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Bonsoir,

Je poursuis l'examen des objectifs que la présidence du gouvernement a mentionnés au sujet de la modification du code des changes et j'aborde aujourd'hui l'examen du second objectif.

Le second objectif est
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Freiner les flux financiers illicites

« Illicites » est synonyme de illégaux, frauduleux, prohibés, illégitimes, interdits, proscrits, irréguliers, extra-légaux, défendus, etc.

Il y a de tout cela dans l’actuel Code des changes, mais, partir des définitions classiques et communes nous entraînerait dans un commentaire sentencieux et pédant, très éloigné de notre objet qui faut-il le rappeler, s’inscrit strictement et simplement dans le cadre de la prochaine mise à la disposition du public d’un projet de texte de loi portant amendement, abrogation, modification, etc., de l’actuel code des changes promulgué par la loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, voilà bientôt un demi-siècle et qui a bénéficié d’une modification majeure en 1993. Ledit projet a été adopté par un conseil des ministres en date du 14 mars 2024, mais fait l’objet d’un embargo pour des motifs non encore portés à la connaissance du public, peut-être la simple traduction en langue arabe puisque la seule version fuitée — et paraît-il non conforme à la version adoptée — est en langue française.

Donc pour introduire ce commentaire et clore cette trop longue introduction, mieux vaut retenir la définition que donne le Fonds Monétaire Internationale :
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Les flux financiers illicites désignent les mouvements transfrontaliers de fonds qui sont gagnés (corruption, contrebande…), transférés (fraude fiscale…) et/ou utilisés (financement du terrorisme…) de manière illégale .

Le code des changes en tant qu’instrument de lutte contre les transferts financiers illicites
Transposée à l’objectif que sous-tend la modification du code des changes, la définition que donne le FMI des transferts financiers illicites signifierait que les autorités tunisiennes viseraient désormais à travers sa modification à :
1.   réduire les possibilités de génération de fonds issus de la corruption, de la contrebande, de l’économie parallèle, etc., qui in fine seraient importés et exportés de et vers la Tunisie,
2.   réduire l’évasion fiscale qui érode la base d’imposition des recettes fiscales de l’État tunisien à travers, principalement, la conservation à l’étranger des bénéfices et revenus des investissements des résidents en dehors de la Tunisie ainsi qu’en sens inverse les entrées de capitaux illicites provenant de la fraude fiscale des étrangers qui seraient investis et déposés en Tunisie sans que réellement le pays n’en bénéficie autant que les avoirs tunisiens bénéficient aux pays étrangers et à leur économie
3.   réduire les entrées de fonds pouvant financer des activités liées au terrorisme et assimilées en Tunisie.

Les objectifs ultimes de la lutte internationale contre les transferts financiers illicites, ainsi définis et extrapolés au contexte et à l’environnement tunisien sont considérables.

Ces objectifs sont poursuivis par un grand nombre de pays qui à la différence de la Tunisie, ne disposent d’un instrument de contrôle aussi puissant – en théorie -que le contrôle des changes et son code. Tous ces autres pays, pour la plupart des pays ex-colonisateurs, ont très sensiblement assoupli leur réglementation des changes au sortir de la guerre et de la fin du Plan Marshall qui les a soutenus à la différence des pays ex-colonisés abandonnés . Mais même parmi ces autres pays, rares sont ceux qui ont complètement démantelé leur contrôle des changes.

En Tunisie, le contrôle des changes a été et est resté fortement accolé à des considérations économiques et à la protection des ressources et avoirs du pays, c’est-à-dire aux considérations qui ont veillé à son instauration en 1939 en Tunisie et ailleurs. Rares, voire inexistantes sinon limitées, ont été les initiatives prises en Tunisie pour utiliser le contrôle des changes à d’autres fins que celui pour lequel il a été instauré sinon à protéger une économie de rente naissante. La récente circulaire prise par le nouveau gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie de soumettre à communication les transferts reçus au profit des associations — circulaire n° 7 du 11 mars 2024 — n’aurait jamais pu être prise en l’absence de l’assise juridique que lui conférait l’existence et l’application en Tunisie d’un contrôle des changes primaire. Cette initiative reste cependant marginale, très marginale au regard des moyens et du dispositif mis en place en Tunisie au niveau du système postal et bancaire pour la communication relative aux échanges financiers transnationaux, édifice qui tombe progressivement en désuétude.

