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Les comptes PPR sont, actuellement, prévus par la circulaire n° 2017-04 du 23 juin 2017 et l'article 25 du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 pour les personnes physiques de nationalité tunisienne suivantes :

  •    Les personnes qui ont transféré leur résidence habituelle à l’étranger en Tunisie ; pour cette catégorie, les comptes PPR vont permettre d’abriter principalement, les avoirs qu’ils ont acquis à l’étranger sans rapport avec leur situation en Tunisie. Comme tu t’en souviens, Narcisse, l’ouverture de comptes PPR pour cette catégorie de bénéficiaires ne me semble pas régulière et je n’y reviens donc pas sur cette question ici.
  •    Les personnes qui ont acquis légalement des biens à l’étranger sans avoir résidé à l’étranger, comme par exemple en cas de don fait en leur faveur ou d’un héritage ; pour ces personnes, les comptes PPR devront abriter l’intégralité des avoirs transférables qu’ils ont pu acquérir. Comme pour les Tunisiens ayant changé de résidence, les avoirs logés dans les comptes PPR proviennent de l’étranger et n’ont aucun rapport avec la situation de leurs titulaires en Tunisie.
  •    Les membres des professions libérales et assimilées, à savoir :
    •    Les avocats
    •    Les experts-comptables
    •    Les médecins
    •    Les ingénieurs-conseils
    •    Les architectes
    •    Les agents du secteur public effectuant des missions à l’étranger
    •    Les agents du secteur public effectuant des missions à l’étranger
    •    Toute personne physique tunisienne résidente fournissant des prestations de service à des non-résidents à l’étranger.
    Ces personnes sont autorisées à conserver dans leurs comptes PPR l’intégralité de leurs rémunérations reçues de l’étranger.
  •    Les diplomates tunisiens et autres agents du secteur public qui à un moment ou un autre ont été détachés à l’étranger ; bien que les avoirs dont ils ont disposé à l’étranger ont été préalablement transférés à partir de la Tunisie au titre des budgets de fonctionnement des ambassades et consulats, leurs économies sur salaires pourront être logées dans les comptes PPR.
  •    Les personnes engagées par des employeurs résidents détachés à l’étranger pour l’exécution de missions dans le cadre de marchés réalisés à l’étranger ; ces personnes sont autorisées à verser dans leurs comptes PPR la contre-valeur de leur rémunération servie en dinar au titre de leurs indemnités d’expatriation
  •    Les personnes physiques disposant de parts sociales dans des personnes morales exportatrices ou disposant d’un agrément de sous-délégation de change ; ces personnes sont autorisées à disposer dans leur compte PPR au prorata de leurs participations, d’une fraction des bénéfices réalisés à l’étranger (20 %) ou d’une fraction des montants des devises qu’ils ont achetées à des non-résidents au cours d’une année (5 %). Les comptes sont alimentés par des achats de devises effectués sur le marché des changes
  •    Les personnes disposant d’un agrément de sous-délégataire de change ; leurs droits sont identiques à ceux des actionnaires dans des entreprises sous-délégataires de change : 5 %.
Les fonds des comptes des personnes visées aux points 1/et 2/ proviennent exclusivement de l’étranger et n’ont aucun rapport avec la situation de leurs titulaires en Tunisie. Les fonds des diplomates et assimilés ont pour origine la Tunisie, mais ont transité par un pays étranger avant d’être rapatriés. Les crédits des comptes PPR en devises des personnes visées au point 5/, 6/ et 7/sont effectués par achat de devises contre dinars sur le marché de change, proviennent exclusivement de la Tunisie et sont liés à la situation de leurs titulaires en Tunisie.
Les fonds ainsi logés dans les comptes PPR, à quoi peuvent-ils servir ?
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Commentaire des textes et projets / Les textes cités
« Dernier message par Salim1980 le Hier à 08:12:46 pm »
La liste des textes et des extraits cités dans le message "Investissements à l'étranger par des personnes physiques : Quelle légalité ?" ont été regroupés dans ce post.

Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, art. 14
Citer
Le ministère des Finances est chargé en collaboration de la Banque Centrale de Tunisie de la préparation et de la miss en œuvre de la politique de l’État en matière monétaire et en matière de finances extérieures.
À cet effet :
–   il élabore la législation et la réglementation en matière de changes sur avis de la Banque Centrale de Tunisie, et participe à l’élaboration et à la conclusion des accords de paiement ;
–   …

Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 1er (nouveau) :
Citer
— sont libres en vertu de la présente loi, les transferts relatifs aux paiements à destination de l’étranger au titre :
– des opérations courantes…
– du produit réel net de la cession ou la liquidation des capitaux investis…
Toute exportation de capitaux et toutes opérations ou prises d’engagement dont découle ou peut découler un transfert, relatives à des opérations autres que celles visées à l’alinéa premier du présent article… sont soumises à une autorisation générale du ministre des Finances donnée après avis de la Banque Centrale de Tunisie.


Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 1er (nouveau) :…
Citer
La Banque Centrale de Tunisie est chargée de l’application de la réglementation des changes conformément à ses statuts et à la présente loi.

Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 3 :
Citer
Les opérations de change autorisées en application de l’article premier sont traitées obligatoirement par l’intermédiaire de la Banque Centrale de Tunisie ou, par délégation de celle-ci, d’intermédiaires agréés par le ministre des Finances sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie. Les instructions de la Banque Centrale de Tunisie aux intermédiaires agréés doivent être publiées au Journal officiel de la République Tunisienne quand elles contiennent des dispositions concernant le public.

Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 12 :
Citer
Les autorisations générales visées à l’article 1er du Code des Changes et du Commerce sont accordées par avis de change du ministre des Finances sur avis de la Banque Centrale de Tunisie.

Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 17 :
Citer
Les propriétaires d’avoirs soumis à déclaration en vertu de l’article 16 de la présente loi ne peuvent procéder, sauf autorisation générale donnée dans les conditions fixées à l’article 1er, à aucun acte de disposition sur leurs avoirs à l’étranger, ni à aucun acte ayant pour effet d’en modifier la consistance ou de réduire les droits qu’ils possèdent sur ces avoirs.

Décret 77-608 du 27 juillet 1977, art. 12 ter (Modifié par décret n° 2007-394 du 26/02/2007) :
Citer
Peuvent être fixés par circulaires de la Banque Centrale de Tunisie sous forme d’allocations ou de pourcentages, les montants dont le transfert est délégué aux intermédiaires agréés au titre de frais de séjour à l’étranger pour tourisme, affaires, scolarité, formation professionnelle, stage et soins
.

Décret 77-608 du 27 juillet 1977, art 23 :
Citer
Sont interdits, sauf autorisation, aux personnes visées à l’article 16 du Code des Changes et du Commerce Extérieur :
1°) Toute acquisition de biens corporels, mobiliers ou immobiliers situés à l’étranger, de droits de propriété à l’étranger et de créances sur l’étranger ou libellées en monnaie étrangère, représentées ou non par des titres .

Décret 77-608 du 27 juillet 1977, Art. 25 (nouveau). (Modifié par décret n° 87-54 du 17/01/1987) —
Citer

L’obligation de cession ne concerne pas :
-   Les revenus ou produits des avoirs à l’étranger ainsi que les avoirs en devises à l’étranger déclarés à la banque centrale de Tunisie conformément aux articles 16 et 18 du code des changes et du commerce extérieur et à l’article 16 de la loi n° 86-83 du 1er septembre 1986 portant loi de finances rectificative pour l’année 1986.
-   …
-   Le ministre du Plan et des Finances réglemente après avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie l’ouverture et le fonctionnement des comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles ouverts au nom de personnes résidentes pour leurs avoirs acquis régulièrement à l’étranger et dont la cession à la banque centrale de Tunisie. n’est pas prescrite,

Décret 77-608 du 27 juillet 1977, Article 28 (nouveau) (Modifié par décret n° 93-1696 du 16/08/1993) :
Citer
Tout règlement à destination de l’étranger ainsi que tout règlement entre résidents et non-résidents sont soumis à autorisation à l’exception des règlements au titre des opérations courantes prévues par l’article 12 bis du présent décret.

Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, art. 42 :
Citer
1)   Le gouverneur dispose du pouvoir d’émettre des circulaires et des instructions écrites dans le domaine de compétence de la banque centrale.
2)   …
3)   Les circulaires et les instructions de la banque centrale s’imposent aux personnes auxquelles elles sont adressées et sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif. Le recours n’est pas suspensif d’exécution.
4)   Les circulaires sont publiées sur le site Web de la banque centrale. Elles sont obligatoirement publiées au Journal officiel de la République Tunisienne lorsqu’elles sont adressées au public

Loi 2007-41 du 25 juin 2007, art. 4. : —
Citer
Les personnes concernées par l’amnistie peuvent déposer les devises visées aux paragraphes (b) et (c) de l’article premier ci-dessus, dans des « comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles ».
Sont applicables à ces comptes, en vertu d’une circulaire de la Banque Centrale de Tunisie, les mêmes conditions de fonctionnement des comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles.


Loi 2007-41 du 25 juin 2007, art. premier :
Citer
— . Sont amnistiées, lorsqu’elles ont été commises avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les infractions de change suivantes :
a)   le défaut de déclaration des avoirs à l’étranger,
b)   le défaut de rapatriement des revenus et produits des avoirs visés au paragraphe (a) ci-dessus et des avoirs en devises, et le défaut de leur cession lorsque celle-ci est prescrite par la réglementation,
c)   la détention en Tunisie de devises sous forme de billets de banque étrangers et le défaut de leur dépôt auprès d’un intermédiaire agréé et le défaut de leur cession lorsque celle-ci est prescrite par la réglementation.

Avis de change du ministre du Plan et des Finances du 21 avril 1987 — Chapitre Premier — Sections I et II, B-
Citer
Opérations au débit
1°) Les comptes spéciaux en « devises convertibles » peuvent être débités sans autorisation préalable :
-   …
-   –pour tout règlement à l’étranger

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Les extraits des textes cités sont repris dans le premier commentaire


Bonjour,

C’est encore Narcisse, qui m’avait posé deux questions liées aux comptes PPR qui, cette fois-ci m’interroge sur la conformité à la réglementation des changes des règlements effectués au titre d’investissements directs à l’étranger par le débit de ses comptes « Bénéfices-Export » et « Spécial en devises » avant et après que ces comptes soient fusionnés en un seul compte « Personnes physiques résidentes » — PPR — à la fin de l’année 2017 — car, il n’a pas pu, malgré ses recherches et l’interrogation de juristes, retrouver le texte qui autorise ces opérations.

Afin de tenter d’apporter une réponse à cette interrogation, il me semble utile de rappeler brièvement :
  •    les catégories de personnes physiques autorisées à disposer de comptes PPR,
  •    la nature des dépenses qu’ils sont autorisés à faire en insistant plus particulièrement sur les dépenses au titre d’investissements à l’étranger,
  •    le statut — libre ou soumis à autorisation — des transferts de devises au titre d’investissements autorisés par débit de comptes PPR
  •    les modalités d’octroi des autorisations des opérations qui ne bénéficient pas de la liberté de transfert selon la réglementation des changes.

Les bénéficiaires des comptes PPR
Afin d'alléger le message, cette section a été renvoyée en commentaire. Le lecteur pourra ainsi y revenir à tout moment, le contenu de la section étant complet pour l'objet qui y est abordé. Merci, Narcisse, de m'autoriser cette licence.

Les dépenses autorisées par débit des comptes PPR
Les opérations courantes
Sans autorisation de la banque centrale, les avoirs logés dans les comptes PPR peuvent servir au paiement à l’étranger de toute dépense courante qu’est susceptible d’effectuer une personne physique : à son profit, celui de son conjoint, de ses enfants — au premier degré, mineurs ou majeurs — et de ses père et mère.
L’avantage du compte est la possibilité de dépasser les quotas prévus au titre des allocations pour voyages y compris lorsque ces dépenses sont effectuées au profit des enfants majeurs et des père et mère même lorsqu'il ne voyagent pas avec le titulaire du compte. Ces opérations sont dans leur quasi-totalité des opérations pouvant donner lieu librement à des transferts à destination de l’étranger en vertu des dispositions de l’article premier du code des changes.
L’avantage du compte PPR, dans ce cas, est de permettre des transferts au-delà des quotas qui sont appliqués aux personnes tunisiennes résidentes qui ne disposent pas de comptes PPR. Cette possibilité, nonobstant son caractère discriminatoire comme l’est toute disposition liée à la réglementation des changes, est permise par les textes d’après une interprétation permissive des dispositions de l’article 12 ter du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 qui ont autorisé la banque centrale a fixé sous forme d’allocations ou de pourcentage les montants liés aux frais de séjour.
Quand à la possibilité donnée aux membres de la famille de disposer des fonds du compte, on peut considérer que la banque centrale a donné une délégation aux banques pour remettre les devises, devises qu'auraient pu retirer le titulaire du compte sans plafond et aurait accompagné les membres de sa famille ...

Les opérations en capital
Sans autorisation « préalable », un compte PPR quelles que soient la catégorie de son titulaire et l’origine des fonds qui l’ont alimenté — en devises en provenance de l’étranger ou après achats de devises sur le marché des changes peut être débité comme suit :
Citer
Circulaire adressée aux intermédiaires agréés n° 2017-04 du 21 juin 2017, art. 8 :
Les comptes PPR en devises ou en dinars convertibles peuvent être librement débités pour:
« … tout transfert pour l’acquisition par le titulaire du compte lui-même de :
-   biens meubles
-   et immeubles situés à l’étranger,
-   de droits et de créances sur l’étranger
-   ainsi que pour effectuer tout acte de gestion des avoirs régulièrement détenus à l’étranger. »

Ces transferts, Narcisse t’ont interpellés.
Tu voudrais t’assurer qu’ils ne sont pas, selon la législation des changes, soumis à une autorisation émanant du ministre des Finances plutôt que de la banque centrale de Tunisie comme cela semble être le cas.
Afin de tenter d’apporter une réponse, je vais rappeler le dispositif prévu pour l’octroi à titre général d’une exemption à l’interdiction ou la prohibition des opérations de change n’ayant bénéficié en 1993 d’une mesure de libération au sens de l’article premier du code des changes.

La réglementation relative à la réalisation d’investissements à l’étranger à partir des comptes PPR et son cadre
N’était-ce les restrictions encore appliquées aux opérations en capital, hors les transferts au titre des désinvestissements, le dinar tunisien serait totalement convertible. Il ne l’est pas. Car, précisément,
1.   l’article 28 du décret 77-608 du 27 juillet 1977 soumet à autorisation tout règlement au titre des opérations qui ne figurent pas dans la liste des opérations courantes et donc, en particulier les règlements au titre des investissements des résidents à l’étranger.
2.   le transfert de devises par un résident — personne physique ou personne morale — en vue de constituer des avoirs à l’étranger dans le cadre d’investissements directs ou d’investissements participatifs, opération en capital par excellence, n’est pas libre en application des dispositions de l’article premier de la loi 76-18 du 21 janvier 1976 portant publication du Code des changes : cette opération ne figure pas parmi les opérations ayant fait l’objet d’une mesure de libération.
3.   les personnes physiques de nationalité tunisienne soumise aux dispositions de l’article 16 de la loi 76-18 du 21 janvier 1976 autorisées à disposer de compte PPR en devises, ne peuvent, sauf autorisation générale du ministre des Finances, procéder à aucun acte de disposition sur leurs avoirs à l’étranger ni à aucun acte ayant pour effet d’en réduire la consistance ou de réduire les droits qu’elles possèdent sur ces avoirs d’une part et que d’autre part, l’art. 17 du décret 77-608 du 27 juillet 1977 a interdit, sauf autorisation, à ces personnes toute acquisition de tout bien à l’étranger.

