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Reconnaissance de mariage

Tom_pouce

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Re: Reconnaissance de mariage
« Réponse #50 le: 08 décembre 2003, 01:11:58 pm 13:11 »
Coucou, :)

En effet comme à dit Dudum, il y a eu des exceptions.

Je pense qu'en France (le nombre de cas est plus fréquent)cela est beaucoup plus facile qu'en Suisse (les cas sont moins nombreux et surtout peu connu de la société).
J'ai demandé leur aide mais rien n'y a fait.
La Suisse et la Tunisie n'accepte pas cette double nationalité. (je ne sais pas en France). La Suisse répond donc que je suis suissesse et qu'ils ne peuvent pas intervenir auprès de la Tunisie. Comme la Tunisie dit que je suis tunisienne est que mon mariage reconnu en Suisse ne l'est pas en Tunisie.

J'ai refait mon passeport 1 année après la date de mon mariage.

Quant à la question de la carte d'identité, je n'en ai pas encore car l'Etat civil tunisien m'a enregistré faux (nom de famille et prénom faux).
Je dois donc faire un procès à l'Etat pour que les modifications soient effectuées avant de pouvoir faire ma carte.
Après ça, rien ne garanti que je pourrais mettre le nom de mon mari.

Dans ton cas, cela ne te coûte rien d'essayer de faire inscrire le nom de ton mari sur ta carte. Essaie et tu verras si cela passe ou non.
Et essaie aussi la prochaine fois que tu dois refaire ton passeport.
Et comme a dit Dudum, essaie par tous les moyens que tu as à disposition.

Je tiens aussi à souligner une chose, qui peut avoir son importance, suivant les cas.
Les femmes musulmanes mariée à des non-musulmans ne peuvent pas, selon la loi, hériter des biens de leur père en Tunisie. Il faut aussi penser qu'un fils ou un frère du défunt peut faire opposition à l'héritage de la femme en question et généralement la justice est de leur côté.

J'espère avoir répondu à tes questions et si tu en as d'autres n'hésite pas.

A bientôt. ;)

soniab

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Re: Reconnaissance de mariage
« Réponse #51 le: 08 décembre 2003, 01:22:53 pm 13:22 »
merci pour tes conseils, c'est vrai que je prends toutes les infos qui me serviront à faire valider ce mariage qui aura lieu en septembre.

Tom_pouce

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Re: Reconnaissance de mariage
« Réponse #52 le: 08 décembre 2003, 01:23:11 pm 13:23 »
Bonjour Soniab, :)

Pour avoir une réponse à ta question, tu peux lire les pages précédentes et le volet "mariage tunisienne/non-mulsulman".
Et si tu as des questions n'hésite pas.

Au plaisir.

Tom_pouce

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Re: Reconnaissance de mariage
« Réponse #53 le: 08 décembre 2003, 01:25:49 pm 13:25 »

Pardon Soniab, nos messages se sot croisés je répondais plus précisement à Kaki mais cela peut te servir.

Tu peux aussi t'adresser au consulat ou ambassade en France afin d'obtenir des infos.

dudum

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Re: Reconnaissance de mariage
« Réponse #54 le: 08 décembre 2003, 01:59:13 pm 13:59 »
ne soyez pas si négatives, l'évolution de la jurisprudence est plutôt en faveur des couples mixtes.

mais rien ne garanti que le mouvement va continuer dans ce sens.

ALCHIMISTE

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Re: Reconnaissance de mariage
« Réponse #55 le: 23 décembre 2003, 11:11:14 pm 23:11 »
Bonjour à tous :

 D'abord, je voudrais remercier notre administrateur pour m'avoir accorder la permission de diffuser certains passages de ma thèse intitulée " Le contrat de mariage de la tunisienne avec le non musulman" présentée devant le jury de l'Université de Perpignan en novembre 2003.

Comme c'est promis, je commence aujourd'hui, avec honneur, de vous communiquer des longues extraits de cette thèse, et j'espère  que cela va enrichir le débat sur le forum :


KG

ALCHIMISTE

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Re: Reconnaissance de mariage
« Réponse #56 le: 23 décembre 2003, 11:18:41 pm 23:18 »
Re bonjour :  
Voici le premier extraits choisi :
(Il est nécessaire de rappeler que j'ai procéder à une très longue introduction dont j'ai essayer de différer le droit positif tunisien du droit musulman classique).  

...Après avoir accédé à cette exposition du contrat de mariage en législation  musulmane classique et en législation positive tunisienne, il serait très intéressant de remarquer que dans les deux droits les conditions de mariage se ressemblent. Seulement, il est clair que  le droit tunisien du statut personnel, malgré qu'il  s'inspire du droit musulman classique, ne lui serait guère une copie. Cette idée est très réputée et il suffira de retenir les cas d'empêchements au mariage où il figure bien en droit musulman que la femme musulmane ne pourrait pas se marier avec un non  musulman. Une condition expressément dictée par le Coran (1) (Verset 220 de la "sourate II  Al baqara" " la vache" << N'épousez point des femmes idolâtres, tant qu'elles n'auront pas cru ….Ne donnez point vos filles aux Idolâtres tant qu'ils n'auront pas cru>>.Egalement "sourate Al Moumtahinah" Verset 10 << Et si vous avez su qu'elles sont croyantes, ne les renvoyez pas aux mécréants, elles ne sont pas licites pour eux et eux ne sont pas licites pour elles>>).
Pareil empêchement n'est pas révolu dans le droit positif tunisien, du moins explicitement.
L'hypothèse du mariage entre une musulmane et un non musulman est exclue dans le droit musulman classique et ne pose aucun problème puisque l'interdiction est expressément prononcée. Par contre en droit positif tunisien, plusieurs exclamations se posent puisque le législateur n'a pas dévoilé son intention contrairement à d'autres législations(2).( Code du statut personnel et des successions marocain promulgué par leDahir n° 1-57-343 du 28 rebia II (22 novembre 1957) portant application des livres I et II du Code de statut personnel et des successions: Chapitre V
- Les empêchements au mariage : article 29 :empêchements temporaires: "Sont prohibés : 4° Le mariage d’une musulmane avec un non musulman").

