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responsabilité du transporteur aérien

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souhel:
merci bq. en fait, je parle de la convention de montréal pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international - Montréal le 28 mai 1999. je pense qu'elle n'est pas ratifié par la tunisie! dans ce cas, par exemple, sur quel base légale un transporteur aérein peut être tenu pour responsable, et sur quel base les passagers peuvent t-il réclamer des dommages pour quelques préjudice subit! il ya t-il , mis à part les conventions internationales, des textes nationaux! Merci
 

Jestime:
C'est vrai que la Tunisie n'a pas encore signé la convention de Montréal, mais selon une déclaration de presse du responsable de la compagnie aérienne nationale, cela ne devrait plus tarder. En attendant, c'est la convention de Varsovie, signée et ratifiée par la Tunisie qui devrait s'appliquer en plus du code tunisien de l'aéronautique civile, dont certaines dispositions abordent le problème de la responsabilité du transporteur vis-à-vis des passagers et autres.

Jestime:
A ce propos, ci-après les dispositions de l'article 118 du code tunisien de l'aéronautique civile qui fixent les règles de la responsabilité du transporteur aérien :


--- Citer ---Art. 118. - Les obligations et la responsabilité du transporteur de personnes, de bagages et de marchandises sont régies par les dispositions de la Convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international signée à Varsovie le 12 octobre 1929 et toute convention la modifiant ou la remplaçant, ratifiée par la Tunisie, même si le transport n'est pas international au sens de cette Convention.

Toutefois, le transporteur peut fixer une limite de responsabilité plus élevée que celle prévue par cette Convention, ou toute Convention la modifiant ou la remplaçant et ratifiée par la Tunisie, même si le transport n'est pas international au sens de cette Convention.
--- Fin de citation ---

bero:
II/ Le champ d’application de ce nouveau dispositif
La convention de Montréal, qui comptait 62 Etats partie au 1er janvier 2005, régit les transports aériens internationaux entre les seuls Etats l’ayant ratifiée.

Elle est donc appelée à coexister avec la convention de Varsovie, qui compte actuellement 151 Etats parties et qui continuera à régir les transports internationaux entre les Etats parties à la convention de Montréal et ceux n’ayant pas encore ratifié cette nouvelle convention.

Cette dualité de régime au plan international ne devrait pas, cependant, affecter les droits des passagers aériens voyageant sur les liaisons internationales assurées par des transporteurs aériens titulaires d’une licence d’exploitation délivrée par un Etat membre de l’Union européenne.                                         plus de details ici.
http://www.dgac.fr/html/oservice/guid_pas/conv_montreal.htm

souhel:
Merci pour vos réponses. En fait, pensez vous que le sujet" la responsabilité du transporteur aérien (face aux droits des passagers) en droit tunisien et comparé" est intéressant pour être traiter en sujet de thése de doctorat en droit? il y-a t-il assez de problématique la dessus? peut on traiter ce sujet en rapport avec les contrats d'affrétement (location pour TO) d'aprés vous?

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