La commission Spéciale de Taxation d’Office du 1er mars 1948 s’est prononcée sur les conséquences fiscales de la réévaluation libre et a posé les principes jurisprudentiels suivant de la note commune no 13 du 8 avril 1697 (BODI n° 6/1967)
1/ Régime fiscal de la réserve de réévaluation : Bien que comptabilisés au bilan, de tel bénéfices qui ne correspondant pas à un enrichissement certain de l’entreprise n’ont pas le caractère de profits imposables Il échappe donc de leur constatation en comptabilité à l’impôt (IRPP et IS actuellement) au quel est soumise l’entreprise
2/ Capitalisation ou distribution de la réserve de réévaluation : Dans sa décision, la Commission Spéciale de Taxation d’office estime que l’incorporation du capital de la plus value, de réévaluation n’a pas pour effet, dans une entreprise individuelle de réaliser cette plus value, au motif que le compte capital ne représente pas un patrimoine distinct de l’exploitant. Il s’ensuit que la capitalisation de cette plus value, dans une entreprise individuelle ne donne pas ouverture à l’impôt (IRPP et IS actuellement)
Tirant argument de cette décision, l’administration, estime que la capitalisation de cette plus value, de réévaluation ou sa distribution aux associés dans une société constituant des facteures de sa réalisation, ce qui la soumet aux impôts, ce qui la soumet aux impôts de droit commun(IRPP et IS actuellement). Dans ce cas, la capitalisation est considérée comme un mode particulier de distribution
Il s’ensuit que lorsqu’il s’agit de société :
a/ la capitalisation de la réserve de réévaluation libre est soumis à l’impôt (IRPP et IS actuellement)
b/ la distribution de la réserve de réévaluation (en espèce ou en nature) le soumet à l’impôt (IRPP et IS actuellement)
c/ L’imputation d’une perte sur réserve spéciale de réévaluation n’entraîne aucune imposition de la réserve spéciale de réévaluation
En effet, l’imputation d’une partie sur une réserve de bénéfices ne s’analyse pas en une distribution, puisque cette opération ne se traduit pas par le passage d’une valeur sociale dans le patrimoine personnel des associés.
En conséquence, la réserve spéciale de réévaluation n’ayant pas fait l’objet d’une approbation, ne se trouve pas réalisé au point de vue fiscal
Par ailleurs, l’administration considère, en cas de réévaluation libre, que la réserve spéciale de réévaluation comme étant fictive. Il s’en suit que toute compensation de pertes avec cette réserve est réputée s’imputer par priorité sur des réserves de bénéfices accumulés.
3/ Plus value de cession et amortissement :En matière de réévaluation libre, les amortissements continuent à être pratiqués sur la valeur avant réévaluation, des éléments amortissables
Quant à la plus value ou moins value de cession d’un élément librement réévalué, elle est déterminé par comparaison entre le prix de vente et le prix de revient non réévalué (BODI no 6 page 27)
Source : Impôts Directes et Conventions Fiscales de M.Hassen DACHRAOUI
Slts/Naceur
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