A ce stade, la doctrine intéressée, se divise en deux : la première énonce que la législation tunisienne prohibe un tel mariage. La seconde prouve que le droit tunisien ne comporte aucune interdiction qui exclut le mariage de la Tunisienne avec un non musulman.
Deux opinions différentes émanant de plusieurs raisons :
* Aucune disposition légale du code du statut personnel tunisien ne déclare explicitement l'interdiction  de conclure un tel contrat de mariage. Ceci peut évoquer les choix du législateur tunisien en matière de source de droit en cas d'absence d'une règle juridique ou, dans le cas du silence du droit.
*L'interprétation du droit du statut personnel par son rattachement au droit musulman classique par la jurisprudence tunisienne.
*Les engagements internationaux de la République tunisienne par la ratification de plusieurs conventions dont l'objet est l'amélioration de la situation de la femme, notamment en ce qui concerne son droit de choisir librement son futur époux sans discrimination raciale, religieuse ou culturelle (1).( Convention de New York de 10 .12 .1962. Egalement la convention de L'ONU de 1979).
*Le refus permanent de l'administration tunisienne  de procéder à la transcription de l'acte de mariage.
La pratique nous enseigne que plusieurs  cas de mariages mixtes sont conclus (à l'étranger ) et qui produisent leurs effets sur le territoire tunisien par le biais même du droit tunisien.
En effet, le mariage d'une tunisienne avec un non musulman nous paraît comme un sujet toujours présent qui s'impose et qui mérite d'y repenser (2) notamment avec les changements qui ont atteint la société tunisienne, les nouvelles lois adoptées par le législateur tunisien en matière de statut personnel ainsi que les conventions ratifiées pour but l'essor de la situation de la femme. Un sujet  qui pose une problématique concernant la validité  du contrat de mariage de la Tunisienne avec un non musulman et les effets d'un dit contrat.
KG

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Re: Reconnaissance de mariage
« Réponse #57 le: 23 décembre 2003, 11:20:42 pm 23:20 »
Je continue encore :
En réalité, si un tel contrat est dénoncé par le législateur tunisien il faudra bien l'argumenter.  S'il est accepté, on devrait lui chercher un fondement. D'autre part un contrat conclu, pris abstraitement, produit sans aucun doute des effets et c'est le même cas pour le contrat de mariage de la Tunisienne avec un non musulman, sujet de notre recherche, qu'il soit interdit ou  autorisé. Autrement, si une tunisienne arrive à contracter un mariage avec un non musulman,  nonobstant la validité ou la nullité du contrat en lui-même, des conséquences seront retenues. Ces conséquences peuvent donner une autre situation à ce contrat de mariage, et il nous paraît donc très légitime de s'interroger sur la situation juridique dudit contrat de mariage.
Pour répondre aux interrogations précédentes, on va dénicher  la position de la doctrine et des différents intervenants dans le système juridique tunisien. Deux discours qui se révèlent : un courant qui considère que ce contrat est nul, un autre pour la validité du contrat. D'un autre côté il nous paraît que ni le discours de la nullité du contrat, ni celui de sa validité ne peuvent exprimer la réelle situation de ce contrat de mariage. Et c'est pour cette raison qu'on va essayer de fonder et défendre une autre thèse de la situation du contrat de mariage de la Tunisienne avec le non musulman. Afin d'analyser ce sujet nous essayerons d'examiner ce problème en deux parties :

-      Une première partie pour présenter la situation actuelle du contrat de mariage de la tunisienne avec le non musulman (I ).

-      Une  seconde partie consacrée à la discussion d'une nouvelle approche de la situation de ce contrat de mariage (II).        

             ( Et demain je vous faire parvenir des extraits de la première partie).

Merci

KG

ALCHIMISTE

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Re: Reconnaissance de mariage
« Réponse #58 le: 24 décembre 2003, 09:40:16 pm 21:40 »
Voici des extraits de la première partie sous le titre de :
"La situation actuelle du contrat de mariage de la Tunisienne avec le non musulman dans le droit tunisien"

L'interdiction du mariage d'une musulmane avec un non musulman, qui figure effectivement dans le droit musulman classique n'a pas été reprise dans le Code du Statut Personnel Tunisien, du moins explicitement, puisque aucune disposition légale ne paraît hostile à un pareil mariage, contrairement à d'autres législations arabes qui, expressément, manifestent la prohibition d'un contrat de mariage unissant une femme musulmane à un adepte du christianisme, du judaïsme et autres personnes qui n'ont pas de croyance islamique.

Dans un milieu tunisien, presque de totalité musulmane, se marier avec un non musulman est un signe d'apostasie. Mais, faut-il affirmer que toute tunisienne est nécessairement musulmane ?
D'autre part, pourquoi priver une personne de son droit de choisir librement son conjoint ? Mieux, ne serait-il pas un désengagement des responsabilités internationales signées par le gouvernement tunisien ?

Manifestement, la pratique en Tunisie nous révèle que le mariage d'une tunisienne avec un non musulman est  mal toléré que ce soit  par  la société, par une grande partie  de  la doctrine, par l'administration et même par la jurisprudence.(1)  (L'arrêt "HOURYA" du 31 janvier 1966 Cass CIV N°3384: "Attendu qu'il est incontestable que la femme musulmane qui épouse un non musulman commet un pêché impardonnable;"

- Le 21.4.1957, le tribunal de première instance d'Alexandrie en Egypte motiva l'interdiction du mariage d'une musulmane avec un non musulman comme suit:
<<Le mari mène la femme au lit , il ne peut donc lui être inférieur en croyance. La musulmane croit en ce que croit le monothéiste non musulman (al kitabi ) et croit à des choses auxquelles il ne croit pas. Elle reconnaît notre Seigneur Mahomet, alors que lui, il ne reconnaît que le Messie qu'il suit. Dieu a dit: "Ne mariez pas vos filles à des polythéistes avant qu'ils croient" . L'envoyé de Dieu (Mahomet) a dit: "L'Islam domine et ne saurait être dominé". La doctrine musulmane en a déduit unanimement que la musulmane est illicite pour le mécréant (kafir). Aussi il faut séparer les deux conjoints; le non-musulman est châtié s'il l'a pénétré  alors que la femme musulmane sera excusée. S'il se convertit à l'Islam après le mariage, on ne maintient pas ce mariage parce qu'il est nul à titre originaire et la conversion ne le rend pas valide.>>.

Ce refus pouvait être consommé s'il existait une règle explicite interdisant ce genre de contrat. Mais aucune disposition légale n'est valable pour le confirmer.
Cette situation ambigüe va engendrer un débat doctrinal d'une énorme importance puisque, au-delà du sujet même de la validité ou la nullité du contrat de mariage de la tunisienne avec le non musulman, l'affaire concernera l'interprétation du droit tunisien, ses sources, son rapport avec le droit musulman classique, les libertés personnelles, les engagements internationaux de l'Etat et la suprématie de la constitution.  

