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la fusion absorption en tunisie

angel

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la fusion absorption en tunisie
« le: 03 janvier 2005, 03:32:40 am 03:32 »
  ???/  j aimerais avoir  une idee  sur les fusions de societes etrangeres   avec  des societes tunisiennes   et  le  genre de conflits  que peuvent  generer ce  genre de transaction complexe  ...priere de me donner un example concret ,  et recent  de  fusion absorption entre deux societes une tunisienne et une etrangere ...et quel role peut  jouer  un mediateur ou  un arbitre pour  resoudre  le genre de conflit   qui peut naitre avant  , durant , et apres une  telle fusion... ;)
« Modifié: 06 janvier 2005, 06:57:57 pm 18:57 par angel »

Abdou

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Re:les fusions transfrontalieres en tunisie
« Réponse #1 le: 03 janvier 2005, 08:45:40 am 08:45 »
C'est pas aussi sîmple que ca, ce que tu demandes!!!
Demandes quand même à l' UIB (union internationale des banques) qui a été rachetée par une banque française.
\\\"Quand on aime la justice, on est toujours un révolté...\\\"
Alfred Capus

hamadigh

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Re: la fusion absorption en tunisie
« Réponse #2 le: 07 janvier 2005, 09:26:23 pm 21:26 »
La fusion des sociétés est généralement régie par les articles 408 et suivants du Code des sociétés commerciales, qui prévoient qu'elle peut avoir lieu par l’absorption d’une ou plusieurs sociétés par une autre, sinon par la création d’une société commune nouvelle.

L’article 412 du Code prévoit que le capital de la société absorbante et/ou de la société nouvelle née d'une opération impliquant un société de droit non tunisien soit détenu dans sa majorité par des personnes physiques et/ou morales tunisiennes.

L'article 416 stipule en outre que si la société tunisienne est à participation publique, l’agrément de l’autorité de surveillance du marché financier est obligatoire.

En toute occurrence, L'opération peut être déclarée nulle - dans un délai de trois ans - si elle a pour but ou conséquence de soustraire la ou les sociétés en question à l'obligation fiscale ou bien de violer la legislation relative à la prohibition de la concurrence déloyale ou du dumping.

Au-delà de ces considérations générales du Code des sociétés commerciales, la société non tunisienne intéressée par de telles opérations peut solliciter les avantages spécifiques résultant du Code de l'incitation aux investissements.

Quant au rôle de l'éventuel médiateur ou arbitre, il
se détermine évidemment au vu de la clause spécifique arbitrale ou de concilation prévue dans les accords, sinon au sens du Code tunisien de l'arbitrage (à défaut de choix préalable d'un autre règlement arbitral).
« Modifié: 07 janvier 2005, 09:31:41 pm 21:31 par hamadigh »
Cordialement

 

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