Une employée ayant obtenue par application de l'alinéa D de l'article 43 du code de la protection de l'enfant l'adoption d'un nouveau né ayant pour objet le bénéfice d'un congé de maternité ainsi que l'application de tous les droits socio- professionnels qui couvrent la femme en maternité.
Sachant que l'article 64 du code de travail stipule que la femme :
a) aura droit à l'occasion de son accouchement , sur production d'un certificat médical, à un congé de repos de 30 jours.
Ce congé peut être prorogé, chaque fois, d'une période de 15 jours, sur justification de certificats médicaux .
b) aura droit dans tous les cas, si elle allaite son enfant et pendant une année à compter du jour de la naissance, à deux repos d'une demi-heure chacun durant les heures de travail pour lui permettre l'allaitement .
c)
Il est vrai que l'article 3 du code de la protection de l'enfant stipule que
«les Etats parties s'engagent à assurer à l'enfant la protection et les soins nécessaires à son bien-être, compte tenu des droits et des devoirs de ses parents de ses tuteurs ou des autre personnes légalement responsables de lui, et ils prennent à cette fin toutes les mesures législatives et administratives appropriées»
En résumé , est ce que l'article 64 du code de travail s'applique au profit d'une employée qui a adopté légalement un nouveau-né ?