Sur le plan pratique, plusieurs mariages entre tunisiennes et non musulmans sont conclus à l'étranger. Ils ont produit et produisent encore leurs effets en Tunisie et par l'aide même de la législation en vigueur bien que l'avis de l'administration tunisienne à la conclusion et à la transcription de l'acte de mariage soit défavorable (1).
( Circulaire du Secrétaire d'Etat à l'Intérieur du 17 mars 1962 à l'attention des officiers de l'état civil leur interdisant la conclusion des actes de mariages entre des musulmanes et des non musulmans).
« Modifié: 25 décembre 2003, 03:28:20 pm 15:28 par Jamel »
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ALCHIMISTE

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Re: Reconnaissance de mariage
« Réponse #59 le: 24 décembre 2003, 09:42:14 pm 21:42 »
Je continue :
A ce niveau il nous sera nécessaire de rappeler les règles juridiques qui régissent et conditionnent la conclusion de l'acte de mariage en Tunisie : Le Code du Statut personnel indique dans son article 5 que :" Les deux époux ne doivent pas se trouver dans l'un des cas d'empêchements prévus par la loi. .... "
L'article 14 du dit Code parle des empêchements au mariage qui sont de deux sortes : des empêchements permanents résultant  de la parenté , de l'alliance , de l'allaitement ou du triple divorce et des empêchements provisoires résultant de l'existence d'un mariage non dissout ou de la non expiration du délai de viduité. Et comme nous le constatons, aucune mention qui laisse conclure qu'un mariage mixte entre une tunisienne et un non musulman est frappée de nullité. Or, dans le droit en général, il existe un principe qui affirme que ce qui n'était pas formellement défendu ou bien prohibé par la loi est licite et lorsque la loi s'exprime en termes généraux il faut l'entendre dans le même sens.  
Contrairement à ce qui a été dit, une forte doctrine et jurisprudence essayent de trouver dans les dispositions  mentionnées une explication à son hostilité aux mariages mixtes par le biais du rattachement de droit de la famille aux règles du droit musulman. Une position largement critiquée par un courant qui soutient la liberté de la femme de choisir son conjoint et la laïcisation du droit du statut personnel tunisien. Ce courant prétend prouver que le législateur tunisien ne s'oppose pas au mariage de la tunisienne avec un non musulman et que cette hypothèse n'est point qu'une réflexion traditionnelle des fidèles de la loi sacrée surtout avec la ratification de la Tunisie, sans réserve, de la convention de New York de 1962 qui stipule le droit de la femme à choisir son époux sans distinction de race ou de religion.

Deux thèses différentes a chacune ses preuves et ses arguments. Deux doctrines qui s'opposent extrêmement. Deux principales positions classiques que nous devrons essayer de connaître: La première défend la nullité du contrat de mariage de la tunisienne avec le non musulman (Section 1), la seconde plaide en faveur de la validité d'un tel acte (Section 2 ).
« Modifié: 25 décembre 2003, 03:35:49 pm 15:35 par Jamel »
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Re: Reconnaissance de mariage
« Réponse #60 le: 24 décembre 2003, 09:56:05 pm 21:56 »
Je continue :
**La nullité du contrat de mariage  de la tunisienne avec le non musulman : On s'interessera uniquement à la partie (B): L'interprétation de l'article 5 CSP par la doctrine conservatrice :
Plusieurs juristes tunisiens et autres intéressés par le droit de la famille admettent que l'interdiction du mariage de la tunisienne avec le non musulman découle des dispositions prévues  par l'article 5 CSP. Cet article énonce dans son premier paragraphe ce qui suit :" Les deux futurs époux ne doivent pas se trouver dans l'un des cas d'empêchements prévus par la loi". Ce qui retiendra notre attention c'est le terme " Empêchements prévus par la loi " mentionné en texte arabe comme "Mawanaâ Sharaâya" puisque la question qui se posait était de savoir si le mot "sharaâya" doit être compris dans un sens typiquement juridique, autrement celui dicté par le droit positif, ou bien il s'étend aux empêchements retenus par le droit musulman.?. ...
a) L'étendue de l'article 5 CSP:
A ce niveau, il faut d'abord expliquer un principe strict en droit tunisien celui de la dominance du texte arabe, puisque, lui seulement a une valeur juridique obligatoire comme l'exige la loi N°64/93 du 5 juillet 1993. Le texte français sert seulement comme  traduction et  peut aider à décoder les véritables intentions du législateur.  Ainsi, il est utile de souligner que la traduction française de l'article 5 ne précise pas le sens exact de la version arabe du texte puisque le terme "Mawanaâ Sharaâya" en arabe peut comporter deux solutions :
1-Un premier sens qui indique les empêchements légaux puisque "Sharaâya" indique "légale" et qui nous oriente vers "Al-tashrïaya" au sens de législative et mieux , "Al Tashrïaâ" au sens de la législation.
2-Un second sens qui manifeste les empêchements émanant du droit musulman puisque "Sharaâya" indique "religieuse" et qui nous oriente vers "Al Shariâ" au sens de "la religion".
C'est en ce deuxième sens que la doctrine ,soutenant  la nullité du contrat de mariage de la tunisienne avec le non musulman, apprécie l'interprétation de l'article 5 du CSP pour  s'objecter à un pareil contrat. Un tel raisonnement rattache le droit tunisien au droit musulman sans qu'il existe un texte législatif qui licite obligatoirement l'application du droit musulman ou même le présente explicitement comme une source du droit positif tunisien.
b) Le droit musulman est une source du droit positif :
En effet, le code des obligations et des contrats énumère dans son article 535 la liste des sources de droit tunisien en cas de silence du droit et en cas d'obscurité ou d'insuffisance de la loi en notant que :"Lorsqu'un cas ne peut être décidé par une disposition précise de la loi, on aura égard aux dispositions qui régissent les cas semblables ou des matières analogues ; si la solution est encore douteuse, on décidera d'après les règles générales de droit." Il est clair que le législateur ne cite pas le droit musulman, du moins directement, comme une source du droit positif tunisien comme le font certaines législations arabes (1) (Art 1er code civil Egyptien de 1948 :<< A défaut d'une disposition législative applicable, le juge statuera d'après la coutume et , à son défaut, d'après les principes du droit musulman>>/ - Art 3  du code civil du royaume de la Jordanie 1976 /  Art 1er  code civil Irakien /   Art  2nd code civil Algérien).
« Modifié: 25 décembre 2003, 03:43:37 pm 15:43 par Jamel »
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ALCHIMISTE

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Re: Reconnaissance de mariage
« Réponse #61 le: 24 décembre 2003, 09:58:48 pm 21:58 »
Suite :
Là, et encore une fois, les défendeurs de la relation éternelle entre le droit positif tunisien et le droit musulman optaient ,en ce qui concerne l'explication des dispositions de l'article mentionné, pour un renvoi au droit musulman, ce qui sert à maintenir une certaine harmonie avec les solutions dégagées de l'interprétation de l'article 5 CSP. Cela peut être remarqué dans l'ampleur religieuse donnée aux exigences de cet article, puisque dans un premier lieu le texte, dans sa version arabe, révèle un terme propre au droit musulman celui du "KYESS" (en français "matières analogues"). Ce  raisonnement par le "Kyess" serait la base de plusieurs solutions là où il n'existe pas de règles expresses (Le  raisonnement par analogie / En arabe EL KYESS).
Dans un second lieu, le terme "règles générales de droit" sera pris dans un sens très large qui comporte les dispositions du droit musulman comme celles indiquées par le code des obligations et des contrats puisque son chapitre II dans son paragraphe < B > apparaît sous le titre "De quelques règles générales de droit"  s'étendant  de l'article 532 jusqu'à l'article 563. Ces mêmes règles ne sont que le reflet des dispositions de l'ancien droit civil musulman apparu sous l'égide de l'empire ottoman appelé "Majallat Al Ahkam Al Adlya" qui s'inspire des rites musulmans tels les rites "malékite" et "hanifite".