Les dispositions ci-dessus rappelées confirment que les transferts de devises réalisés dans le cadre d’investissements à l’étranger par des résidents, quelle que soit la nature du compte à partir duquel les transferts sont effectués, sont soumis à une autorisation particulière ou à une autorisation générale du ministre des Finances donnée après avis de la Banque Centrale de Tunisie.

Comment est accordée l’autorisation générale du ministère des Finances ?

Modalités d’autorisation des règlements liés à des opérations qui ne bénéficient pas de la liberté de transfert

Le ministre des Finances, conformément à ses attributions prévues à l’article 14 du décret 75-316 du 30 mai 1975, élabore les projets de loi et est chargé, en premier chef, de la réglementation en matière de change.
Le ministre des Finances est par conséquent habilité à élaborer les actes réglementaires décrétés par le gouvernement, sans consultation de l’Assemblée des Représentants du Peuple signés par le Chef du Gouvernement et contresignés par ministre des Finances (dernières constituions de la Républiques).
Les décrets relatifs à la législation des changes sont pris en application de la loi 76-18 du 21 janvier 1976, le principal d’entre eux étant le décret 77-608 du 27 juillet 1977. Ces décrets peuvent être complétés par des avis de change du ministre des Finances. Les avis de change sont émis par le ministre des Finances à son initiative sinon en application des décrets d'application du code des changes.
Ainsi, le ministre des Finances s’est-il vu confié par l’article 12 du décret 77-608 du 27 juillet 1977 l’élaboration et la promulgation par avis de change, des autorisations générales prévues à l’article 1er du code des changes.

La banque centrale est chargée de l’application de la réglementation des changes en vertu des dispositions de l’article premier du code des changes. L’article 3 du code a précisé que les circulaires de la banque centrale sont adressées exclusivement aux intermédiaires agréés (banques) et ne s’imposent qu’à leurs destinataires ainsi que le prévoit l’article 42 de la loi 2016-35 du 25 avril 2016 portant statut de la banque centrale.
Le rôle de la banque centrale qui n’intervient que par des circulaires, le plus bas niveau dans la hiérarchie des textes, apparaît ainsi principalement d’ordre technique avec, en principe peu de valeur réglementaire sauf disposition légale expresse.
Les circulaires de la banque centrale relèvent de la catégorie des « instructions de service » qu’elles adressent aux intermédiaires agréés à qui elle a, précisément, délégué l’exécution de certaines de ses opérations de change en application des dispositions de l’article 3 du code des changes et qui agissent donc en son nom.
Les instructions — circulaires — de la banque centrale comme le rappelle l’article 42 des statuts de la banque centrale sont dépourvues de force obligatoire à l’égard des tiers auxquels elles ne sont pas adressées.

Les règlements des investissements effectués à l’étranger par les personnes tunisiennes résidentes titulaires de comptes PPR s’inscrivent-ils dans le respect du cadre législatif et réglementaire ainsi rappelé ?

Vérification de l’autorisation des transferts relatifs aux investissements à l’étranger des personnes physiques résidentes

Les recherches effectuées ont établi que le ministre des Finances a, effectivement, dans le cadre de ses attributions, en application des dispositions de l’article premier du code des changes et des articles 12 et 25 (nouveau) du décret 77-608 du 27 juillet 1977 accordé l’autorisation générale permettant d’effectuer des règlements au titre des opérations d’investissements effectuées par les personnes physiques de nationalité tunisienne à partir de leurs comptes PPR auparavant ouverts sous la dénomination « Comptes spéciaux en devises et en dinar convertible » :
  • ont transféré leur résidence habituelle à l’étranger en Tunisie et procédé à la déclaration de leurs avoirs à l’étranger
  • ont acquis légalement des biens à l’étranger et procédé à la déclaration de leurs avoirs à l’étranger
  • ont bénéficié des amnisties de change accordées en 1986 et en 2007 et ont procédé à la déclaration de leurs avoirs à l’étranger

Cette autorisation a été accordée en vertu des dispositions de l’avis de change du 21 avril 1987 publié au Journal officiel du même jour, qui a fixé les conditions d’ouverture des comptes en devises et des comptes en dinar convertible des résidents prévus par l’article 25 du décret n° 77-608 tel que modifié par le décret n° 87-54 du 17 janvier 1987.

L’avis de change du 21 avril 1987 permet, sans autorisation préalable et donc à titre général, dans l’esprit et la lettre du code des changes et de son décret d’application, « tout règlement » à l’étranger effectué par débit de ces comptes et donc y compris les règlements permettant l’acquisition de biens meubles ou immeubles situés à l’étranger ou de droits de propriété à l’étranger ou de créances sur l’étranger ou libellées en devises ou de droits et intérêts à l’étranger représentés ou non par des titres.
La loi n° 2007-41 du 25 juin 2007 par son article 4, a étendu le bénéfice de cette autorisation générale du ministre des Finances aux bénéficiaires de l’amnistie de change de 2007.

Cet avis est-il toujours en vigueur ? Sa circulaire d'application, la circulaire n° 1987-37 du 24 septembre 1987 a été abrogée à moitié par la banque centrale en application de sa circulaire n° 2017-04 du 23 juin 2017. Il serait inconséquent juridiquement de considérer que l'avis de change par remontage a été lui aussi abrogé comme s'il pouvait être modifié par un texte hiérarchique de niveau inférieur et "par le bas".
Je considère que cet avis de change est toujours en vigueur dans sa totalité et que l'irrégularité et le non respect de la réglementation, comme on va le constater ci-après, ne créent ni la loi ni l'ordre juridique.

À ma connaissance, il s’agit de la dernière autorisation donnée à titre général par le ministre des Finances dans le cadre de la réglementation des conditions d’ouverture et de fonctionnement d’un compte en devises ou en dinar convertible ouvert au nom d’un résident de nationalité tunisienne.

