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Bonjour,

Dans la première partie du commentaire de ce 5ème objectif assigné par le chef du gouvernement à la modification du code des changes, j'avais examiné comment la législation des opérations courantes et surtout la mise en application de la convertibilité courante pouvait aider les entreprises résidentes à "s'internationaliser" dans le sens où celle-ci pouvait prendre une part plus importante dans les échanges internationaux de biens  et de services. Ce n'était certainement pas l'intention du chef du gouvernement mais, il fallait que j'aborde la question pour éviter que l'on considère que mon analyse a été tronquée ...

J'en viens donc, au plus important, à l'essentiel de ce que visait le chef du gouvernement ou probablement ses conseillers et ceux qui lui ont présentés la liste qu'il a publiée, des objectifs de la modification/remplacement du code des changes qui plus d'un mois après son adoption le 14 mars 2024 n'a pas encore été transmis à l'assemblée des représentants du peuple et surtout qu'à ce jour il demeure sous embargo.

Il m'lih yab'ta.
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Tant mieux dirais-je, j'en profiterais pour commenter les 12 objectifs officiels de la modification, une sorte de galop d'entraînement au commentaire du code qu'on attend avec impatience...

Une entreprise qui exporte, qui exporte même toute sa production n’est pas nécessairement une entreprise qui s’est internationalisée.
Au mieux, c’est une entreprise totalement exportatrice comme il n’y n’en est plus vraiment, même en Tunisie.

Évolution du droit d'investir librement à l'étranger
Une entreprise qui s’internationalise est une entreprise qui dispose d’une présence à l’étranger soit pour accompagner la commercialisation de sa production locale soit pour produire à l’étranger.
En Tunisie, on l’a vite compris quand en 1993, l’année qui a suivi l’annonce solennelle de la convertibilité courante du dinar, l’année où la croissance économique dépassait les plus optimistes projections du plan quinquennal - 8,5% comparé au -02% du dernier trimestre et -03,3% du trimestre précédent - l’année où les déficits s’étaient remarquablement réduits, un avis de change du ministre des Finances publié au mois de décembre 1993 a autorisé :
Citer
Avis de change du 17 décembre 1993 — art. premier. — Les entreprises exportatrices résidentes peuvent pour le soutien de leurs activités exportatrices, établir des bureaux de liaison et créer des filiales à l’étranger…
L’avis de change a ainsi ciblé exclusivement les entreprises exportatrices c’est-à-dire des entreprises disposant de revenus en devises au titre de leur activité et a fixé les droits à transfert en fonction du chiffre d’affaires réalisé en devises en distinguant la création de bureaux de la création de filiales y compris la prise de participation dans des sociétés étrangères existantes comme prendra le soin de le préciser la banque centrale dans sa circulaire aux banques n° 94-09 du 22 juin 1994 avant que le ministère des finances se décide à son tour d’autoriser ces prises de participations dans son avis de change publié près de 12 ans après.

En effet, le 18 janvier 2005, le ministère des Finances en annonçant un nouveau relèvement des plafonds des droits à transfert pour le financement d’investissements à l’étranger des entreprises exportatrices toujours afin de leur permettre de « soutenir leurs activités exportatrices » s’aligne sur la banque centrale et autorise à son tour les prises de participation au capital de sociétés établies à l’étranger comme s’il avalisait a posteriori le choix fait par la banque centrale. Le même avis de change introduit simultanément une innovation majeure en ce qu’il permet aussi aux entreprises n’ayant aucune activité à l’étranger de pouvoir « soutenir leur présence à l’étranger » et d’ouvrir à cet effet des bureaux de représentation, de créer des filiales et de participer, également, au capital de sociétés établies à l’étranger.

Comme toute société exportatrice peut avoir une activité tournée vers le marché local, l’éventualité de cumuler les droits à transfert au titre de l’activité exportatrice et de l’activité « non exportatrice » a été anticipée par le ministre des Finances dans son nouvel avis afin de l’exclure de l’autorisation générale qu’il donnait dans son avis de change et soumettre par conséquent cet éventuel cumul à l’accord préalable de la banque centrale :
Citer
Avis de change du ministre des Finances du 17 décembre 1993art. 5. Le cumul des transferts au titre de la première section (celle relative aux investissements des entreprises exportatrices) et à la section 2 (celle relative aux investissements des entreprises non exportatrices) est soumis à autorisation préalable de la banque centrale de Tunisie.