Cette thèse fût avancée par plusieurs juristes pour légitimer la subsistance et l'influence du droit musulman dans les différents catégories du droit positif tunisien, ce qui permet toujours d'interpréter l'article 5 CSP d'une manière extensive, qui dépasse son caractère exposé, pour chercher l'intention du législateur puisque l'article 532 du COC incite à suivre une telle logique en prononçant que : "En appliquant la loi , on ne doit lui donner d'autre sens que celui qui résulte de ses expressions , d'après leur ordre grammatical , leur signification usuelle , et l'intention du législateur". Une observation plus capitale nous montre que l'interprétation de l'article 5 du CSP va au-delà de la recherche des intentions du législateur. Mieux, c'est fixer et inventer des intentions pour le législateur, en ce qui concerne notre sujet , dans le seul but de conformer le contrat de mariage civil avec le droit musulman. Ce qui conduira nécessairement, d'interdire, de prohiber et de considérer comme nul tout mariage d'une tunisienne, réputée et présumée musulmane jusqu'à preuve du contraire, avec un non musulman. Enfin, et en commentant l'article 5 du CSP certains songent que, en affirmant qu'au moment du mariage " Les futurs époux ne doivent pas se trouver dans l'un des cas d'empêchements prévus par la loi ", le législateur n'a naturellement pas osé dire, que la disparité du culte, rendait nul le mariage. Mais, il a pensé qu'en introduisant cette interdiction de manière assez indirecte, il pouvait aboutir au même résultat (2).  ( Selon les paroles de Monsieur BEN HLIMA SASSI <<L'intervention de la cour de cassation en matière de statut personnel>> Colloque au LIBAN).

Et demain on présentera les justifications constitutionnelles.
Merci pour votre attention et encore merci pour "jurisitetunisie.com" qui m'a été très utile. Je voudrais également m'excuser si j'abuse de la situation :-/ .
  Sincèrement votre, Alchimiste.
« Modifié: 25 décembre 2003, 03:51:20 pm 15:51 par Jamel »
KG

Jamel

Re: Reconnaissance de mariage
« Réponse #62 le: 25 décembre 2003, 03:57:30 pm 15:57 »
Citer
Merci pour votre attention et encore merci pour "jurisitetunisie.com" qui m'a été très utile. Je voudrais également m'excuser si j'abuse de la situation

Pas du tout au contraire, je pense que ces larges extraits de votre thèse permettront d'éclairer davantage nos visiteurs sur les questions soulevées par ce sujet sachant qu'il est par le nombre de visiteurs le plus important de tous ceux engagés sur ces forums.
Par ailleurs, les extraits seront probablement regroupés en un document unique au format PDF qui pourra être téléchargé ... par ceux qui seront intéressés ...

ALCHIMISTE

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Re: Reconnaissance de mariage
« Réponse #63 le: 25 décembre 2003, 10:31:44 pm 22:31 »
Re bonjour :
Merci Ibn Haldun pour tes mots. Vous envoyer une copie complète de ma thèse serait un signe de reconnaissance envers la famille jurisitetunisie.com pour l'aide précieuse et que je ne peux pas réfuser cette demande.
Donc dites moi comment pourrais-je faire pour envoyer la copie éloctronique  de la thèse et j'en serais ravis ;D
KG

ALCHIMISTE

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Re: Reconnaissance de mariage
« Réponse #64 le: 25 décembre 2003, 10:36:30 pm 22:36 »
Re bonjour encore une autre fois : :-*
Je vais continuer donc ce que j'ai commencé:
Je continue ainsi a présenter les arguments de l'école conservatrice en ce qui concerne la nullité de contrat de mariage de la tunisienne avec le non musulman. Et après avoir vue l'interprétation extensive de l'article 5 CSP, une forte doctrine présente l'article 1er de la constitution comme étant un élément protecteur de la religion de l'Etat et de ses principes fondamentaux  comme elle peut se présenter comme un argument d'objection à l'application de certaines conventions par motif de la suprématie des lois constitutionnelles , ce qui aboutira à contrer certaines tentations de licitement des contrats de mariages entres tunisiennes et non musulmans.
En effet, l'article premier de la Constitution tunisienne nous enseigne que :<<La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain ; sa religion est l'Islam , sa langue l'arabe et  son régime la république>>.
Pour certains , cette  indication de religion dans une loi constitutionnelle n'est pas arbitraire. Au contraire , elle ne peut être retenue que par la conscience du législateur (représentants du peuple Tunisien ; réunis en assemblée nationale constituante), des caractéristiques,  des composants et  traditions de la société ,de toute une nation et de tout un peuple.
Cette appréciation permet de constitutionnaliser la religion pour lui donner une super- légalité qui permet de la respecter comme étant de valeur constitutionnelle: Respecter la Constitution est une sorte de respecter la religion indirectement. En conséquence, l'Etat , le gardien de ses croyances , doit veiller pour qu'aucune situation juridique ne se heurte avec l'Islam "la religion de L'Etat". Cette doctrine voit en l'article premier de la constitution tunisienne un indice à la subordination de l'Etat à la religion musulmane tout en séparant tout critère de L'Etat théocratique : C'est seulement une question de reconnaissance de la croyance de la majorité du peuple et une confirmation de son identité arabo - islamique(1) (Cheikh M CHEDLI ENNAIFER,  ancien député parlementaire et ancien député de l'assemblée nationale constituante dicte :" &#8230;la Tunisie était la maison de l'islam et maison de savoir de l'islam et il est impossible de séparer entre le peuple et ce qui lui appartient&#8230;la constitution a affirmé le rattachement du peuple aux convictions de l'Islam". <Association tunisienne du droit constitutionnelle/  l'assemblée nationale constituante / colloque du 29 , 30 , 31 mai 1984 / Edition CERP 1986 page 179 et suivie / version arabe.>).
La constitution de la Tunisie fût sujette de plusieurs révisions et modifications, mais en aucun temps, l'article premier ne fût abrogé, ce qui valorisa de plus l'importance de la religion dans la législation tunisienne.  
Cette importance donnée à la religion dans un Etat au prix de l'intégré comme étant la religion officielle dans le pays, est incontestablement déduite de la préambule de la constitution elle même, où on peut lire clairement :"Nous, représentants du peuple Tunisien, réunis en assemblée nationale constituante proclamons la volonté de ce peuple  de demeurer fidèle aux enseignements de L'islam , à l'unité du Maghreb arabe, à son appartenance à la famille arabe". Cette proclamation peut nous conférer à la discussion des députés concernant la question de l'intégration de la religion de l'Etat dans l'article 1er de la constitution et qui achèvera par son l'intégration de la religion de l'Etat dans l'article 1er de la constitution et qui achèvera par son adoption en sa formule actuelle pour éviter tout tentative d'islamisation du régime. (L'article premier de la constitution était le sujet d'une discussion très importante entre ceux qui supportent l'idée de mentionner l'Islam comme religion de l'Etat ( L'islam sa religion ) et ceux qui soutiennent la formule de la Tunisie Etat musulman.: Dans la première formule les effets sont que l'Etat est protecteur de la religion quant à la deuxième formule mentionne Un Etat d'idéologie religieuse ce qui s'exprime par un régime théocratique). L'Etat est le protecteur de la religion et il est de son devoir de maintenir ses valeurs pour motif: la stabilité des grands principes de l'Islam. Ce ci  peut être déduit de la déclaration de M. Behi Ladgham, ancien ministre est l'un des députés de l'assemblée constituante  de 1959,  qui,  en  expliquant les causes de  l'adoption de  l'article 1er  
tel qu'il est annoncé,  proclame :<< c'est ainsi qu'on a choisi ce terme puisque il explique que l'Etat est le protecteur de la religion musulmane>>.