En effet à la classique disposition insérée dans les décrets d’application du code des changes et leurs modificatifs « Le ministre des Finances réglemente après avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie l’ouverture et le fonctionnement des comptes… » s’est substituée depuis les années 1988 et suivantes la disposition « Les conditions de fonctionnement des comptes … sont fixées par circulaire de la Banque Centrale » :
  •    Décret n° 2005-581 du 7 mars 2005 relatifs aux « Comptes prestataires de services en devises ou en dinar convertible » ;
  •    Décret n° 2007-394 du 26 février 2007 relatif, notamment, aux « Comptes Allocation touristique » ;
  •    Décret n° 2009-2075 du 8 juillet 2009 relatif aux « Comptes Bénéfices Export » ;
  •    Décret n° 2017-393 du 28 mars 2017 qui a repris les dispositions relatives aux exemptions de l’obligation de cession de tous les avoirs et revenus logés dans des comptes en devises ou en dinar convertible de résidents à savoir :
    •    les « Comptes professionnels en devises » instaurés en 1993,
    •    les « Comptes Allocations touristiques » de 2007,
    •    les « Comptes spéciaux en devises et dinars convertibles » de Personnes physiques résidentes qui ont agrégé les comptes qui logeaient les fonds ayant fait l’objet d’une déclaration dans le cadre des articles 16 et 18 du décret 77-608 de 1987 et 2007,
    • o   les « Comptes spéciaux en devises et dinars convertibles » de Personnes morales résidentes qui ont agrégé les comptes qui logeaient les fonds ayant fait l’objet d’une déclaration dans le cadre des articles 16 et 18 du décret 77-608 de 1987 et 2007,
    •    les comptes abritant les rémunérations reçues par les « Prestataires de services » de 2005,
    •    les comptes logeant les droits au titre des bénéfices issus des exportations de 2009,
    •    les comptes sous-délégation de change créés et gérés directement par la BCT de 2003
    •    en y ajoutant un compte abritant les primes d’expatriation des salariés envoyés en mission dans le cadre de marchés à l’étranger.
  •    Décret n° 2009-1115 du 3 décembre 2015 relatif aux comptes en devises ou en dinar convertible des personnes physiques tunisiennes exerçant une activité professionnelle à l’étranger pour lesquelles le statut automatique de non-résident ne peut être attribué (La BCT n’a cependant pas à ce jour, promulgué la circulaire dont elle a été chargée pour fixer leurs conditions d’ouverture et de fonctionnement)
Pour la définition des modalités d’ouverture et de fonctionnement des comptes en devises et dinar convertibles ouverts au nom de résidents de nationalité tunisienne, le remplacement par la Banque centrale, à partir de 1987, du ministre des Finances doté du pouvoir d’autorisation générale à la différence de la banque centrale dotée d’un pouvoir d’autorisation à titre particulier et discrétionnaire n’a pas d’incidence sur le plan légal et sur le plan réglementaire si les modalités de fonctionnement qu’arrête la banque centrale de Tunisie ne modifient pas le statut sur le plan change des opérations qu’elle permet par circulaire  à titre général et non individuel donc -au débit et au crédit des comptes sans autorisation particulière préalable.

Tel n’est pas le cas, manifestement et pour m’en tenir aux opérations en capital pour le sujet sous examen,
Citer
il ressort que la banque centrale de Tunisie dans le cadre de l'instruction par décret du président de la République entre 1987 et 2009, et par le Chef du Gouvernement entre 2017 et 2019, pour fixer les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes des résidents tunisiens a permis la réalisation, à titre général et non individuel, de transferts de devises pour la réalisation d’investissements à l’étranger effectués par des personnes physiques qui selon les dispositions du code des changes et de son décret d’application — son article 12 notamment — nécessitait que le ministre des Finances devait autoriser par avis de change à titre général au préalable.

La banque centrale pouvait-elle s’abstenir de donner des autorisations à titre général que le ministre des Finances n’eût pas donné ou n’ait pas été appelé à donner conformément à ses attributions ?

Le ministre des Finances n’a-t-il pas aussi l’initiative des avis de changes comme, il a pu par le passé en émettre sans que pour un décret du président l’en eut chargé ?

La banque centrale devait-elle ou pouvait-elle se limiter aux opérations courantes et aux opérations déjà autorisées à titre général  sans en ajouter et disposer ainsi de pouvoir de réglementer par circulaire quand la réglementation prévoit formellement un avis de change ?

Comment et pourquoi le ministre des Finances pourtant chargé de la réglementation des changes selon ses attributions, a-t-il pu s’effacer en amont, devant la banque centrale et soumettre au Président de la République des décrets qui pouvaient aboutir à accorder irrégulièrement des autorisations générales de change c’est—à-dire rendre libre que le pouvoir législatif n’avait pas retenu en 1993 ou dont il avait confié la décision au ministre des Finances ? ou, était-il convenu que la banque centrale n'allait pas "libérer" des opérations que la réglementation et le législateur n'avait pas libéré auparavant ?

Plusieurs questions en guise de conclusion, Narcisse. Pour répondre simplement à ta question oui, tu as raison de t’interroger, mais à ton niveau, en réalisant des investissements
  • que ta banque a exécutés,
  • que ta banque a effectués par délégation de la banque centrale,
  • que la banque centrale ait rendus libres des opérations parce qu’on lui a demandé de réglementer,
  • que le ministre pourtant informé des circulaires de la banque centrale dont certaines publiées au journal officiel de la République n’ait pas choisi d’intervenir,
  • que la présidence de la République ait, par ses choix, quasiment rendu convertible le dinar pour certaines catégories d’opérateurs aux dépens d’autres n’aient pas choisi de généraliser ou de bloquer,
  • que …

Voilà Narcisse, pour répondre à ta question et puis, s’il te plaît, ne me demande pas si certains comptes que géraient directement la banque centrale avant qu’elles ne soient insérées dans le décret 77-608 du 27 juillet 1977, comme les comptes sous-délégataires de change étaient réguliers et conforme au code des changes ou non. Non.

A bientôt
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Le ministère de l’Éducation a annoncé qu’il a été décidé de mettre en place une cellule pour recevoir les dénonciations de dossiers de corruption sous forme papier. Cette unité relèvera de la cellule centrale de gouvernance du ministère de l’Éducation sous la supervision directe du ministre de l’Éducation.
Les dossiers doivent être signés par les personnes concernées et doivent être accompagnés d’une copie de la carte d’identité nationale. La correspondance électronique ou les appels téléphoniques ne sont pas acceptés, ni les messages anonymes, selon le communiqué.
Les dossiers doivent être signés par les personnes concernées et doivent être accompagnés d’une copie de la carte d’identité nationale. La correspondance électronique ou les appels téléphoniques avec qui que ce soit ne sont pas acceptés. De plus, les messages anonymes ne sont pas acceptés.
Les dossiers sont déposés en personne au bureau cellulaire, au bureau central de contrôle du ministère, ou par livraison garantie à l’adresse du ministère : Ministère de l’Éducation – Rue Bab Banat – 1019 Tunis.


Source : Radio Tunisie
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Bonjour,

C’est toujours l’aïd, deux jours de fête et de piété.

Mon ami Narcisse, entre deux baclawas, me pose encore une question plus simple — heureusement — que celle qu’il m’avait posée au sujet de son compte PPR. Il m'a posé sa question par message privé, car, il appréhende de lire son écriture de peur de s’en éprendre. On connaît la suite si cela lui arrivait.

Bref, sa question du jour est de savoir pourquoi les milliers de Tunisiens, cadres, simples employés, responsables voire jeunes patrons continuent à être exclus de la possibilité de pouvoir détenir en Tunisie un compte en devises dès qu’ils s'installent à l'étranger ?

Le problème que pose Narcisse est directement lié à la notion de résidence automatique ainsi que la définit l’avis de change n° 3 du ministre des Finances du 5 octobre 1982 qui considère qu'un non-résident ne devient légalement un non-résident qu'au bout de deux ans de non-résidence :
Citer

 I — PERSONNES PHYSIQUES
A) Personnes à statut automatique :
a) Sont automatiquement considérés comme “Résidents” :

2°) les personnes physiques de nationalité tunisienne domiciliées hors de Tunisie depuis moins de deux ans et pour lesquelles la qualité de non-résident n’a pas été formellement reconnue par la Banque Centrale de Tunisie ; »


En application des dispositions de l’avis de change n° 5 du 5 octobre 1982, aussi, les jeunes et moins jeunes docteurs, ingénieurs, employés bien que disposant de devises, ne sont pas autorisés à détenir, a priori, un compte en devises ou en dinars convertibles auprès d'une banque en Tunisie car ces comptes sont réservés aux personnes non résidentes et, ce n'est qu'au terme d'un séjour de deux ans qu'ils le pourront.

