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Circulaire aux banques n°2024-02 du 29 Janvier 2024 (https://www.jurisitetunisie.com/get_bct.php?fichier=BCTC2024_002-F20240129.pdf&desc=Circulaire%20aux%20banques%20n%C2%B02024-02%20du%2029%20Janvier%202024%20-%20Conditions%20de%20commercialisation%20et%20de%20tarification%20des%20produits%20et%20services%20financiers.) - Conditions de commercialisation et de tarification des produits et services financiers.
منشور إلى البنوك عدد 02 لسنة 2024 مؤرخ في 29 جانفي 2024 (https://www.jurisitetunisie.com/get_bct.php?fichier=BCTC2024_002-A20240129.pdf&desc=%D9%85%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%B1%20%D8%A5%D9%84%D9%89%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D9%88%D9%83%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%2002%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202023%20%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D9%8A%2029%20%D8%AC%D8%A7%D9%86%D9%81%D9%8A%202024%20-%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%AA%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D8%B3%D8%B9%20%D9%8A%D8%B1%D9%87%D8%A7) - شروط تسويق المنتجات والخدمات المالية وتسع يرها
Source : Banque centrale de Tunisie (http://www.bct.gov.tn/fr)
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La circulaire de la Banque centrale de Tunisie n° 2024-02 du 29 janvier 2024 (https://www.jurisitetunisie.com/get_bct.php?fichier=BCTC2024_002-F20240129.pdf&desc=Circulaire%20aux%20banques%20n%C2%B02024-02%20du%2029%20Janvier%202024%20-%20Conditions%20de%20commercialisation%20et%20de%20tarification%20des%20produits%20et%20services%20financiers.) a introduit des modifications aux modalités d’informations de la clientèle des banques bénéficiaire de crédit à taux variable. L’alinéa 4 de l’article 8 de ladite circulaire stipule que les banques et les établissements financiers doivent
« informer les clients en cas d’adoption d’un taux d’intérêt variable des impacts sur les mensualités dues en principal et en intérêt suite à une variation du taux d’intérêt sur le marché monétaire de 100 points de base ou plus. Ces impacts doivent être portés au niveau du tableau d’amortissement. »
Ces dispositions doivent être comparées à celles auxquelles elles se sont substituées prévues à l’alinéa 4 de l’article 3 de la circulaire n° 2006-12 du 19 octobre 2006 (https://www.jurisitetunisie.com/get_bct.php?fichier=BCTC2006_012-F20061019.pdf&desc=Circulaire%20aux%20banques%20n%C2%B02006-12%20du%2019%20Octobre%202006%20-%20Attributs%20de%20la%20qualit%C3%A9%20des%20services%20bancaires.) — abrogée par l’article 27 de la circulaire n° 2024-02 du 29 janvier 2024 — qui stipulait que les établissements de crédit et les banques non résidentes doivent :
« informer leur clientèle de particuliers, en cas d’adoption d’un taux d’intérêt variable, des conséquences éventuelles d’une variation à la hausse du taux d’intérêt sur le marché monétaire et des impacts sur le montant des mensualités dues en principal et intérêts. »
Ainsi, apparaît-il que désormais :
1. Tous les clients et non plus seulement la clientèle de particuliers doivent être obligatoirement informés de l’impact des variations du taux d’intérêt sur le marché monétaire
2. L’obligation d’informer ne s’applique plus uniquement en cas de hausse du taux d’intérêt sur le marché monétaire, mais, quel que soit le sens de la variation c’est-à-dire qu’il s’agit d’une hausse ou d’une baisse du taux d’intérêt de référence
3. L’obligation ne s’applique que si la variation est au moins égale à plus ou moins 1 % en absolu soit plus ou moins 100 points de base.
Par ailleurs, en précisant, que
« Ces impacts doivent être portés au niveau du tableau d’amortissement.
- ويجب إدراج هذه التأثيرات في جدول تسديدالأقساط؛ »
la question est posée de savoir si la condition portant sur une variation minimale de 100 points de base s’applique :
- uniquement à l’obligation d’information étant entendue que toute variation quelle qu'en soit l'importance doit être prise en compte dans le tableau d’amortissement
- à la fois à l'information et à la prise en compte dans le tableau d’amortissement et donc, dans ce cas le tableau d'amortissement ne sera modifié que si la variation est au moins égale à 100 points de base.
En effet, qu’il s’agisse de la version en langue arabe ou en langue française, la rédaction de la disposition est suffisamment imprécise pour permettre ces deux interprétations même si l’interprétation qu’en donneront les banques est la première envisagée. Par contre, sans être expert financier linguiste en arabe ou en français, la rédaction de l’article énonce clairement qu’il n’est pas nécessaire de modifier le tableau d’amortissement en cas de variation inférieure à 100 points de base et par conséquent, il n’est pas nécessaire d’informer le client et donc que c'est la seconde éventualité envisagée qui s'applique. En l'absence d'une rectification de la circulaire c'est cette interprétation que juridiquement nous retenons.
Mais le plus important est la question subsidiaire que nous posons: les impacts des variations de taux d’intérêt selon la version de l’article de la circulaire de la banque centrale sont-ils stérilisés c'est-à-dire, est-ce que le client, financièrement, n’y ne les subit ni n’en bénéficie lorsque ces variations sont inférieures à 100 points de base.* ?
Mais quelle est la position de la BCT l’auteur du texte ?
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* Il n'est pas le lieu dans un forum juridique d'établir le bien-fondé mathématique de la question.