KG

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Re: Reconnaissance de mariage
« Réponse #65 le: 25 décembre 2003, 10:41:26 pm 22:41 »
Ainsi plusieurs juristes raisonnent pour expliquer leur hostilité au contrat de mariage de la tunisienne avec un non musulman, étant donnée que ce contrat cherche en premier lieu la fondation d'une famille, et que la famille est un élément constituant de la société musulmane, et dans le but de maintenir cette identité de la famille que le mariage des musulmanes avec des adeptes de christianisme ou judaïsme n'est pas accepté par le droit musulman, puisque il peut nuire aux principes fondamentaux de la religion musulmane. Et attendu que toutes les preuves montrent que l'Islam est bien fondé dans la société, à point que la constitution l'énonce comme religion de l'Etat ce qui lui confère le rôle de sauvegarder ses valeurs; il serait de son gré de contester et nier tout contrat de mariage d'une tunisienne avec un non musulman même avec l'existence des conventions qui se contredirent avec pareil comportement puisqu'il existe le principe de la suprématie des lois constitutionnelles dans toute hiérarchie juridique.( La question des conventions sera mieux analyser avec la partie de la validité de contrat , bien qu'une grande partie dans la paragraphe des justifications constitutionnelles fût présentée dans ma thèse ).
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Re: Reconnaissance de mariage
« Réponse #66 le: 25 décembre 2003, 10:50:12 pm 22:50 »
Des justifications administratives:
Egalement, les conservateurs avancent des justifications administratives. En l'occurrence, des circulaires ministérielles. Il est très intéressent de remarquer que la déclaration du ministère de la justice lors de la promulgation du code du statut personnel tunisien,  affirme que le droit musulman a constitué une source pure de ce code moderne(1). (Déclaration du ministre de la justice en date du 3 août 1956:" Rien d'étonnant à ce que nous soyons parvenus à mettre sur pied un Code moderne qui rencontre l'agrément des savants, puisque  nous avons puisé dans les sources pures et sans cesse renouvelées de la religions musulmane").
Cette position qui indique que l'administration tunisienne est convaincue que le législateur ne peut contrarier la religion musulmane, va être la cause de deux circulaires ministérielles qui ont pour vocation d'interdire la conclusion du mariage de la musulmane avec le non musulman. La plus ancienne circulaire est celle du numéro 23 en date du 17mars 1962 et son origine est le ministère de l'intérieur. Elle est destinée aux officiers de l'état civil pour leurs notifier l'illégalité de la conclusion du contrat de mariage de "la musulmane avec le non musulman " par les officiers de l'état civil et les notaires, tout en considérant que cette procédure est contraire aux dispositions explicites ou bien tacites du code du statut personnel et notamment son article 5. La seconde circulaire est celle du ministre de la justice en date du 5 novembre 1973. Elle évoque l'obligation de conserver la famille tunisienne dans sa conception islamique, la concordance entre le code du statut  personnel  et le droit  musulman  classique et interprète l'article  5  CSP  par retour aux dispositions islamiques, ce qui mène à la prohibition du mariage de la tunisienne musulmane avec le non musulman tout en rappelant l'interdiction, d'un pareil acte, incarnée dans un décret du  1er ministre en date du 19 octobre 1973 sous le numéro 606. Ce qui peut être retenu dans la position de l'administration tunisienne; c'est son interprétation "islamisée" de l'article 5 CSP et son ignorance aux engagements internationaux du gouvernement, notamment si on compare la date de ratification de la convention de New York en 1968 et la date de diffusion de la circulaire du ministre de la justice en 1973. Certaines personnes rapprochent à l'administration tunisienne son abus de pouvoir dans la mesure ou les circulaires ne sont guère considérées comme étant une loi.
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Re: Reconnaissance de mariage
« Réponse #67 le: 25 décembre 2003, 10:51:21 pm 22:51 »
Faire référence aux circulaires ministérielles pour qu'elles soient la base juridique de l'interdiction du mariage indiqué serait contrarier le principe de séparation des pouvoirs puisque en aucun cas l'administration ne peut légiférer surtout en matière de l'état des personnes qui dépende de la compétence exclusive du législateur conformément à l'article 34 de la Constitution tunisienne. Or, certaines personnes critiquent cette nature législative apportée aux circulaires et pensent que l'administration par une position pareille a dépassé ses prérogatives ce qui rend le recours contentieux par devant un tribunal administratif très légitime pour motif d'abus de pouvoir. Les défendeurs de la théorie prohibitive , satisfaits de l'existence de pareilles circulaires , répondent que l'administration tunisienne dans sa position proposée ne fait que reprendre le choix du législateur. L'administration ne fait qu'interpréter la loi. Elle ne la crée point. Les circulaires ministérielles  sont de nature interprétative qui visent éclaircir et montrer la réelle intention du législateur incarnée dans les dispositions de l'article 5CSP. Les circulaires de ce genre aident a maintenir une certaine cohérence entre le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif qui prend en sa charge de faire appliquer les dispositions prises par le législateur. Et il est de son droit et de ses obligations de noter aux agents administratifs les explications des lois dans la mesure où les agents ne sont pas d'habilité juridique pour comprendre et interpréter les règles de droit. Mais dans cette situation, n'est - il pas plus adéquat que le pouvoir chargé de légifère est le plus apte pour fournir les explications et les interprétations nécessaires des lois , de sa propre création ?N'est - il pas le mieux placé pour dévoiler ses propres intentions? .Pourquoi abandonner  telle compétence pour un autre pouvoir ? Quoi qu'il soit, l'administration tunisienne s'est fixée sur une position prohibitive et aucun signe de changement n'est perçu, du moins dans des circulaires pareilles. Une position administrative qui va conditionner la pratique de l'administration. Dans la pratique , l'administration tunisienne est très ferme sur la question Le refus de la conclusion d'un pareil acte de mariage constitue le principe dominant. Aucune dérogation n'est permise. Un refus constant qui découle de l'application stricte des ordres hiérarchiques.
Le non musulman qui veut épouser une tunisienne doit obligatoirement se convertir à l'islam conformément aux dispositions du décret du 1er  ministre N° 606 en date du 19 octobre 1973. La conversion à l'Islam se fait devant le "Mufti" de la république Tunisienne , l'autorité religieuse compétente , qui contrôle et dirige l'opération. A la fin de la procédure, un  certificat "d'islamisation" est délivré à l'intéressé pour servir et valoir  à ce que de droit : les autorités chargées de la conclusion et la transcription du mariage. Sans ce certificat le couple ne peut pas contracter le mariage devant les autorités tunisiennes habiles. De même le notaire ou bien l'officier de l'état civil sont tenus de vérifier l'existence de cette pièce.
Et demain ca serait le tour des justifications jurisprudentielles. Merci pour votre attention. :-*
KG

