Bonsoir ,
Je commence ici par exposer l'article 3 bis de la Loi n° 1998-0075 du 28 octobre 1998, relative à l’attribution d’un nom patronymique aux enfants abandonnés ou de filiation inconnue telle que modifiée par la loi n° 2003-0051 du 7 juillet 2003 et que vous trouvez sur le lien suivant : http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/csp/L2003-0051.htm
Cet article énonce dans sa paragraphe troisième ce qui suit :" L'enfant dont la paternité est établie, a droit à la pension alimentaire et au droit de regard dont la tutelle et la garde, et ce, jusqu'à l'âge de la majorité et au-delà de la majorité dans les cas déterminés par la loi.
La responsabilité du père et de la mère demeure engagée à l'égard de l'enfant et des tiers, durant toute la période légale, pour tout ce qui concerne les règles de la responsabilité, et ce, conformément à la loi".
Ce qui resoort de cet article et de cette loi en générale c'est que bien que le législateur tunisien a opté pour une réforme importante en matière de reconnaissance des enfants naturels, il n'a pas osé égaler leurs droits en matières successorale avec les enfants légitimes. Celà s'explique par le fait qu'il n'a pas mentioné un droit à l'héritage pour un enfant naturel de son père dans cette loi et aucune autre loi n'évoque cette hypothèse. ( Un avis bien expliqué par Notre grand Maitre M. Sassi Ben Hlima / Voir cours de la 3ème année de droit judiciaire année 1999/2000).
Seulement, l'article 68 CSP prévoit que :" La filiation est établie par la cohabitation, l'aveu du père ou le témoignage de deux ou plusieurs personnes honorables" et cette filiation permet dans certains cas à l'enfant reconnu d'hériter de l'auteur de la reconnaissance puisque l'article 73 CSP expose que :" La reconnaissance d'une filiation, qui engendre une charge pour des tiers comme le frère, l'oncle paternel, le grand-père, le petit fils de la branche mâle, n'établit pas la parenté. Cette reconnaissance est valable à l'égard de son auteur en cas d'absence de successeurs de celui-ci en dehors de l'autre partie et de confirmation par cette dernière. Dans le cas contraire, celle-ci n'aura droit à aucune succession".
Mais a ce niveau il faut faire attention : la reconnaissance ici est en liaison étroite avec un mariage qu'il soit légal au non alors que la situation de l'enfant naturel n'est que le sort d'une relation hors de mariage.
Ce qui resulte de cette analyse c'est que seul l'enfant légitime à le droit d'hériter de son père. L'enfant reconnu est qui est le resultat d'un mariage légale au non peut hériter de son reconnaisseur s'il n'existe pas une personne qui à le droit à l'héritage en préalable. Quant à l'enfant naturel ( hors mariage ) demeure encore illigible en matière de la succession.