Avant que ne s’écoulent ces deux années que peut faire le nouveau travailleur à l'étranger ?
Trois possibilités s’offrent à lui selon notre lecture de la réglementation des changes :
  • une version «1975 » — introduite avant la promulgation du code de change de 1976,
  • une version « Code de change primitif», applicable depuis 1976
  • une version «Code de change évolué », souple, de création récente légalement introduite en 2019, jamais mise en œuvre

La version de 1975, le mode dérogatoire
La banque centrale, anticipant les difficultés des nouveaux travailleurs à l’étranger et accédant à leurs requêtes et revendications qu’ils réitéraient à chacun de leurs congrès d’été, décida en 1975, par sa circulaire publiée au journal officiel du 14 janvier 1975 de permettre aux travailleurs tunisiens à l'étranger de disposer de comptes étrangers - ceux prévus par l'avis de change n° 5 avec les modalités suivantes :
  • Aucune condition de durée de séjour n’est exigée pour l’ouverture des comptes +++
  • Une carte consulaire attestant d’une « situation professionnelle régulière » doit être présentée ---
  • Le compte ne peut être tenu qu’en dinar convertible à l'exclusion des devises ---
Cette circulaire est-elle toujours en vigueur ? Oui. Elle est toujours en vigueur en application des dispositions de l'article 3 de la loi 76-18 du 21 janvier 1976 qui stipulent que tous les textes d'application de l'ancienne réglementation demeurent en vigueur jusqu'à ce qu'il en soit autrement décidé. La banque centrale elle-même ne l'envisage pas autrement, elle qui reprend une version retranscrite de la circulaire qu'elle met en ligne sur son site du recueil des textes de la réglementation des changes à sa page 138.
Quelle légalité pour une telle dérogation ? Ce n'est pas important et on ne va pas l'examiner sur la base du code des changes qui a été promulgué l'année suivante quand même (!?!) de la parution de la circulaire. Mais, tel qu'on connait la banque centrale et l'un des responsables des services juridiques de l'époque que le Président de la République connait aussi pour l'avoir désigné par son nom à l'occasion d'une visite qu'il rendait récemment au siège de la banque, on ne peut conclure qu'à sa validité.
On notera sur cet exemple, que les assouplissements des dispositions de la réglementation de change étaient prises non pour quelques uns, mais au profit du plus grand nombre, ici des centaines de milliers de Tunisiens qui ne tenaient qu'à conserver leur épargne en Tunisie plutôt que dans le leur pays d'accueil, plutôt que d'effectuer des virements sporadiques à des frais très élevés
On peut aussi conclure qu'avant le Code de change de 1976, les bonnes mesures se prenaient rapidement, facilement et élégamment (Merci de relire, Narcisse, la circulaire: le mot "article" n'y figure nulle part car, celui à qui elle était destinait n'avait rien à comprendre du charabia juridique. Celui qui devait l'appliquait, le banquier, lui la comprenait car, il comprenait aussi le charabia juridique. Mais ça, c'était avant. Bon, revenons à la question et à la deuxième solution.

La version 2017, le mode strict
La lecture du décret d’application du code de change tel que modifié en 2017 permet d’envisager la procédure suivante :
  •    Prises à la lettre d’abord, les dispositions de l’article 16 de la loi 76-18 du 21 janvier 2016 soumettent le travailleur - résident sur le plan légal mais non-résident au plan de ses intentions - à l’obligation de déclarer ses avoirs à la banque centrale ; il pourra déposer de là où il est — donc de l’étranger — sa déclaration auprès d’un intermédiaire agréé qui se chargera de la remettre à la banque centrale,
  •    Prises à la lettre ensuite, les dispositions du paragraphe premier de l’article 20 de la loi 76-18 — à l’exclusion du second paragraphe qui ne s'applique pas au futur non-résident tant qu'il est résident — soumettent à rapatriement en Tunisie, les revenus ou salaires du travailleur !
  •    Prises à la lettre encore, les dispositions du premier tiret, du quatrième alinéa du second paragraphe de l’article 25 du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977, dispensent de l’obligation de cession les salaires et revenus du travailleur afin d’être logées dans un compte en devises ou en dinars convertibles
  •    Prises à la lettre enfin, les dispositions de la circulaire 2017-04 du 26 juin 2017 habilitent les banques à ouvrir au nom du travailleur un compte PPR, Personne physique résidente, en devises ou en dinar convertible, dès la remise de la déclaration de ses avoirs !!!

Sur le plan légal, les dispositions s’enchaînent parfaitement. Mais sur le plan pratique, il est absolument certain qu’aucun nouveau travailleur tunisien à l’étranger n’a emprunté cette voie ni encore moins qu’il se serait soumis à l’obligation de rapatrier en Tunisie de l'intégralité de ses revenus et salaires des deux premières années surtout que rapatriés et logés dans le compte PPR, il lui aurait été interdit de les virer à l'étranger; des fonds voyageant en aller-simple qui ne sied à aucun travailleur d'ailleurs.
Oublions donc cette possibilité et examinons, la toute nouvelle - 5 ans quand même - possibilité

La version 2019, le mode souple
Par décret gouvernemental n° 2019-1115 du 3 décembre2019, une sixième exemption à l’obligation de cession des devises à la banque centrale a été ajoutée, elle s’énonce comme suit : 

Citer
Art. 25 du décret 77-608 du 27 juillet 1977 tel que modifié par le décret gouvernemental 2019-1115 du 3 décembre 2019 :… L’obligation de cession ne concerne pas :

4)… — les devises provenant des revenus des personnes physiques de nationalité tunisienne exerçant une activité professionnelle à l’étranger et n’ayant pas encore acquis la qualité de non-résident au sens de la réglementation des changes en vigueur, qui sont logées dans des comptes en devise ou en dinar convertible.


Comparée aux deux autres solutions, cette nouvelle modalité envisagée par le gouvernement me paraît la plus complète et la plus aboutie à ce jour au regard de la réglementation des changes en vigueur puisqu'elle :
  • Ne nécessite aucune déclaration des avoirs ni de justificatif consulaire que nombre de travailleurs ne sont pas en mesure de présenter au regard des documents qu’exigent les représentations consulaires
  • S’applique tant pour des comptes en dinar convertible qu’en devises
  • Ne soulève pas de difficultés en cas de retour du travailleur, définitif ou non, et est conforme à une vue moderne du contrôle des changes si tant est qu’il doive encore être maintenu ou qu’il sera maintenu
  • Ne soulève pas de difficultés au cas où, à l'inverse le travailleur ne revient pas en Tunisie et qu'il obtient le statut de non-résident au bout de deux ans - aujourd'hui - ou au bout de quelques mois - comme envisagé semble-t-il - puisqu'il pourra convertir son compte PPR en un compte de non-résident

Mais pour des raisons que l’on ignore encore, la banque centrale de Tunisie n’a pas encore mis en application cette disposition depuis 5 ans. Le décret stipule pourtant :

Citer
Art. 25 du décret 77-608 du 27 juillet 1977 tel que modifié par le décret gouvernemental 2019-1115 du 3 décembre 2019 :… L’obligation de cession ne concerne pas :

4)…Les conditions d’ouverture et de fonctionnement de ces comptes sont fixées par circulaire de la banque centrale de Tunisie

Cette situation est inexplicable, en apparence, et insaisissable. Elle lèse les dizaines de milliers de tunisiens, notamment les cadres, ingénieurs et médecins dont la propension d’épargne est élevée qui, ont émigré au cours des dernières années. Sans aucun doute, les réserves en devises ne peuvent que s’accroître en cas de mise en application du décret gouvernemental de 2019.
Le défaut d’actualisation de la circulaire n 2017-04 du 27 juin 2017 qui ne nécessite que la modification de son article 2 et l’insertion de deux lignes à ses deux annexes, interpelle en cette période et notamment au moment où le pays est en quête de ressources extérieures et est appelé à compter sur ses propres moyens et les revenus rapatriés de travailleurs tunisiens à l’étranger en sont un, par excellence.

Une incohérence administrative et réglementaire qui surprend et l'on s’interroge sur les motifs qui n'ont pas permis à ce jour et depuis 5 ans la banque centrale de mettre en œuvre le décret du chef du gouvernement surtout qu'elle a du être consultée en amont.

