Les forums de JurisiteTunisie

Droit Fiscal => Questions Courtes en Droit Fiscal => Discussion démarrée par: samk le 20 février 2003, 09:28:58 pm 21:28

Titre: Droit de communication
Posté par: samk le 20 février 2003, 09:28:58 pm 21:28
L'administration fiscale peut-elle exercer le droit de communication enoncé par l'article 16 du code "DPF" dans une vérification préliminaire?  
Titre: Re: dt de communication
Posté par: Expert_Conseil le 09 mars 2003, 06:08:38 pm 18:08
Bonjour,

L'article 16 du CDPF énonce que les contribuables "doivent communiquer aux agents de l'administration fiscale sur demande écrite et pour consultation su place les .....et les documents qu'ils détiennent dans le cadre de leur attribution ou dont la tenue est prescrite par la législation en vigueur..."

Par ailleurs, le s articles 38 et suivants listent les conditions de réalisation d'un contrôle fiscal approfondi du contribuable.

Il s'en suit que le droit de communication ne peut concerner que la vérification de la tenue des documents prescrits par la loi et ne peut donner lieu à une notification des résultats de la vérification fiscale tant que les conditions de fonds et de forme de cette vérification n'aient pas été respectées.
Cependant, des sanctions peuvent être appliquées le cas échéant en cas de refus de communication ou de non existence des documents dont la tenue est prescrite par la loi.

Bonne réception

Expert_conseil
Titre: ense Re: dt de communication
Posté par: samk le 11 mars 2003, 12:10:30 am 00:10
que voulez vous dire de"le dt de communication ne peut concerner que la verification de la tenue des documents prescrits par la loi"?  la verfication de la (tenue )de ces documents c .a .d de son existance ou non entre dans le cadre du dt generale accordé a l'administration fiscale enoncé par l'article 5 ,8 ,9  tandisque l'article 16 parle de dt de communication qui peut etre soit sous forme d' une consultation sur place des documments soit sous forme d'une demande ecrite des listes des clients et fournisseurs .les sanctions relatives au dt de communication enonceés par l'article 100 du cdpf se differts aux sanctions relatives a la non tenue d'un documents ou des qiuttances ou des factures.
Titre: Re: dt de communication
Posté par: Expert_Conseil le 12 mars 2003, 10:53:25 pm 22:53
Bonsoir,

Je crois avoir compris enfin votre souci.

A mon avis, les agents de l'administration fiscale ne peuvent user du droit de communication lors d'une vérification préliminaire.

Autrement dit, si taxation il y a, elle ne peut être appuyée par des informations que le contrôleur a obtenues lors de l'exercice d'un droit de communication.

La taxation qui peut provenir de l'exercice du contrôle préliminaire doit être APPUYEE par  des informations extraites de documents ou informations disposées en interne (chez l'administration) et UNIQUEMENT de celles-ci. Si ce n'est pas le cas cad si le contrôleur liste parmi les motifs de la taxation des informations qu'il n'est pas en mesure de trouver en utilisant les documents en sa disposition, à mon avis, le contribuable est en droit de s'opposer à cette taxation pour non respect des dispositions du CDPF.

J'espère avoir répondu à votre question.
Bonne réception