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Droit de suretés et la loi 95/99

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akram chammam:
La question est la suivante: la loi 95/99 sur le sauvetage des entreprises en difficultés a prévu dans ses articles 19 et 34 la suspension des procédures des poursuites individuelles et d'exécution au profit de l'entreprise en difficulté. Pour la caution personnelle et solidaire: peut-elle se prévaloir de cette disposition pour l'opposer au créancier intentant une action en justice à son encontre en se basant sur l'article 1502 du c.o.c ou au contraire va-t-on considérer que la suspension ne joue qu'au profit de l'entreprise?

Abdou:
La Caution a le droit de se prévaloir de 2 moyens de défense:
1- Le droit de discussion prévu à l'article 1498 COC
2- L'oppostion des exceptions prévue à l'art 1502 COC
Ainsi, le débiteur bénéficiant d'une suspension de procédure transmet à sa caution cette mesure qui en bénéficie. D'ailleurs, par l'effet de la loi 95, le créancier ne peut mettre en demeure le débiteur et ce dernier n'est pas déclaré en faillite. Ainsi, le créancier ne peut pas agir contre la caution par la conjugaison des articles 1496, 1497 1498, 1501 et 1502.

avindep:
je vous remercie pour l'éclairsissement néanmoins concernant le bénéfice de discussion est-il applicable alors que la caution est solidaire?

avindep:
L'article 306 du c.p.c.c dispose que le créancier hypothécaire ne peut pas aller au delà des garanties dont il dispose. Le débiteur qui a donné à son créancier des garanties mobilières et immobilières peut-il se prévaloir de cet article pour demander la levée d'une saisie-arrêt intentée à son encontre par son créancier.

Abdou:
1- le bénéfice de la discussion profite à toute caution quelque soit l'étendue de son enagagement
2- l'article 306 signifie que le créancier hypothécaire ne peut exercer son privilège au dela de l'assiette de son hypothèque et dans les limites de sa dette;

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