Gageons que la mention par la Présidence de la République d’un objectif de limitation des transferts financiers illicites parmi les objectifs assignés à la modification du code des changes procède de cette démarche sainement opportune de mettre à profit le dispositif du contrôle des changes pour lutter contre un fléau international que peinent tous les pays du monde à endiguer et qui à grands frais et création de comités, organisations et normes dont le coût n’est souvent pas évalué (GAFI : Groupe d’action financière sur le blanchiment des capitaux, le Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales [OCDE], BEPS : Base erosion and profit shifting (OEDC/G20)) mettent en place. Leur entreprise vise en fait à asseoir un dispositif comparable à celui du contrôle des changes, mais qui ne dit pas son nom et qu’en aucun cas, pour des raisons d’abord dogmatiques, ils ne reconnaîtront.

Le contrôle de l’application du contrôle des changes
Au-delà de cette vision contemporaine et actuelle, il reste qu’un transfert financier illicite est aussi un transfert extra-légal, c’est—à-dire effectué en infraction aux dispositions du code des changes et de ses textes d’application. Fixer un objectif de réduction des transferts financiers illicites est, dans ces conditions, une reconnaissance de la présidence du Gouvernement, de l’insuffisance des contrôles et leur carence à intercepter et bloquer ces transferts. Mais au fait qui donc, aujourd’hui et hier, procède aux transferts licites et illicites dans le régime des paiements extérieurs de la Tunisie ? Ils sont au nombre de trois :
-   la Banque centrale de Tunisie pour les transferts qu’elle réalise pour le compte des banques, de l’office des postes et le gouvernement et le trésor tunisiens,
-   les banques et l’office des postes pour leur comptes et le compte de leur clientèle.
Techniquement, il est impossible qu’un transfert financier de devises ayant pour contrepartie des dinars tunisiens puisse être effectué sans l’intervention de ces trois acteurs. Aussi, si des transferts illicites ont été effectués et la présidence du Gouvernement le reconnaît puisqu’elle cherche à les « freiner », une défaillance des dispositifs de contrôle au sein de ces trois entités et des contrôleurs qui les « supervisent » est officiellement reconnue.
Il reste donc à espérer que les modifications apportées au code des changes dans le projet qui a été adopté par le conseil des ministres du 14 mars 2024 aient pris en considération l’insuffisance des dispositifs de contrôle au sein des entités autorisés à des transferts de devises et de l’insuffisance du contrôle des contrôleurs, s’il en est, et des fausses assurances que peuvent donner les contrôleurs ou leur existence.

Rendre licite l’illicite
Atteindre l’objectif assigné en matière de réduction des flux financiers illicites consiste aussi, très simplement, à réduire la « liste des opérations illicites aujourd’hui » c’est-à-dire changer le statut de ces opérations d’interdites, prohibées, soumises à autorisation, etc. au statut d’opérations libres et libérées.

Conclusion
L’examen du projet de code des changes adopté permettra d’apprécier dans quelle mesure les trois déclinaisons de la mise en œuvre du second objectif assigné à la modification du code des changes auront été envisagés et appliqués.
Sur la base de cet examen attendu dés la levée de l’embargo qui affecte le projet de code des changes nouveau adopté, ce commentaire sera approfondi davantage, car, on ne doute pas des difficultés de l’entreprise et surtout des insuffisances que cette mise en œuvre va engendrer au point que des difficultés nouvelles puissent naître et annihiler les avantages futurs supposés par de nouvelles carences, déficiences et incomplétudes.
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Droit International / Testament
« Dernier message par souissipro le 27 mars 2024, 04:34:49 pm 16:34 »
Bonjour,

Je suis bi-national France/Tunisie et je voudrais rédigé un testament. J'aimerais savoir qu'elle loi successorale s'appliquerait-elle sur les biens mobiliers et immobiliers situés en Tunisie au cas ou je designe dans mon testament la loi française comme étant la loi qui s'appliquerait à ma succession. Le testament sera rédigé en France.