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Re: Reconnaissance de mariage
« Réponse #68 le: 26 décembre 2003, 10:54:22 pm 22:54 »
Bonjour :
....Ainsi je continue a énumérer les justifiacations avancées par la doctrine conservatrice soutenante de la théorie de la nullité du contrat de mariage de la tunisienne avec le non musulman dans le droit positif tunisien. Et aoujourd'hui ce sont les ultimes justifications : Les justifications jurisprudentielles que je vais les présenter sans modifications. Autrement la paragraphe 4ème complète.

Les justifications jurisprudentielles:

La jurisprudence tunisienne pourrait elle être un argument qui pourra renforcer l'opinion soutenant la prohibition du contrat de mariage de la tunisienne avec le non musulman dans le droit tunisien ?
C'est du moins ce que certaines théoriciens n'hésitent à confirmer en essayant d'analyser le comportement des tribunaux envers le droit de la famille en Tunisie.
En effet , les juridictions tunisiennes ,en leurs différents dégrées , peuvent donner l'impression qu'elles sont très attachées au droit musulman classique et que leurs jugements ne serait guère différents aux jugements rendus dans un autre temps dans des tribunaux charaïques qui existaient avant l'unification du système juridictionnel tunisien : certains jugements utilisent les mêmes termes techniques avisés dans des jugements rendus par  "le kadi echari".
Cette notion peut être consommée dans les premières années après l'indépendance de la Tunisie dans le mesure où plus de 95% des juges ont eu une formation  religieuse dans " koulyet ezzitouna "qui n'a jamais renoué avec les lois divines. Mais, avec le progrès des institutions et des établissements juridiques spécialisés comme les facultés de droit qui donnent une formation scientifique aux juristes, on a pensé que les jeunes magistrats se dirigeront vers une  interprétation laïque des dispositions du code du statut personnel, puisque dans certains cas, le juge est invité à créer et inventer des solutions qui peuvent être révolutionnaires. Mais, bien que certains d'eux ont choisi la voie de renouvellement en osant heurter ,dans certaines limites, la prestigieuse source, un retour automatique aux solutions charaiques est apprécié chez la majorité des jeunes magistrat. Ceci permettra d'affirmer que la jurisprudence n'a pas pu briser l'obstacle religieux . Mieux encore, elle est plus attachée qu'avant à cette source en ce qui concerne tous problèmes de genre de droit de la famille, ce qui peut être prouvé facilement en remarquant l'attitude de la jurisprudence en matière de statut personnel(A). Cette jurisprudence qui a tacitement exprimé son avis hostile concernant ces mariages mixte où l'époux n'est pas un musulman(B).  
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Re: Reconnaissance de mariage
« Réponse #69 le: 26 décembre 2003, 10:57:00 pm 22:57 »
(A)  L'intervention de la jurisprudence en matière de statut personnel en général:
La jurisprudence tunisienne se montre très attachée au droit musulman classique chaque fois qu'il s'agit d'une affaire touchant le domaine du statut personnel. Cela peut s'expliquer dans le fait que la population tunisienne, presque totalement d'une conviction islamique, considère
que la notion de la famille et ses ampleurs est d'une sainteté puisque la religion musulmane a essayée de traiter et d'organiser le cadre familial même dans ses éléments les plus fins. Cette notion montre que la jurisprudence tunisienne est une jurisprudence encore "Sharaïque" surtout en matière de droit international privé, puisque au nom de l'Islam on aboutit à évincer une loi normalement compétente a) et également à refuser l'exequatur de certains jugements étrangers b).
a) L'éviction de la loi normalement compétente :
Le recours à l'islam comme une source de droit du statut personnel est une solution envisageable dans le droit international privé chaque fois qu'un litige opposant une personne tunisienne à une étrangère, ce qui aboutira à une éviction de la loi étrangère normalement compétente désignée par la règle de conflit pour appliquer le droit tunisien, et ça par le biais de la technique juridique connue sous le nom de "l'exception de l'ordre public" dans son sens de droit international privé qui signifie les choix fondamentaux de la politique législative.
C'est le cas pour la religion musulmane qui peut être le motif qui invite le juge du for à écarter une loi étrangère désignée  par la règle de conflit au profit de la "lex fori": la loi du for.
Dans ce sens, un jugement rendu par le tribunal de première instance de Tunis le 7 juin 1977 confirme cette attitude jurisprudentielle tunisienne(1). (Tribunal de première instance - Tunis- 7 juin 1977:<<… Attendu qu'appliquer le droit italien à un époux qui à choisi de s'en écarter, a pour conséquence de lui imposer des règles fondamentalement différentes de celles de la religion qu'il a adopté et dont il a accepté les règles…>>).
En effet, ce jugement montre que la conversion à l'islam suffit au tribunal pour évoquer d'office la notion de l'ordre public pour faire appliquer le droit tunisien au lieu du droit italien normalement compétent, en se fondant sur le fait que le mari de nationalité italienne qui s'est converti à l'islam un an avant son mariage avec une tunisienne, ne voit point  la loi italienne s'appliquer pour deux raisons au moins. D'abord parce qu'elle est contraire aux dispositions du droit musulman <<que le mari a embrassé et qu'il a accepté comme religion>> selon les termes du jugement , ensuite parce qu'elle est <<fondamentalement différente de la religion musulmane>> .