De l’entreprise, exportatrice ou non, qui réalise des investissements à l’étranger, la seule condition exigée pour le transfert des devises sans autorisation préalable est la présentation de la déclaration aux services fiscaux du chiffre d’affaires réalisé l’année précédant celle du transfert afin de permettre de déterminer les droits à transfert.

Cette « contrainte » liée au mode de détermination des droits à transfert sera levée pour les entreprises disposant d’un compte professionnel en devises par un nouvel avis de change du ministre des Finances daté du 2 mars 2007. En effet, les entreprises exportatrices qui utilisent le produit de leurs exportations — et exclusivement le produit de leurs exportations — logé dans les comptes professionnels en devises pour financer leurs investissements à l’étranger à quelque titre que soit — bureaux de liaison, succursales, filiales et prises de participation dans des sociétés étrangères déjà établies cotées ou non — ne sont plus tenus par les quotas liés à leur chiffre d’affaires en devises, mais peuvent transférer l’intégralité des avoirs du compte, sous la réserve de l’origine des fonds ci-dessus mentionnée, sans pour autant dépasser un plafond fixé à 3 millions de dinars.
Citer
Avis de change du ministre des Finances du 2 mars 2007 — art. premier — les entreprises résidentes exportatrices peuvent effectuer des transferts au titre de ces investissements dans les limites des montants pouvant atteindre 3 millions de dinars annuellement dans le cas où elles financent ces investissements au moyen de déduction de devises provenant de l’exportation logées dans leurs comptes professionnels en devises.

La réserve faut-il le préciser permet d’éviter qu’une entreprise ne contracte, pare exemple, un crédit à l’étranger dont elle verse le produit dans son compte en devises — conformément aux dispositions de la circulaire n° 93-14 du 15 septembre 1933 telle que modifiée par la circulaire n° 99-05 du 19 avril 1999 — avant de le retransférer à l’étranger pour financer ainsi de façon indirecte, avec un endettement comptabilisé en tant qu’un engagement de la Tunisie, un investissement à l’étranger que l’entreprise n’était pas en mesure de financer avec ses recettes propres en devises.
Citer
Circulaire n° 93-14 du 15 septembre 1933 telle que modifiée par la circulaire n° 99-05 du 19 avril 1999 — II — Conditions de fonctionnement — A — Opérations au crédit — 1°) Ces comptes [les comptes professionnels en devises]peuvent être crédités sans autorisation préalable :
a) — de 100 % des devises provenant des exportations de l’entreprise résidente titulaire du compte ainsi que des emprunts en devises contractés par ladite entreprise conformément à la réglementation des changes en vigueur…

La possibilité donnée aux entreprises de pouvoir utiliser les fonds de leurs comptes en devises sans prise en compte de leurs chiffres d’affaires n’excluaient pas que les montants des transferts au titre des financements d’investissements pouvaient provenir à la fois des droits calculés par référence aux chiffres d’affaires auxquels s’ajouteraient les fonds disponibles dans les comptes en devises. La possibilité a pu être mise à profit ou non par des entreprises. Toujours est-il que la banque centrale mettra fin à cette possibilité de cumul dans sa circulaire n° 2009-9 du 4 mai 2009 en précisant :
Citer
Circulaire n° 2009-09 du 4 mai 2009, art. 2 :… il ne peut être fait de cumul entre les montants transférables en fonction du chiffre d’affaires en devises déclaré à l’Administration fiscale selon le barème fixé ci-dessus et les montants transférables par imputation sur les comptes professionnels en devises.