J'ai entendu parler que c'est toujours la loi successorale  tunisienne qui s'appliquerait aux biens immobiliers situés en Tunisie, mais je ne suis pas sûr.
Pourriez-vous me clarifier cette question.
je vous remercie d'avance.
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Commentaire des textes et projets / Code des changes : "Rassembler dans un même code ..."
« Dernier message par Salim+ le 27 mars 2024, 11:28:54 am 11:28 »
Bonjour,
Il était question aujourd'hui que j'entame les commentaires de la liste des objectifs assignés à la modification du code des changes publiée par la Présidence du Gouvernement par un commentaire général concernant les douze objectifs à la fois. Cette démarche ne me paraît plus la plus indiquée; il est préférable de la garder pour la fin à la fin des commentaires car, alors, elle sera mieux comprise et justifiée.
 
Le premier objectif est donc de
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Rassembler dans un même code des textes épars et complexes devenus anachroniques et manquants d’intelligibilité pour les opérateurs économiques et professionnels.

Un objectif surprenant surtout qu’il figure en première position !

Mais, depuis le temps et près d’un siècle, ne parle-t-on pas que de « code des changes » ?
Pourquoi donc, en 2024, se fixe-t-on pour objectif de « rassembler dans un même code des textes… ». Tous les textes relatifs aux opérations de change sont d’ores et déjà regroupés dans un seul texte de loi. En tout cas, c’est ce que prévoit l’article premier de la loi 76-18 du 21 janvier 1976 qui énonce :
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Article 1er :
Les textes publiés ci-après et relatifs aux relations financières et de commerce extérieur entre la Tunisie et les pays étrangers sont réunis en un seul corps annexé à la présente loi, appelé « Code des changes et du commerce extérieur ».

Donc, l’objectif de la refonte du « code des changes » ne peut être celui de regrouper les textes, ils le sont déjà et ils ne sont, juridiquement, nullement « épars » ou « éparpillés ».

Ils pourraient être matériellement « épars » dans la mesure où certaines dispositions relatives au change sont énoncées dans d’autres codes et lois (au plus six ou sept lois) dont un ou deux articles abordent la notion de résidence particulière à certains domaines économiques ou dans les dispositions du Conseil du Marché Financier.
Il y a aussi, les dispositions réglementaires émises par le ministère des Finances, par avis de change, une douzaine tout au plus qu’il est aisé de joindre au code des changes en y créant une partie réglementaire qui les regroupera. Il y a enfin les circulaires de la Banque centrale, des dizaines et des dizaines, pratiquement jamais consolidées qui sont émises sans discontinuer et qui, réellement pour le public, posent un problème de transparence et de lisibilité, car, toutes ne sont pas publiées au Journal officiel même lorsqu’elles concernent le « public » qu’on ne saurait définir puisqu’il ne l’a jamais été en matière d’opérations de change.

La Banque Centrale d’ailleurs, en matière d’opérations de change, ne devrait jamais être autorisée à publier des textes réglementaires touchant le public, seuls des textes d'ordre technique à destination des banques pourraient l’être quand elles n’affectent pas les droits du public (particuliers et entreprises) car, autrement on accordera à la Banque centrale un pouvoir d'autorisation à titre général en sus du pouvoir d'autorisation à titre particulier dont elle dispose déjà alors qu'on voudrait précisément lui retirer ce pouvoir. Cette prérogative devrait être laissée au ministère des Finances (et non du Commerce comme je l'avais indiqué par erreur) sinon au pouvoir législatif et à l'Assemblée des Représentants du Peuple dans le cadre de la Constitution de 2022. Nous reviendrons, ultérieurement, sur cette question.