Un blocage pourquoi ?
L’administration me semble a toujours sa logique, une logique parfois invisible ou dérobée. Un ministre aussi important que celui des Finances et une institution aussi respectable et considérée que la banque centrale ne peuvent oublier de mettre en application la loi ou la réglementation, mais l’un ou l’autre ou les deux peuvent faire des choix.
Le choix ici semble avoir été d’attendre que l’on modifie le code des changes, une modification qui pourrait être salutaire et masquer l’incohérence de la création des comptes PPR qui ont fait subir à des personnes physiques une réglementation uniforme et commune alors que leurs besoins et leurs avoirs et revenus étaient d’origine différente .
L’incohérence c’est aussi d’avoir considéré de fait, que le statut de résident d’un Tunisien était figé qu’il ne pouvait "redevenir non-résident" et que s’il le devenait il devait se faire autoriser par la banque centrale quant au sort de ses avoirs logés dans le compte PPR (dernier paragraphe de l’article 8 de la circulaire n° 2007-04 du 23 juin 2017).
Le Tunisien autorisé a déposer ses avoirs en devises dans un compte PPR par le décret 2019-1115 aurait été celui qui aurait nécessité d’aménager la circulaire afin de tenir compte des deux éventualités envisageables :
  • obtention du statut de non résident (au bout du délai légal qu'il soit aussi court que six mois ou moins ou aussi long que deux ans)
  • retour en Tunisie avant l'obtention du statut de non-résident

Aménager la circulaire pour prendre en considération ces deux situations alors que déjà le texte a été aménagé pour prévoir le cas des étrangers ayant le statut de résident qui devenaient non-résidents (4e tiret du premier paragraphe de l'article 8), aurait rendu peu à peu le texte de la circulaire invisible et, peu à peu ce ne serait plus une circulaire, mais un agencement de circulaires dans un même texte qui à la différence d'une superposition de plusieurs circulaires aurait été incompréhensible même par par les plus avertis et versés dans la réglementation des changes. C'est l'exemple par excellence d'une démarche anticartésienne ou plutôt que de traiter des questions par définition complexes en de plus petites unités gérables cohérentes et intelligibles, on a fait exactement le contraire, complètement.

Remettre en cause par l'administration son choix de fusionner les réglementations du fonctionnement de plusieurs comptes de plusieurs catégories de titulaires - choix qui finalement n'était justifié que par des impératifs cosmétiques même si au passage quelques uns en ont tiré avantage - aurait été une entreprise difficile à ré-entreprendre et à reconnaître.

Aussi, à mon avis, sur cet aspect au moins, le défaut de mise en œuvre de la disposition introduite par le décret n° 2019-1115 du 3 décembre 2019 illustre la situation où le Tunisien subit le formalisme et le "rigidisme" de fâcheuses dispositions réglementaires alors même que le législateur lui a accordé de nouveaux droits, nouveaux droits qui ne profitent pas à lui uniquement, mais au pays tout entier. Ici, le citoyen ne se plie à la loi, mais la loi se plie à son propre mode de conception, ses propres rigidités et ses propres limites par-dessus les intérêts de celui pour qui la loi a été faite et a été conçue, par-dessus les intérêts de l'autre.

Désolé, Narcisse, pour cette conclusion un peu pessimiste et qui nous entraîne vers des considérations moins pratiques et moins terre-à-terre que votre question qui se résume et se réécrit comme suit :
Citer
Pourquoi les milliers de Tunisiens ayant entamé une activité professionnelle à l’étranger ne peuvent-ils toujours pas pas gérer leurs avoirs et revenus obtenus à l'étranger, sans aucun rapport avec en Tunisie, dans des comptes en devises ouverts en Tunisie auprès de banques tunisiennes auxquelles ils confieront ces devises comme le leur a permis le ministre des Finances depuis 2019 et ce sans attendre qu'ils deviennent des non-résidents ?

J'espère que vous avez la réponse et l'explication de la réponse.

A bientôt, Narcisse.

Bonne fête
Joyeux Aïd
6

Bonsoir,

Narcisse Fliss, Tunisien, a longtemps, travaillé à l’Étranger avant de revenir en Tunisie et s’y installer. Son compte spécial en devises ouvert à la suite de la déclaration des avoirs qu’il a constitués à l’étranger avant son retour, en principe, définitif a été changé en un compte « Personne Physique Résidente » - PPR - à la demande de sa banque.

Après s’être plié à l’injonction de son conseiller, Narcisse a effectué quelques recherches et s’est posé quelques questions que je reprends succinctement avant de tenter d’y apporter une réponse.

Narcisse s’interroge, à titre personnel, sur la légalité de son nouveau compte et d’une façon générale, sur celle des nouveaux comptes que des milliers de Tunisiens ouvriraient après avoir passé plusieurs années à l’étranger en réussissant leur insertion, se constituent un patrimoine puis changent de résidence. En effet :
  •    la possibilité de déposer dans un compte tenu auprès d’une banque en Tunisie des avoirs constitués à l’étranger par un ex-non résident tunisien n’est prévue que dans le cas de l’accomplissement de la formalité de déclaration de ces avoirs à la banque centrale de Tunisie selon l’article 25, paragraphe 2 (nouveau) 4) premier tiret du décret n° 1977-608 du 27 juillet 1977,
    Citer
    Article 25 (nouveau) du décret 77-608 du 27 juillet 1977 ...
    L'obligation de cession ne concerne pas : ...
    4) Les devises provenant de l'un ou de plusieurs des revenus cités ci-après ... :
    - les revenus ou produits des avoirs à l'étranger ainsi que les avoirs en devises à l'étranger déclarés à la banque centrale de Tunisie conformément aux articles 16 et 18 du code des changes et du commerce extérieur ou à toute disposition législative spéciale,
    ...

  •    l’obligation de déclaration des avoirs qui ont été constitués à l’étranger avant le changement de résidence a été abolie — art. 18 nouveau Loi 76-18 du 21 janvier 1976 qui ne vise désormais plus que les déclarations des personnes morales.
    Citer
    Article 18 de la loi 76-18 du 21 janvier 1976 : Toute personne morale étrangère pour chaque établissement nouvellement créé en Tunisie est tenue de faire, s’il y a lieu, la déclaration prévue par l’article 1 et ce dans un délai ne dépassant pas six mois à compter de la date de création du nouvel établissement.
    et n’a plus aucune réalité juridique pour les ex-non -résidents tunisiens d’autant que simultanément, aucune obligation de rapatriement n’est prescrite pour les personnes physiques selon les nouvelles dispositions du second paragraphe de l’article 20 de la loi
    Citer
    Article 20 de la loi 76-18 du 21 janvier 1976 : ...
    Sont dispensées de l’obligation de rapatriement des revenus à l’étranger les personnes physiques de nationalité tunisienne transférant leur résidence habituelle de l’étranger en Tunisie et les personnes physiques de nationalité étrangère résidentes en Tunisie au titre des avoirs constitues à l’étranger avant la date du changement de résidence.