b) L'exequatur: Non aux jugements heurtant l'ordre public "musulman" :
Dans le même contexte ,Monsieur BEN HLIMA S. Professeur à la faculté de droit de Tunis et avocat à la cour de cassation nous enseigne, au cours d'une intervention dans un colloque au Liban, que la cour de cassation tunisienne n'échappe pas à cette influence religieuse en mentionnant  l'exemple de la garde d'un enfant et de l'exequatur. Le cas classique est celui d'une épouse étrangère non musulmane, (française, hollandaise...) qui épouse un tunisien. Le divorce est prononcé à l'étranger, la garde des enfants est attribuée à la mère étrangère.
Tentative d'exequatur en Tunisie ; La Cour de Cassation n'accorde pas d'exequatur, elle considère que cette décision étrangère heurte l'ordre public car l'enfant doit être élevé dans un contexte arabo - musulman. Le droit musulman réapparaît dans la motivation de la cour de cassation à travers son refus d'accorder l'exequatur en matière de garde. Ou encore un autre exemple plus explicatif dans l'article 38 CSP :<<le mari doit des aliments à la femme après la consommation du mariage et durant le délai de viduité en cas de divorce>>. La cour de cassation commence par donner une définition de la consommation du mariage. Elle fait alors appel à des notions de droit musulman, à des notions de la Sharïaâ, et en franchissant un pas de plus, elle affirme que la consommation peut-être, soit réelle soit fictive et la cour de cassation utilise les solutions émanant du "fiqh" , de la "Sharïaâ"  puisque elle cite l'opinion complète de "l'Imam Malek" <<l'épouse peut inviter son mari à consommer le mariage, s'il refuse, le mariage est réputé être consommé>>.
Avec cette jurisprudence tunisienne très liée et même trop inspirée par le droit musulman classique, il nous serait difficile d'imaginer qu'un mariage contracté entre femme tunisienne et un homme non musulman soit reconnu ou bien validé par un tribunal tunisien.
KG

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Re: Reconnaissance de mariage
« Réponse #70 le: 26 décembre 2003, 10:59:45 pm 22:59 »
(B)  L'intervention de la Jurisprudence en matière de mariage spécialement.
Un refus de transcription d'un mariage émanant d'un officier de l'état civil est une décision administrative qui peut être interjetée devant le tribunal administratif. Autre problème relatif au contrat de mariage est observé par le tribunal judiciaire. La jurisprudence tunisienne , en générale , n'a jamais , jusqu'à présent, eu la possibilité de se déclarer , d'une façon directe et principale, sur la validité du mariage de la tunisienne avec le non musulman et son transcription au registre de l'état civil. La jurisprudence est très peu en ce qui intéresse notre
recherche.  

Cependant, il existe un arrêt de la chambre civile de la cour de cassation en matière de statut personnel et plus et précisément la succession daté de 1966(1). En effet le tribunal devrait saisir une affaire relevant du domaine successoral , la validité du mariage de la tunisienne avec le non musulman s'imposait à cause de la qualité de la personne héritière. La cour prononça que ce mariage est nul, de nullité de plein droit. Cet arrêt présente l'attitude probable de la jurisprudence en ce qui concerne un contrat de mariage de la tunisienne avec le non musulman, si un tribunal tunisien aura l'occasion de voir pareil cas. Mais l'avis de la cour est très paradoxal puisqu'elle considère que le mariage avec un non musulman est nul a) mais, il ne conduit pas à l'apostasie sauf si la femme acquiert la nationalité de son mari b).

a) Le mariage avec le non musulman est nul:
Dans l'espèce il s'agit d'une femme musulmane "HOURYA" qui épousa un non musulman. Sa mère, décédée en 1960, laissa une succession. La dévolution successorale s'accompagna d'une contestation concernant la qualité héritière de "Hourya" vue comme une apostate par son mariage avec un non musulman conformément à la religion musulmane et par conséquence l'impossibilité d'hériter de sa mère musulmane.
Devant cette situation les juges de fond ont opté pour "Hourya". Une décision judiciaire qui ne plaira pas au frère qui amena l'affaire devant la cour de cassation. Cette cour devrait répondre aux différents  moyens soulevés ,soit par le ministère public soit par le frère interjetant, qui se manifestent dans le fait de savoir si le mariage d'une tunisienne musulmane avec un non musulman  conduit à l'apostasie de la femme musulmane, tout à fait comme sa naturalisation de son plein et par conséquence son impossibilité d'hériter de sa mère musulmane. Cette impossibilité de succession est appréciée par référence à l'article 88 du CSP qui à son tour doit être examiné concernant son interprétation s'il est à titre limitatif qui ne tient pas compte de la religion musulmane ou bien  à  titre indicatif(2). Egalement ledit arrêt traite la  question de la chose jugée, insérée dans l'article 480 du code des obligations et des contrats. Ce dernier problème ne nous sera  pas utile de grande chose. On mentionne que la cour dans son interprète de l'article 480 COC arrive à une conclusion que l'autorité de chose jugée ne s'attache pas aux décisions rendues par une commission de liquidation des biens "habous"(3).  Ce qui retiendra notre attention dans cet arrêt, c'est l'attitude et les motivations de la cour de cassation très exposées vis à vis de la question de succession et de l'apostasie, qui nous permettra de déduire la position de la jurisprudence concernant la tunisienne qui se marie avec un non musulman.
Revenant sur la position de la cour, on notera qu'elle soutient le caractère extensif de l'article 88 CSP et de ce fait admet que l'apostasie et un empêchement à la succession  comme le remarque  Mlle DELAGRANGE qui commente que  << le raisonnement ressemble à un syllogisme :le texte du code de statut personnel disposant que l'homicide volontaire constitue non pas seul , mais l'un des empêchements à la successibilité (argument tiré du mot "min" inséré au texte arabe), l'apostasie doit être retenue comme cas d'indignité; or la femme musulmane qui épouse un non musulman est apostate; donc elle est exclue du droit de succéder à un musulman>>(1).
KG

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Re: Reconnaissance de mariage
« Réponse #71 le: 26 décembre 2003, 11:03:50 pm 23:03 »
Ce qui peut être remarqué dans les motivations de la cour c'est qu'elle ne fonde pas l'apostasie sur le fait de se marier avec un non musulman mais plutôt sur le fait de se convertir à la religion du mari : << Il n'en serait autrement que si la femme avait , en se mariant , embrassé de plein gré la religion de son mari, ce qui ne résulte nullement des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure.>>.