Fort heureusement cependant, la Banque Centrale de Tunisie consciente des difficultés a pris le soin de publier et de mettre à la disposition de tout public, un recueil des textes qui, a effectivement regroupé, au moins 90 % des textes utiles. Ce recueil est disponible sur le site de la Banque Centrale même si son actualisation semble avoir été suspendue depuis 2022 puisque la version disponible en ligne remonte à l’année 2021 selon la plus récente consultation effectuée ce jour. L’initiative de la banque centrale est à louer, à ce sujet.

Toujours est-il que les textes de base et les textes d’application relatifs aux opérations de change ne sont ni juridiquement et ni matériellement « épars » et que l’objectif de leur regroupement n’est pas suffisamment consistant pour justifier la modification du code des changes et/ou son abrogation/remplacement déclarée entamée depuis deux ans.

Le premier objectif deviendrait, alors, la décomplexification des textes qui manqueraient d’intelligibilité et l’abrogation des dispositions et définition anachroniques. Oui, en soi c’est un objectif. Est un motif juridique ? Probablement pas, car, considérer que les textes actuels sont complexes c’est en quelque sorte :
-   soit revenir sur la qualité des travaux de ceux qui les ont élaborés et entretenus durant prés d’un demi-siècle, éventualité qu’il est rationnellement impossible d’envisager sans qu’il ne soit nécessaire de le justifier
-   soit considérer la compréhension des dispositions par ceux qui aujourd’hui tentent de les comprendre et les analyser est limitée ou dont les prédispositions académiques et intellectuelles sont limitées en matière d'opérations de change sur le plan technique ce qui est, fort possible bien qu’étonnamment l’administration recèle encore de cadres compétents, en activité, en mesure de vulgariser les dispositions du code et de les faire comprendre à leurs aînés et puinés.
Ces cadres pourront aussi démontrer que des dispositions anachroniques ne le sont pas toujours. La méconnaissance du domaine et de la technique peuvent, par un réflexe primaire naturel, laisser certaines personnes — notamment quand elles disposent d’un pouvoir de décision — considérer des dispositions et termes comme anachroniques ce qu’elles n’arrivent pas à concevoir simplement.

En conclusion, il est confirmé que le premier objectif assigné au projet du code des changes mentionné sur la liste publiée par la Présidence du gouvernement ne peut constituer concrètement et réellement, après examen, un objectif légitime, clair, prioritaire et réaliste pouvant commander une modification du texte de loi qui aura nécessité l’intervention de plusieurs départements administratifs et gouvernementaux durant deux ans.

Cette opinion sera bien entendu, opposée au texte du projet adopté par le conseil des ministres quand celui-ci sera mis à la disposition du public et que l’embargo l’affectant sera levé. Le cas échéant, l’opinion pourra être édulcorée, voire atténuée même si « rassembler dans un code » ne le sera jamais, au futur puisqu’il l’est au présent.
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Source: Page officielle de la présidence du Gouvernement tunisien - 18 mars 2023

Bonjour,

La Présidence du Gouvernement tunisien, en date du 18 mars 2024 à 13 h 58, en réaction à la publication sur un site d’informations financières, d’un projet de loi portant abrogation du code des changes promulgué par la loi 76-18 du 21 janvier 1976 qui s’est avéré en plus d’avoir été « fuité » différent de la version définitivement adoptée par un conseil des ministres, a publié, sur sa page Facebook, la liste des objectifs poursuivis à travers l’élaboration d’un nouveau code des changes.