  •    les comptes dont la banque centrale de Tunisie a, par sa circulaire n° 2017-04 du 23 juin 2017, définit les conditions d’ouverture et de fonctionnement ouverts après une déclaration d'avoir ne sont plus, au plan légal, que les seuls comptes dont les titulaires ont rempli la formalité de déclaration prévue à l’article 16 de la loi 76-18 du 21 janvier 1976 exclusivement, c'est-à-dire qu'il ne s'agit que des comptes des personnes qui sans avoir non résident viennent à disposer d'avoirs suite à une succession ou à un don et qu'il ne s'agit pas des tunisiens qui étaient auparavant non résidents ?
    Citer
    Article 16 de la loi 76-18 du 21 janvier 1976 : Tout tunisien ayant sa résidence habituelle en Tunisie, toute personne morale tunisienne ainsi que toute personne morale étrangère pour ses établissements en Tunisie est tenu de déclarer à la Banque Centrale de Tunisie tous ses avoirs à l'étranger dans un délai de six mois à compter de la date de promulgation du présent Code, ou de leur acquisition quand celle-ci est postérieure à la date de promulgation du présent Code
  •    la validité de l’instruction donnée aux banques – Annexe 1 de la circulaire n° 2017-04 - de n’exiger que la présentation du « passeport entier » pour l’ouverture d’un nouveau compte « Personne Physique Résidente » et non la déclaration prévue par le décret 77-608 telles que modifiées par le décret n° 2017-393 du 28 mars 2017 (l’article 25, paragraphe 2 [nouveau] 4) premier tiret), ne se pose-t-elle pas ?
    Citer
    Annexe 1 de la circulaire 2017-04 du 23 juin 2017 : Documents à fournir lors de l’ouverture d’un compte de Personne Physique Résidente –P.P.R en devises ou en dinar convertibles
    • copie de la carte d’identité nationale pour les personnes de nationalité tunisienne
    • ...
    • Les personnes transférant leur résidence habituelle de l'étranger en Tunisie : Copie du passeport en entier
  •    la banque centrale a-t-elle été réellement  chargée par le décret n°2017-393 signé par le chef du gouvernement et contresigné par la ministre des finances de définir les conditions d’ouverture et de fonctionnement de comptes de personnes de nationalité tunisienne qui transfèrent leur résidence de l’étranger en Tunisie pour y loger les revenus ou produits des avoirs à l'étranger ainsi que les avoirs à l'étranger qui n'ont pas été déclarés conformément aux articles 16 et 18 du code des changes ?

La réponse est dans les questions, posées d’une façon aussi précise, Narcisse.

S’agissant de la transformation des comptes spéciaux en comptes PPR, l’instruction de la banque centrale, prévue à l’article 15 de la circulaire n° 2017-04 du 23 juin 2017 est parfaitement conforme aux dispositions du décret 77-608 du 27 juillet 1977 tel que modifiée par le décret n° 2017-393 du 28 mars 2017. En effet, les comptes spéciaux ouverts avant la parution de la circulaire n° 2017-04 ont été ouverts sur présentation de la déclaration prévue aux articles 16 et 18 de la loi 76-18 du 21 janvier 1976 ou de l’attestation prévue à l’article 16 de la loi n° 86-33 du 1er septembre 1986 portant loi de finances rectificative pour l’année 1986.
Citer
Article 15 de la circulaire 2017-04 du 23 juin 2017: Les Intermédiaires Agréés doivent procéder, au plus tard le 31/12/2017, à la transformation en comptes P.P.R des comptes ouverts sur leurs livres au nom des personnes physiques, dans le cadre des circulaires suivantes :
- la circulaire n°87-37 du 24 septembre 1987 relative aux comptes spéciaux en devises et en dinars convertibles
...
Pas de souci donc au sujet de la transformation des comptes PPR ouverts sans autorisation particulière de la BCT mais sur présentation d'une déclaration, Narcisse. Comme on le verra plus loin, c'est hélas, cette absolue conformité qui est quelque peu problématique.

Pas de souci non plus, comme vous l’avez pressenti, pour l’ouverture des comptes PPR au nom des tunisiens résidents qui acquièrent des avoirs à l’étranger sans avoir changé de résidence comme dans le cas d’une succession ou d’une donation faite à l’étranger. C’est d’ailleurs ainsi que la banque centrale le conçoit puisqu’elle exige pour ces personnes la présentation de la déclaration — Annexe 1 de la circulaire 2017-04, quatrième alinéa.
Citer
Annexe 1 de la circulaire 2017-04 du 23 juin 2017: Documents à fournir lors de l’ouverture d’un compte de Personne Physique Résidente –P.P.R en devises ou en dinar convertibles
• copie de la carte d’identité nationale pour les personnes de nationalité tunisienne
...
• Les tunisiens ayant des avoirs acquis régulièrement à l’étranger: Copie de la déclaration d’avoir telle que prévue par l’article 16 du code des changes établie dans un délai maximum de 6 mois à partir de la date d’acquisition de l’avoir1.

Par contre, à mon avis, la banque centrale n’a pas été appelée dans le décret 77-608 tel que modifié par le décret 2017-393 à définir les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes de personnes physiques de nationalité tunisienne dont les fonds destinés à y être logés à leur ouverture ne font pas l’objet de la déclaration prévue aux articles 16 et 18 de la loi 76-18 du 21 janvier 1976. Or, les avoirs dispensés de déclaration sont précisément ceux des Tunisiens transférant leur résidence habituelle de l’étranger en Tunisie à partir de la date d’entrée en vigueur du décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011. Ces avoirs ne sont pas visés par l’article 25 du décret 77-608 du 27 juillet 1977 cité ci-dessus pour être versés dans les comptes PPR tels qu’énumérés à puisque celui subordonnent leur versement à l'accomplissement de la formalité de déclaration.
Pour ces avoirs, selon notre analyse, la circulaire est sans objet dés lors que le décret n'a pas instruit la banque centrale de définir les modalités d'ouverture des comptes pouvant abriter cette catégorie d'avoirs et revenus, le décret 77-608, rappelons-le avec insistance, n'a pas envisagé cette catégorie de fonds dans son article 25 modifié en 2017 d'ailleurs pas même avant, en 2011, ni après.

Les avoirs des tunisiens dont la résidence habituelle change de l'étranger à la Tunisie  ne sont pas en outre concernés par l'obligation de cession des devises et sa dispense qui sont traitées à l'article 25 du décret 77-608 du 27 juillet 1977.
En effet, Il est à rappeler que l'article 25 s'inscrit dans la même logique qui a prévalu depuis la promulgation du code des changes en 1976 et dans des dispositions identiques d'autres textes avec celle appliquée en Tunisie sous protectorat malgré que le pays ait acquis son indépendance. Avec les "assouplissements" introduits, cet article a abrité les exceptions, d'années en années à partir de 1987, des avoirs et revenus soumis à obligation de rapatriement mais dispensés de l'obligation de cession des devises à la banque centrale.

Or, les fonds dont il s'agit concernent des avoirs dispensés de l'obligation de rapatriement et donc sont automatiquement affranchis de l'obligation de cession à la banque centrale sans qu'aucune instruction ne vienne le préciser, c'est un automatisme technique propre aux devises convertibles qu'on ne peut convertir en dinars tunisiens si on ne les rapatrie pas auparavant en Tunisie. Juridiquement et techniquement les avoirs des ex non résidents ne sont en aucun cas visés par les dispositions de l'article 25 du décret 77-608.

L'assouplissement introduit par le législateur - avant même que ne soit soufflée la première bougie de la "Révolution" dans une optique qui devait clairement enclencher dans les mois suivants la quasi abrogation du code des changes - par le décret-loi n° 2011-98 du 24 octobre 2011 constitue, d'ailleurs, une innovation et une évolution majeure de la réglementation des changes et de son esprit aussi importante que la libéralisation des opérations courantes en 1993 et auxquelles l'administration ne semblait pas être préparée.

Ainsi, à ce jour le ministère concerné et la banque centrale qui ont été chargés par l'article 3 du décret-loi de son exécution n'ont pas introduit les modifications induites au niveau du décret 77-608 d'application de la loi 76-18 et, par voie de conséquence, le fondement juridique des circulaires d'application de la banque centrale. [/b]
Citer
Art. 3 du décret-loi n°2011-98 du 24 octobre 2011 – Le ministre des finances et le gouverneur de la banque centrale de Tunisie sont chargé, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret-loi ...

D'où vos interrogations légitimes, Narcisse, auxquelles nous avons tenté de répondre et d'identifier, quelque peu, le contexte dans lequel elles se posent.

