salut :
L'adoption en tunisie est régie par :
I- le Code de la Protection de l'Enfant du 9 novembre 1995 :
ce code est visible sur le site de jurisitetunisie sur l'adresse suivante :
http://www.jurisitetunisie.com/tunisie/codes/cde/menu-3.html
II- La loi num 27 (Loi n° 1958-002 ) 7 du 4 mars 1958 relative à la tutelle publique, à la tutelle officieuse et à l’adoption :
**Section I - De la tutelle publique
Art 1 - Est tuteur public de l’enfant trouvé ou abandonné par ses parents :
.l’administrateur de l’hôpital, de l’hospice, de la pouponnière, le directeur du centre de rééducation ou du centre d’accueil d’enfants, dans les cas où l’enfant a été confié à l’un de ces établissement,
.le gouverneur, dans les autres cas.
Art2 - Le tuteur public a, vis-à-vis du pupille, les mêmes droits et obligations que les père et mère.
L’Etat, la commune ou l’établissement public, selon les cas, sont civilement responsables des actes commis par les enfants visés à l’article premier
**Section III - De l’adoption
Art 8 - L’adoption est permise dans les conditions prévues aux articles suivants.
Art 9 - L’adoptant doit être une personne majeure de l’un ou l’autre sexe, mariée, jouissant de la pleine capacité civile.
Il doit être de bonne moralité, saint de corps et d’esprit et en mesure de subvenir aux besoins de l’adopté.
Le juge peut, lorsque l’intérêt de l’enfant l’exige, dispenser l’adoptant veuf ou divorcé de la condition de mariage
Dans ce cas, il peut recueillir tous renseignements utiles en vue d’apprécier les causes et les conditions de l’adoption, compte tenu de l’intérêt de l’enfant.
Art 10 - La différence d’âge entre l’adoptant et l’adopté doit être au minimum de 15 ans, sauf dans les cas où l’adopté est l’enfant du conjoint de l’adoptant.
Un tunisien peut adopter un étranger.
Art 11 - Dans tous les cas, et compte tenu des dispositions des deuxième et troisième alinéa de l’article 9, le consentement du conjoint est nécessaire
Art 12 - L’adopté doit être un enfant mineur de l’un de l’autre sexe.
Toutefois, et au cours d’une période transitoire qui prendra fin le 31 décembre 1959, il sera permis d’adopter un enfant majeur, lorsqu’il est établi qu’il est demeuré à la charge de l’adoptant depuis sa majorité et qu’il consent à l’adoption dont il est l’objet.
Art 13 - L’acte d’adoption est établi par un jugement rendu par le juge Cantonal siégeant en son cabinet en présence de l’adoptant, de son conjoint, et s’il y a lieu, des père et mère de l’adopté, ou du représentant de l’autorité administrative investie de la tutelle publique de l’enfant, ou du tuteur officieux.
Le juge Cantonal, après s’être assuré que les conditions requises par la loi sont remplies, et avoir constaté le consentement des parties en présence, rend le jugement d’adoption.
Le jugement ainsi rendu est définitif.
Un extrait de jugement d’adoption est transmis, dans les 30 jours à l’officier de l’état civil territorialement compétent, qui le transcrira en marge de l’acte de naissance de l’adopté.
Art 14 - L’adopté prend le nom de l’adoptant et il peut changer de prénom, mention en sera faite dans le jugement d’adoption à la demande de l’adoptant.
Art 15 - L’adopté a les mêmes droits et les mêmes obligations que l’enfant légitime.
L’adoptant a, vis-à-vis de l’adopté, les mêmes droits que la loi reconnaît aux parents légitimes et les mêmes obligations qu’elle leur impose.
Toutefois, si les parents naturels de l’adopté sont connus, les empêchements au mariage, visés aux articles 14, 15, 16 et 17 du code du statut personnel, subsistent.
Art 16 - Le Tribunal de Première Instance peut, à la demande du Procureur de la République, retirer la garde de l’adopté à l’adoptant qui a failli gravement à ses obligations et la confier à une autre personne, en tenant compte de l’intérêt de l’enfant.
III- le Code du Statut personnel du 13 août 1956 :
-les articles 54 et 55 et suivants
IV- le Code de la Nationalité tunisienne :
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