À ce sujet, il est à rappeler que le communiqué issu du conseil des ministres présidé au nom du Président de la République par le chef du Gouvernement en date du jeudi 14 mars 2024, a mentionné dans sa conclusion que « Le code des changes a été discuté et approuvé, et qu’il a été décidé de diffuser ses concepts à travers un plan de communication à destination des citoyens, des professionnels et des investisseurs, par la Banque Centrale de Tunisie et le ministère des Finances. »

Le code des changes, sa modification ou ce qui est davantage dans l’air des temps depuis la « Révolution », son abrogation suivie par son remplacement par un autre code pour marquer l’action et prendre date et heure de l’intervention de ceux qui l’auront réécrit en paraphrasant leurs aînés et précurseurs, continue à jouer de l’Arlésienne : on en parle beaucoup, y compris ceux qui n’en ont entendu que parler, mais ne l’ont, nulle part, vue et ses versions se succèdent sans qu’on ne sache laquelle a précédé celle qui la suivie ni si celle qui la suit n’a pas été elle-même déjà suivie et remplacée.

Il reste que l’initiative de la Présidence de la République d’énoncer la liste des objectifs constitue une occasion propice de discuter de l’Arlésienne avant que l’Assemblée des représentations du peuple la fasse sienne si tant est que dans un avenir proche, celle-ci lui soit adressée.

Douze objectifs sont énoncés de quoi en faire douze réponses à ce premier message. Les internautes — membres des forums — pourront s’abonner afin d’être automatiquement informés des commentaires qui seront formulés dans les prochains jours.

Mais en fait, il y aura treize compléments à ce premier message, le premier sera donné à titre général en tant qu’évaluation de l’ensemble des douze objectifs affichés et leurs motivations sur le plan du principe et des finalités.

À bientôt alors.

Bien cordialement.
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Commentaire des textes et projets / Retrait du projet de code "fuité"
« Dernier message par Administration des forums le 26 mars 2024, 10:41:58 am 10:41 »
Le projet « fuité » selon le communiqué publié par le ministère des Finances n’est plus joint au message.

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بلاغ
تعلم وزارة المالية أن النسخة التي نشرها موقع صحيفة الكترونية  مختصة في الشأن الاقتصادي حول مشروع قانون تنقيح مجلة الصرف والتي تم تداولها بعدد من صفحات التواصل الاجتماعي؛ هي نسخة غير مطابقة للنسخة الرسمية  التي صادق عليها مجلس الوزراء بتاريخ  14 مارس 2024 .
وإن وزارة المالية اذ  تستنكر هذه الممارسات التي من شأنها مغالطة الرأي العام في واحدة من أهم الأصلاحات التي تقوم بها الدولة التونسية, فإنها تدعو لضرورة مزيد التحري  وتفادي  نشر  معطيات زائفة
.

Une recherche sur le WEB permettra cependant de retrouver le contenu du projet sachant que la source originelle de la fuite, le site d'il-boursa, a également retiré sa publication.

En effet, selon nos constats à l’issue de l’examen du dit projet fuité, il ressort clairement qu’au regard des profils des membres du gouvernement qui ont validé le projet de texte relatif au « code des changes » le projet fuité ne pouvait en aucun avoir été validé par leurs soins en raison des non-sens, incohérences, contradictions, non-respect des règles primaires de rédaction d’un texte juridique et des fautes de frappe et erreurs d’orthographe.

Sur le fonds, il a été convenu à Jurisite Tunisie de ne pas porter un jugement ou des commentaires des dispositions qui n’ont pas été reconnues avoir été adoptées par une autorité officielle quelconque.
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L'actualité (juridique) et davantage / Le juridisme dans tous ses états
« Dernier message par Jamal le 25 mars 2024, 05:52:14 pm 17:52 »

Une fois n’est pas coutume nous reprenons dans son intégralité un article de Kapilis qui de temps en temps nous surprend agréablement par d’excellents articles. Celui de Moktar Lamari, économiste universitaire, en fait partie, pour dénoncer la course à la préparation des textes comme si ces derniers permettaient de résoudre les difficultés de toute nature qu’endure la société tunisienne.

