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Auteur Sujet: Filiation en droit tunisien  (Lu 19829 fois)

ginan

  • Invité
Filiation en droit tunisien
« le: 19 novembre 2001, 07:04:39 pm 19:04 »
Preuves de filiation en droit tunisien en se référant au code de Statut Personnel et à la loi n°98-75 du 28 octobre 1998?

Jamel

  • Invité
Re: Filiation en droit tunisien
« Réponse #1 le: 19 novembre 2001, 07:59:20 pm 19:59 »
La preuve de la filiation est établie par le mariage - CSP. Art. 71, 69 et 22 - sinon, en cas de cohabitation hors du mariage, par la reconnaissance de paternité ou de maternité - CSP. Art. 68 et 70. Elle peut aussi être établie par témoins - CSP. Art. 68.
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Abdou

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Re: Filiation en droit tunisien
« Réponse #2 le: 31 décembre 2001, 04:18:58 pm 16:18 »
1- Les moyens de peuves énoncés par Le CSP sont à titre Cumulatif.
2- jamais le temoignage est admis à titre de preuve dans ce domaine
\\\"Quand on aime la justice, on est toujours un révolté...\\\"
Alfred Capus

khaldoun

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Re: Filiation en droit tunisien
« Réponse #3 le: 20 décembre 2002, 04:13:11 pm 16:13 »
Citer
La preuve de la filiation est établie par le mariage - CSP. Art. 71, 69 et 22 - sinon, en cas de cohabitation hors du mariage, par la reconnaissance de paternité ou de maternité - CSP. Art. 68 et 70. Elle peut aussi être établie par témoins - CSP. Art. 68.
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Est ce une reconnaissance détournée de la filiation naturelle?

ALCHIMISTE

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Re: Filiation en droit tunisien
« Réponse #4 le: 20 décembre 2002, 11:27:44 pm 23:27 »
Salut,
Je ne pense pas que c'est une reconnaissance détournée de l'enfant naturel mais plutôt une reconnaissance explicite qui se fixe bien avec les nouvelles orientations du législateur tunisien qui -petit à petit- "copie" le droit français régissant la situation de l'enfant naturel : c'est une démarche vers la consécration totale des droits égaux à ceux de l'enfant né d'un mariage légal.
( avis personel )
« Modifié: 21 décembre 2002, 12:22:59 pm 12:22 par admin »
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Abdou

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Re: Filiation en droit tunisien
« Réponse #5 le: 23 décembre 2002, 09:37:19 am 09:37 »
Les modifications apportées au droit tunisien concernant l'enfant se justifient par la notion de "l'interêt majeur de l'enfant", notion consacrée par le code de protection de l'enfant et par la convention internationale des droit de l'enfant adoptée par La Tunisie. Donc, le législateur veut être en harmonie avec lui même.
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khaldoun

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Re: Filiation en droit tunisien
« Réponse #6 le: 26 décembre 2002, 02:47:10 pm 14:47 »
Salut,

-pouvez-vous me dire à qui est confiée la tutelle de l'enfant abandonné en tunisie (dont on ignore tout de la filiation)?.
-Quels sont les textes qui régissent l'adoption en Tunisie?
-Quelle est la procédure à suivre pour adopter et quels sont les obstacles?

Merci d'avance. :D

ALCHIMISTE

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Re: Filiation en droit tunisien
« Réponse #7 le: 28 décembre 2002, 12:17:26 am 00:17 »
salut :

   L'adoption en tunisie est régie par :

I- le Code de la Protection de l'Enfant du 9 novembre 1995 :
  ce code est visible sur le site de jurisitetunisie sur l'adresse suivante :


http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cde/menu-3.html


II- La loi num 27 (Loi n° 1958-002 ) 7 du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l’adoption :

         **Section I - De la tutelle publique

Art 1 - Est tuteur public de l’enfant trouvé ou abandonné par ses parents :

.l’administrateur de l’hôpital, de l’hospice, de la pouponnière, le directeur du centre de rééducation ou du centre d’accueil d’enfants, dans les cas où l’enfant a été confié à l’un de ces établissement,
.le gouverneur, dans les autres cas.

Art2 - Le tuteur public a, vis-à-vis du pupille, les mêmes droits et obligations que les père et mère.

L’Etat, la commune ou l’établissement public, selon les cas, sont civilement responsables des actes commis par les enfants visés à l’article premier

         **Section III - De l’adoption


Art 8 - L’adoption est permise dans les conditions prévues aux articles suivants.

Art 9 - L’adoptant doit être une personne majeure de l’un ou l’autre sexe, mariée, jouissant de la pleine capacité civile.

Il doit être de bonne moralité, saint de corps et d’esprit et en mesure de subvenir aux besoins de l’adopté.

Le juge peut, lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, dispenser l’adoptant veuf ou divorcé de la condition de mariage

Dans ce cas, il peut recueillir tous renseignements utiles en vue d’apprécier les causes et les conditions de l’adoption, compte tenu de l’intérêt de l’enfant.

Art 10 - La différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté doit être au minimum de 15 ans, sauf dans les cas où l’adopté est l’enfant du conjoint de l’adoptant.

Un tunisien peut adopter un étranger.

Art 11 - Dans tous les cas, et compte tenu des dispositions des deuxième et troisième alinéa de l’article 9, le consentement du conjoint est nécessaire

Art 12 - L’adopté doit être un enfant mineur de l’un de l’autre sexe.

Toutefois, et au cours d’une période transitoire qui prendra fin le 31 décembre 1959, il sera permis d’adopter un enfant majeur, lorsqu’il est établi qu’il est demeuré à la charge de l’adoptant depuis sa majorité et qu’il consent à l’adoption dont il est l’objet.

Art 13 - L’acte d’adoption est établi par un jugement rendu par le juge Cantonal siégeant en son cabinet en présence de l’adoptant, de son conjoint, et s’il y a lieu, des père et mère de l’adopté, ou du représentant de l’autorité administrative investie de la tutelle publique de l’enfant, ou du tuteur officieux.

Le juge Cantonal, après s’être assuré que les conditions requises par la loi sont remplies, et avoir constaté le consentement des parties en présence, rend le jugement d’adoption.

Le jugement ainsi rendu est définitif.

Un extrait de jugement d’adoption est transmis, dans les 30 jours à l’officier de l’état civil territorialement compétent, qui le transcrira en marge de l’acte de naissance de l’adopté.

Art 14 - L’adopté prend le nom de l’adoptant et il peut changer de prénom, mention en sera faite dans le jugement d’adoption à la demande de l’adoptant.

Art 15 - L’adopté a les mêmes droits et les mêmes obligations que l’enfant légitime.

L’adoptant a, vis-à-vis de l’adopté, les mêmes droits que la loi reconnaît aux parents légitimes et les mêmes obligations qu’elle leur impose.

Toutefois, si les parents naturels de l’adopté sont connus, les empêchements au mariage, visés aux articles 14, 15, 16 et 17 du code du statut personnel, subsistent.

Art 16 - Le Tribunal de Première Instance peut, à la demande du Procureur de la République, retirer la garde de l’adopté à l’adoptant qui a failli gravement à ses obligations et la confier à une autre personne, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.


III- le Code du Statut personnel  du 13 août 1956 :

  -les articles 54 et 55 et suivants  


IV- le Code de la Nationalité tunisienne :
ce code est visible sur le site de jurisitetunisie sur l'adresse suivante :

http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/national/natio1025.htm
KG

 

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