D’ailleurs, pour compléter vos propos, aurait-il été concevable que pour les Tunisiens ex-non résidents leur soit interdite toute possibilité de débiter leur compte PPR pour alimenter un compte bancaire à l’étranger alors qu’ils sont désormais autorisés à conserver tous leurs comptes à l’étranger  et de choisir sans contrainte - au niveau change - ce qu'ils souhaitent conserver en Tunisie et à l’Étranger? Pourtant, c’est bien ce que prévoit l’article 8. de la circulaire qui stipule pour tous les comptes ouverts :
Citer
Art. 8. de la circulaire 2017-04 du 23 juin 2017, premier paragraphe, troisième tiret :... … le titulaire du compte ne peut en aucun cas constituer des avoirs en comptes bancaires à l'étranger :

La banque centrale si elle est habilitée à accorder des autorisations particulièresne nous semble pas en l'état actuel de la réglementation ni même dans un état de droit où la hiérarchie des textes est respectée, pouvoir restreindre par un texte réglementaire - une circulaire - les droits accordées par une loi. d'autant plus que la loi 76-18 a bien délimité les prérogatives et le cadre de l'intervention du ministre des Finances et de la Banque centrale à ses articles premier (dernier paragraphe) et article 2 qui stipule:
Citer
Article 2 : Des décrets pris sur proposition du Ministre des Finances et après avis de la Banque Centrale de Tunisie définissent les opérations considérées comme constituant une exportation de capitaux aux termes de l'article premier et peuvent édicter toutes prohibitions, obligations et règlementations en vue de mettre en œuvre les dispositions de la présente loi.

En conséquence, et sachant que la banque centrale n'ignore nullement ces dispositions et qu'au contraire, elle a toujours veillé à renforcer l'application de la loi et son respect, la circulaire n°2017-04 semble comporter des incohérences qu'il y aurait lieu de lever et sur lesquelles le "Comité de contrôle et de la conformité" prévu par l'article 42 de la loi 2016-35 du 25 avril 2016 portant fixation du statut de la Banque centrale de Tunisie devrait être invité à se pencher même si, d’après les visas de la circulaire 2017-04, il a déjà émis un avis favorable sans que celui-ci ne soit mis à la disposition du public ou annexé à la circulaire.

La levée des incohérences et la mise en conformité de la circulaire et celle du décret 77-608 devraient, à mon avis, être entreprises sans même attendre que la loi portant réglementation des changes et ses textes d'application ne soient modifiées comme il semble que l'opinion y a été préparée depuis l'annonce depuis des années d'une modification du code des changes et qui désormais a eu l'effet pervers de bloquer la prise de mesures régulières, habituelles et nécessaires dont l'économie et les opérations financières auraient eu besoin. Le changement du code est une chose - très importante d'ailleurs - la gestion de la loi et de la réglementation au quotidien en est une autre.

Ainsi et d'ailleurs, toujours dans le cadre que vous avez abordé, Narcisse, il semble que la législation actuelle relative aux avoirs des Tunisiens qui ont changé de résidence, est globalement incomplète: elle n’envisage pas toutes les possibilités que la profusion de dispositions réglementaires permet d’envisager car, en sus du sort des avoirs volontairement rapatriés – en tout ou en partie – de l’étranger par les tunisiens — dont on ne connaît, légalement la destination — la question peut aussi se poser pour les avoirs qui étaient déposés dans les comptes étrangers en devises et en dinar convertible ouverts en Tunisie auprès des banques tunisiennes. Leur destination pourrait être le compte PPR comme en a fait le choix la banque centrale en attendant la confirmation légale, mais, il se pourrait que l’on puisse envisager un autre type de compte. Les autorités marocaines, pour ne citer que l’exemple de ce pays, ont prévu la création de comptes dits ex-MRE (Marocains Résidant à l’Étranger) équivalents à ex-TRE (Tunisiens Résidant à l’Étranger) qui abritent les avoirs auparavant logés dans les comptes étrangers  ainsi que les fonds éventuellement rapatriés de l’étranger.

Voilà Narcisse, une tentative d’apporter une réponse à vos interrogations. Désolé d'avoir été un peu long mais, cela était nécessaire afin que vous - et d'autres - puissiez apporter la critique qui permettrait d'améliorer la réponse.

Comme je ne doute pas que vous aurez d’autres questions, je vous dis à bientôt et,

Bonne fête de l’Aïd.
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Partage de successions / Re : Re : Re : Retirer sa part d'héritage à la banque
« Dernier message par Sofiane le 07 avril 2024, 04:44:29 pm 16:44 »
Merci beaucoup pour la réponse très détaillée, cela m'aide énormement.
J'ai lu qu'il y a un délai de 10 ans pour réclamer un héritage.

Bonjour,
Franchement, je n'ai personnellement pas connaissance de ce délai.
Vous pouvez consulter cet échange au sujet des délais : https://www.jurisitetunisie.com/se/index.php?topic=266.msg778#msg778

Mes respects

Merci pour votre réponse. Je me suis probablement trompé car je n'arrive pas à retrouver l'article mentionnant une durée de 10 ans.
Je vais suivre votre conseil et contacter un notaire pour la succession de la propriété. Malgré nos recherches, nous n'avons pas pu retrouver le titre de propriété de mon père. Savez-vous s'il est possible de faire un duplicata du titre de propriété?
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Bonjour Salim,

Ce n’est plus un simple commentaire, mais une véritable analyse avec une pointe de malice.

Effectivement, comme tout marché, le marché parallèle des devises répond à un besoin et doit aboutir à neutraliser des déséquilibres.

Les acteurs du marché des changes qualifiés de délinquants parce que la loi a décidé d’en faire des délinquants en les désignant ainsi par des dispositions réglementaires rendent bien plus service au pays que ceux qui sont sensés le faire à travers une activité qu’ils ne sont plus libres de réaliser ou qu’ils réalisent à leurs dépens et au profit d’acteurs qu’il serait pénible de désigner.

Je suivrais avec le plus grand intérêt vos analyses, car, il est évident que le meilleur semble avoir été réservé pour la fin depuis que vous avez décidé de ne pas mettre en ligne votre commentaire global sur les objectifs désignés par le chef du gouvernement.

Bonne continuation.

Abdou
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Partage de successions / Re : Re : Retirer sa part d'héritage à la banque
« Dernier message par Jamal le 05 avril 2024, 10:00:33 am 10:00 »
Merci beaucoup pour la réponse très détaillée, cela m'aide énormement.
J'ai lu qu'il y a un délai de 10 ans pour réclamer un héritage.

Bonjour,
Franchement, je n'ai personnellement pas connaissance de ce délai.
Vous pouvez consulter cet échange au sujet des délais : https://www.jurisitetunisie.com/se/index.php?topic=266.msg778#msg778

Mes respects
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Partage de successions / Re : Retirer sa part d'héritage à la banque
« Dernier message par Sofiane le 04 avril 2024, 11:50:46 pm 23:50 »
Merci beaucoup pour la réponse très détaillée, cela m'aide énormement.
J'ai lu qu'il y a un délai de 10 ans pour réclamer un héritage. Une fois les 10 ans passes (à compter de la date de décès), l'Etat s'empare des biens (argent et biens immobiliers). Nous atteindrons les 10 ans dans le courant de l'année 2024. 
En supposant que la banque refuse de verser sa part d'héritage a mon frère lors de sa prochaine visite en Tunisie, que doit-on faire pour éviter que l'Etat ne s'empare de l'argent?
Et y-a-t-il de même une action que nous devons faire auprès des autorités pour éviter que l'Etat ne s'empare de la maison?
Je suis raisonablement optimiste pour l'argent dans le compte en banque mais régler la succession de la maison prendra du temps.
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