Alors que les files d’attente se multiplient en Tunisie, que les jeunes cherchent par tous les moyens à quitter le pays, que l’investissement s’étiole dangereusement et que la récession perdure, le conseil de ministres multiplie les projets de loi et décret, comme s’il n’y en a pas assez.

On préfère regarder ailleurs que la grave récession économique qui secoue le pays (croissance négative pour deux trimestres successifs). On légifère et on discutaille de tout sauf de l’économique et de la paupérisation du pays et de ses populations. Et comme si les problèmes économiques et déficits budgétaires et incertitudes monétaires se résolvent par des décrets et des lois. Par un trait de crayon…

Tout le monde sait qu’on ne change pas trop au marasme économique par des décrets, par des lois et par de la gesticulation qui donnent l’impression que le gouvernement est en plein rendement et qu’il prépare les textes pour faire fonctionner le parlement et ensuite les administrations publiques.

Un « agenda setting », hors sujet !

Tout le monde en Tunisie sait qu’on légifère et on met des lois qu’on ne peut toujours pas opérationnaliser et mettre en œuvre, puisque improvisées et qui requièrent beaucoup de textes d’application et de moyens pour être mises en œuvre et être utiles.

On superpose les lois, on accumule les décrets, et on multiplie les circulaires… pour se faire bonne conscience. Le tout se fossilise et fait que l’administration publique en Tunisie n’est qu’un fourre-tout de réglementations inutiles et contradictoires.

Mais, c’est mieux que rien, le gouvernement donne l’impression qu’il travaille et qu’il joue son rôle, même si cela ne change rien ou presque aux précarités et indigences des citoyens. Trop loin de leur vie au jour le jour, et sans liens directs des urgences qui paralysent le pays.

Qui fixe l’ordre du jour du conseil de ministres? Dans les pays démocratiques, ce sont les urgences et les pressions liées. Pas la bureaucratie qui s’érige en maître absolu, indépendamment des urgences et des impératifs du contexte. Un conseil de ministres c’est pour solutionner les problèmes des citoyens, dans l’ordre des priorités où ils se présentent.



On ne veut surtout pas discuter des sujets qui fâchent. On évite ces problèmes brûlants et on façonne un ordre du jour lissé, fade et à côté de la plaque. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil.

L’économique, 5e roue de la charrette ?

En Tunisie, l’État dominé par les juristes (de la pensée napoléonienne) aime légiférer, multiplier les textes et les procédures, alors que la gouvernance moderne s’appuie sur l’efficience économique, l’efficacité opérationnelle et l’économie dans les ressources (EEE).

Comme toujours, ces réglementations et décrets ne sont pas analysés de façon ex ante, pour mesurer leur impact sur les processus (lenteur, bureaucratie, contrôle) et apprécier le rapport coût/bénéfice de leur rendement et applications. C’est une façon de compliquer la vie des investisseurs qui veulent investir, pour prolonger les processus administratifs, alourdir la bureaucratie et exagérer son pouvoir.



La bureaucratie en grandeur nature

La Tunisie continue de traîner cette logique fondée sur un juridisme suranné et dépassé dans les sociétés qui ont compris que le juridisme excessif ne peut que finir par entraver la croissance, l’investissement et la prospérité.

Que du juridisme primaire, aucune annonce d’investissement, aucune mesure à portée économique pouvant donner de l’espoir pour les 700 000 chômeurs, pour donner l’impression que l’État cherche à améliorer les services publics, ou à réduire les pénuries et les files d’attente.



Que de la poussière, sans résultat

Le juridisme en vigueur en Tunisie cache l’incapacité des membres de l’élite devenus ministres à solutionner les problèmes économiques brûlants : recul de l’investissement, recul de la productivité, pénurie, exode des jeunes, baisse du pouvoir d’achat, pauvreté, analphabétisme, violence contre la femme…



Peut-être que politiquement c’est plus intéressant de ne pas évaluer les hauts responsables, et on fonctionne mieux avec les « incompétents » : ils sont dociles, et facilement pointés comme boucs émissaires et/ou fusibles à faire sauter pour se protéger contre l’ire de l’opinion publique.