b) La naturalisation conduit à l'apostasie:
Mieux la cour retienne la naturalisation de pleine conscience comme moyen d'apostasie attendue qu'il est incontestable que le musulman qui, de sa propre volonté, a abandonné sa nationalité et acquiert par voie de naturalisation , une autre nationalité qui le soustrait aux principes et aux dogmes de sa religion musulmane , est un apostat.
La cour également n'hésite  pas à rappeler un principe du droit musulman qui énonce que la femme qui épouse un non musulman commet un pêché impardonnable, que la loi islamique tient un tel mariage pour nul et non avenu, mais ne tient pas pour autant l'épouse pour apostate à moins que de son plein gré se convertit à la religion de son mari. Mais, que serait la position de la jurisprudence actuelle si on sait que la naturalisation est devenu un fait réel puisque on trouve des personnes binationales et même certaines personnes jouissent de plusieurs nationalités.
La cour fait un faux rattachement entre la nationalité et la religion. Elle est dans la position de nuire à l'Islam au nom de l'Islam lui même. La religion sacrée  est une religion universelle. Le musulman n'est pas seulement un arabe. D'ailleurs, quelle serait l'avis de la jurisprudence si ladite femme s'est mariée avec un français musulman et en même temps elle acquiert la nationalité française ? De même quelle serait la position de la jurisprudence face à un cas pareil si au lieu de la femme qui s'est mariée avec le français on trouve un mariage entre un homme tunisien et une femme française ?
Si on suit le syllogisme de la cour, l'homme qui acquiert la même nationalité que sa femme est considéré comme un apostat et donc il ne peut point hériter de sa famille alors qu'il est en principe éligible puisque il n'a pas renoncé à sa foi musulmane.
Nonobstant la motivation  de la cour et son concordance ou bien son contradiction avec l'idée de plusieurs  savants et penseurs musulmans, qui est d'une tendance à considérer que le mariage avec le non musulman conduit à l'apostasie, la cour de cassation tunisienne nous paraît poser le principe de l'interprétation des dispositions du code du statut personnel  en cas de silence , d'absence d'obscurité des lois par référence aux sources sacrées.
La cour  fait "revivre le droit musulman" et  affirme explicitement qu'il fallait appliquer à l'affaire les règles du droit musulman dont s'inspire ledit code".
Il est clair donc que la jurisprudence tunisienne interprète le droit de la famille par un rattachement au droit musulman et considère comme ce droit que le mariage de la tunisienne musulmane est prohibé. Une position qui peut être soutenue par un autre arrêt daté de 1973 où la chambre pénale de la cour de cassation traite le mariage de la musulmane avec le non musulman comme étant un mariage de fait contracté hors des formes prévues par la loi  illégale et passible des peines. La disparité de culte entre un couple unissant par mariage une  femme musulmane et  un non musulman n'empêche pas l'existence de l'infraction de la loi qui exige la conclusion de mariage conformément aux dispositions prévues, à peine de nullité, suivant l'article 36 de la loi du 1er août 1957.
La position jurisprudentielle vient soutenir l'opinion hostile au mariage de la tunisienne avec le non musulman. Une position prohibitive qui présente différents arguments notamment la pratique existante qui laisse croire que le législateur tunisien est attaché au droit musulman classique et que le droit positif tunisien n'est qu'un reflet de ce droit en matière du statut personnel. Cette position ne plaît pas à une certaine doctrine qui pense que le mariage de la tunisienne musulmane doit être licite et rien ne prouve que la législation tunisienne l'interdit. Ce genre de contrat selon cette doctrine est valide.  

.... Comme ca on termine avec la théorie de la nullité du contrat et la semaine prochaine on démarera avec les justifications des supporteurs de la validité du contrat. Je vous souhaites bonne lecture, et bonne et heureuse année 2004.
KG

Ninobrown

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Futur Mariage Franco/tunisienne!
« Réponse #72 le: 11 novembre 2004, 12:00:20 pm 12:00 »
 ;)
Je ne veux pas casser le truc;mais j'ai lu une partie donc de ta thése qui est vraiment trés bien;j'ai mis un bon moment d'ailleurs mais je n'ai pas tout compris car je ne suis pas dans le droit et pas encore marié!
En tout cas j'ai appris beaucoup de choses pour la suite;MABROUK;je voudrai revenir a mon cas personnel si vous me permettai;je suis en pleine conversion(j'apprend doucement)et il va falloir que je vois le "Mofty";je ne sais ni ou,ni comment se passe l'entretien et on m'a fait tellement peur sur cette confrontation que j'aimerai etre prés(sachant que je connais la vérité malgré que se soit ma fiancée qui m'ai fait decouvrir sa religion!Je sais a qui je devrai rendre des comptes mais pour l'instant il faut l'officialiser devant les hommes!)C'est peut etre un peu moins compliqué que les autres sujets a repondre mais c'est tres important pour la suite de notre Union Franco/Tunisienne!(elle vit la bas et aucun moyen pour obtenir un visa pour lui faire connaitre ma famille!)
Merci de nous aider!
Encore Mabrouk pour cette thése,cela nous servira a tous merci a toi !
A bientot j'espere.....Ninobrown!

Re : Reconnaissance de mariage
« Réponse #73 le: 01 août 2009, 01:36:44 pm 13:36 »
Bonjour à tous,
Je vois que le dernier message date de 2004, est ce que d'autres couples du forum ont essayé récemment de faire reconnaitre leur mariage sans conversion ? Est ce que ça a marché ou non ?
J'ai une autre question, si le mariage n'est pas reconnu en Tunisie, est ce que ça suffit de montrer le livret de famille français pour louer une chambre d'hôtel ou pour ne pas se faire arrêter pour concubinage si on loue une maison en Tunisie ?

salamboàbuckingham

Re : Reconnaissance de mariage
« Réponse #74 le: 19 août 2009, 04:11:33 pm 16:11 »
Bonjour à tous,
voici quelques éléments de réponse qui complèteront utilement les contributions précédentes.

I. Remarque sur la hiérarchie des normes :

Voici le texte de l'article 32 de la constitution tunisienne:
"Le Président de la République ratifie les traités.
Les traités concernant les frontières de l'Etat, les traités commerciaux, les traités relatifs à l'organisation internationale, les traités portant engagement financier de l'Etat, et les traités contenant des dispositions à caractère législatif, ou concernant le statut des personnes, ne peuvent être ratifiés qu'après leur approbation par la Chambre des députés.
Les traités n'entrent en vigueur qu'après leur ratification et à condition qu'ils soient appliqués par l'autre partie. Les traités ratifiés par le Président de la République et approuvés par la Chambre des députés ont une autorité supérieure à celle des lois. »

Conclusion :
toutes les conventions internationales ratifiées ont une autorité supérieure non seulement aux lois nationales mais également à la Constitution car, c’est un principe de base du droit international, les conventions internationales ont une autorité supra-nationale c’est-à-dire supra-constitutionnelle et supra-législative. Une convention ratifiée a des effets juridiques directs en droit national : ses normes sont de droit positif. Autrement dit, même si la Constitution tunisienne affirme que l’islam est la religion officielle de la République tunisienne, la convention internationale aura une autorité supérieure à la loi nationale y compris si cette loi est fondée sur une base religieuse.

à suivre

 

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