce, après l’écoulement de deux ans au moins à partir de la date de son institution ; l’accord doit être constaté par acte authentique
Il est inopposable aux tiers sauf après l’homologation du président du tribunal de 1ère instance du lieu de résidence des époux et accomplissement de la publicité légale nécessaire notamment par transcription dudit acte au registre d’état civil des deux époux et son inscription à la conservation de la propriété foncière tel que prévu aux articles 7 et 15 de cette loi
Article 22. - Lorsque survient l’une des causes de dissolution de la communauté, excepté le cas de l’accord des parties, l’époux survivant ou poursuivant la dissolution de la communauté doit demander au tribunal la nomination d’un liquidateur qui arrêtera une liste des biens communs et des dettes qui leur sont liées..
Article 23. - Les créanciers de l’un des deux époux n’ont pas le droit de demander en justice la dissolution de la communauté.
Ils peuvent, en vue de préserver leurs droits, intervenir dans la procédure de partage des biens communs, engagés à la demande de l’un des époux ; ils peuvent aussi former tierce opposition au jugement rendu dans cette affaire, conformément aux conditions et à la procédure prévues au code de procédures civiles et commerciales.
Les époux peuvent convenir de la liquidation des biens communs lorsque l’affaire est encore pendante
Cet accord est soumis à l’homologation du tribunal
Les créanciers peuvent demander sa modification pour préserver leurs droits.
Article 24. - Le partage et la liquidation du bien commun sont soumis aux dispositions des articles 116 à130 du code des droits réels en ce qu’elles ne s’opposent pas à celles prévues par cette loi.
Article 25. - Le partage du bien commun se fait par moitiés égales entre les deux époux et ce, après paiement des dettes ou consignation des sommes nécessaires à leur règlement. En cas d’impossibilité de partage en nature, le tribunal peut décider d’attribuer le bien à l’un des deux époux ou ces héritiers, eu égard à sa condition ou à celle de ces derniers, à charge pour l’attributaire de payer sa valeur vénale ; à défaut il en ordonne la licitation.
Article 26. - Lorsque les dettes sont supérieures à la valeur du bien commun, chacun des époux reste tenu de participer au paiement de la fraction non encore réglée et ce, au porata de sa part indivise.
Si, toutefois, la dette est due, en tout ou en partie, à la négligence ou au dol de l’un des époux, il appartiendra à son conjoint de l’assigner en répétition de l’indu.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’Etat.