Une belle partie de la réunion (du dernier conseil des ministres) a été réservée aux autocongratulations et de la satisfaction d’usage, mettant en relief la « performance du gouvernement ».

À des années-lumière du progrès et des nouvelles méthodes de gestion et de gouvernance.

Tragique…

Source : Kapitalis
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Selon le décret n° 2024-86 du 26 janvier 2024 , le Président de la République a procédé au doublement de la durée initialement prévue pour la remise des rapports des comités d’audit au Comité de pilotage présidé par le Chef du Gouvernement : deux mois à compter du 20 décembre 2023 soit quatre mois à compter de la date du début de leurs travaux entamés le 20 octobre 2023 au lieu de deux mois initialement prévus.

Le 21 mars 2024 était la nouvelle date ultime pour la remise du rapport. Selon les informations officielles disponibles auprès du Chef du Gouvernement et de la Présidence de la République, cette remise n'a pas officiellement eu lieu.

S'achemine-t-on vers un nouveau report ?
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Commentaire des textes et projets / L'IACE et le code des changes
« Dernier message par Yacin le 19 mars 2024, 04:34:35 pm 16:34 »
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... l’IACE a publié une note pour présenter les éléments d’évaluation des projets de code des changes disponibles. Cette évaluation s’est basée sur la version présentée par la banque centrale en 2023 et du projet de code fuité

L’IACE a tenu à soulever que divulguer le projet du code des changes s’avère indispensable et que la consultation des différentes parties prenantes ne remplacerait pas une approche participative plus soutenue, néanmoins, nous espérons que le nouveau code approuvé lors du conseil des ministres répondrait aux attentes et mesures réclamées par les entreprises pendant des décennies.

...

Dans son évaluation, l’IACE a identifié cinq problématiques rencontrées par les opérateurs liés aux:
    délai d’attente pour les autorisations;
    délai d’attente pour le rapatriement de devise de l’étranger;
    Inadéquation de l’allocation fixée pour les missions à l’étranger;
    Le coût de l’expertise, analyses et contrôle de matériel et produits;
    Plafond IDE.

Les  solutions  proposées  par les  opérateurs économiques pour  les  problèmes  rencontrés  ne  sont  pas d’ordre réglementaire  mais  se  limitent à  la  réduction  des  délais, la simplification  des  procédures  et  à augmenter les délais”, souligne l’IACE.

En guise de conclusion de son évaluation des différentes versions de réforme du code des changes, l’IACE a souligné que ces projets de code n’ont pas tenu compte des recommandations déjà avancées, ou ils n’ ont pas fourni des garanties pour l’amélioration des conditions d’exercice des opérateurs.

Les cinq problèmes mentionnés sont liés principalement à la lourdeur des procédures, les délais d’attente et la fixation des plafonds. Tous ces éléments sont régis actuellement par des circulaires.

Ces versions ne  présentent pas des éléments probants pour l’amélioration de cette situation et pour l’amélioration des conditions d’exercice.

Aucune garantie n’est donnée sur le respect ou la limitation de délais, la simplification des procédures, ou une assurance sur les délais, ou les méthodes de révision des délais.

Ces projets ne donnent aucune assurance sur la potentielle amélioration des opérations d’investissement qui reste soumise à la réglementation et sans aucune assurance par rapport aux délais, ni aux plafonds, ni aux procédures.



Source : TunisieNumérique et IACE
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Le Conseil de la Concurrence déclare s'être saisi du dossier de la tarifcation imposée aux avocats par leur ordre en vertu de des dispositions de l’article 15 de la loi numéro 36 de l’année 2015 relative à la réorganisation de la concurrence et des prix qui s'énonce comme suit;

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Art. 15 - Les requêtes sont portées devant le conseil de la concurrence par :
- le ministre chargé du commerce ou toute personne ayant délégation à cet effet,
- les entreprises économiques,
- les organisations professionnelles et syndicales,
- les organismes de consommateurs légalement établis,
- les chambres de commerce et d'industrie,
- les autorités de régulation,
- les collectivités locales.
Le conseil de la concurrence peut, sur rapport du rapporteur général et après avoir requis les observations écrites du commissaire du gouvernement, se saisir d’office des pratiques anticoncurrentielles sur le marché. Le président du conseil informe le ministre chargé du commerce et, le cas échéant, les autorités de régulation concernées de cette auto-saisine. Le ministre chargé du commerce informe le conseil des enquêtes en cours de réalisation par les services du ministère.
Le conseil de la concurrence doit, également, demander l’avis technique des autorités de régulation lors de l’examen des requêtes, dont il est saisi, et qui sont afférentes aux secteurs relevant de leur ressort.
Sont prescrites les actions afférentes à des pratiques anticoncurrentielles à l’expiration de cinq ans après la date de commission de la pratique.
Les requêtes sont adressées au président du conseil de la concurrence par lettre recommandée avec accusé de réception ou directement par dépôt auprès du secrétariat permanent du conseil avec décharge, et ce, soit par l’intéressé, soit par l'entremise d'un avocat.
La requête doit comporter les éléments préliminaires de preuve et doit être présentée en quatre exemplaires rédigés en langue arabe ou accompagnés d'une traduction officielle, faute de quoi l'intéressé sera appelé à rectifier la procédure.
Le secrétariat permanent du conseil transmet au ministre chargé du commerce une copie de toutes les requêtes reçues à l'exception de celles introduites par le ministère lui-même.
En cas d’urgence, le conseil de la concurrence peut dans un délai de trente jours, et après avoir entendu les parties et le commissaire du gouvernement, ordonner les mesures conservatoires nécessaires et susceptibles d’éviter un préjudice imminent, irréparable pouvant affecter l’intérêt économique général ou les secteurs concernés ou l’intérêt du consommateur ou celui de l’une des parties, et ce, jusqu'à ce qu’il statue sur le fond du litige.
Les demandes de mesures conservatoires temporaires ne sont acceptées que dans le cadre d'une action dans le fond préalablement déposée.
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Les honoraires des avocats / Le Conseil de la Concurrence épingle l'Ordre des Avocats
« Dernier message par Abdou le 19 mars 2024, 03:02:15 pm 15:02 »

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Le Conseil de la concurrence a décidé, le 13 mars 2024, de prendre une mesure restrictive temporaire, jusqu'à ce qu’il délibère sur le fond de la question, contre la décision de l'Onat, fixant une liste de prix planché des honoraires d’avocat.

Le Conseil de la concurrence a précisé qu’il s’agit d’une autosaisine, suite à une décision prise le 14 février 2024, en vertu des dispositions de l’article quinze la Loi n° 2015-36 du 15 septembre 2015, relative à la réorganisation de la concurrence et des prix.

Le bâtonnier des avocats Hatem Mziou a affirmé, dans une déclaration à l’agence TAP, que l’ordre refuse la décision du Conseil de la concurrence, estimant qu’il s’agit d’une « violation de la loi et une atteinte de l’indépendance de la profession d’avocat »

Mziou a, également, indiqué que cette décision « vise le secteur », considérant qu’elle est « hors contexte, en marge de l’histoire et porte atteinte à la profession d’avocat ».

Estimant qu’il existe un vice de compétence, le conseil n’étant pas habilité à examiner les décisions des instances professionnelles indépendantes, Mziou a souligné que cette décision est « la première autosaisine du Conseil de la concurrence, malgré les décisions prises par les autres secteurs professionnels »
.

Source : Lequotidien
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