En 2004, suite aux divers relèvements des plafonds introduits depuis 1993, les droits à transferts au titre des investissements à l’étranger des entreprises résidentes sont résumés dans le graphe suivant :

La présentation des caractéristiques quantitatives du dispositif fera l’objet d’un prochain post dans cette section des forums

Évaluation du processus d’octroi de l’autorisation générale de transferts de devises liés aux investissements à l’étranger des entreprises résidentes
Les opérations portant création de filiales, succursales et bureaux de liaison à l’étranger ou pour l’achat d’actions de sociétés établies à l’étranger ne figurent pas parmi les opérations dites « courantes » prévues par l’article premier (nouveau) du code des changes et listées à l’article 12 bis du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977. Par conséquent, ces opérations ne peuvent être effectuées que sur autorisation générale du ministre des Finances en vertu des dispositions du second paragraphe de l’article premier du code des changes. De plus, ne s’agissant pas d’opérations courantes, les transferts y afférents sont tous soumis à autorisation conformément aux dispositions de l’article 28 (nouveau) du décret 77-608 susvisé.

Le ministre des Finances et la banque centrale de Tunisie ont appliqué, globalement, chacun en ce qui le concerne, les dispositions ci-dessus rappelées et on peut considérer que la collaboration entre les deux acteurs en la matière est un bon exemple d’application des modalités prévues par le législateur pour autoriser des opérations qui ne figurent pas parmi les opérations courantes.

Il reste cependant quelques divergences d’interprétation où, tantôt la banque centrale « autorise » davantage que le ministre n’a autorisé — les participations — tantôt le ministre des Finances permet implicitement des transferts plus élevés que ceux que la banque centrale retiendra en définitive — en excluant les cumuls des droits à transfert calculés par référence aux chiffres d’affaires et les droits à transfert issus du recours aux comptes professionnels. En toute rigueur, ces situations sont contraires à la réglementation mais, aujourd'hui, ce n'est pas la question de s'y attarder. Il y a a plus important.

Évaluation des conditions d’éligibilité et du contenu de l’autorisation générale du ministre des Finances

Mon évaluation sera basée sur les critères d’éligibilité aux transferts effectués dans le cadre de l’autorisation générale du ministre des Finances et en particulier du dernier avis en date en cours d’application. Un commentaire y sera consacré. En vous abonnant à ce message, vous pourrez être informé, si vous le souhaitez, dés sa mise en ligne.

Évaluation de l’impact du dispositif mis en place pour le transfert, par les entreprises résidentes, des « investissements à l’étranger » en vertu d’une autorisation générale.
Tant du Compte capital que de la Position extérieure globale nette, l’analyse des autorités et notamment celle de la banque centrale dans son rapport annuel et dans son rapport sur la balance des paiements, est focalisée sur les flux entrants — une analyse des passifs nets. Il arrive même des montants nuls, celles des participations, soient publiés dans le rapport de la balance des paiements. Sans aucun doute, les montants ainsi publiés sont nettement minorés et ne reflètent nullement la réalité. J’y reviendrais dans un commentaire séparé pour soulager ce commentaire qui commente à prendre une envergure bien supérieure à celle que j’envisageais. En tout état de cause, faute de données fiables publiées et de commentaires pertinents, il semble difficile, voire impossible, pour un observateur tiers et indépendant de pouvoir juger le dispositif des investissements effectués à l’étranger par des entreprises résidentes sur la base des réalisations depuis son instauration en 1994 ni de connaître la valeur actuelle du montant net des investissements cumulés effectués au cours des trente dernières années ni des revenus tirés ou de leur impact sur la situation de la balance des paiements.

Conclusion
Non,
ce n’est pas comme on aurait pu le croire, le cinquième objectif assigné par le chef du gouvernement à l’abrogation/modification du code des changes dans son communiqué du 18 mars 2024 n’est pas de faire croître les investissements directs étrangers en Tunisie, leur contribution à résoudre les problèmes des Tunisiens dont:
  • la résorption du chômage des jeunes tunisiens — 16,4 % au quatrième trimestre 2013
  • l’amélioration de la croissance — (moins) -0,2 % au quatrième trimestre 2023
  • ou de réduire le déficit courant — (moins) -1,3 milliard de dinars pour la balance commerciale au mois de mars 2024,
mais, il s’agit d’allouer une partie des réserves en devises du pays dont une partie est constituée d’emprunts, d’aides et de dons étrangers pour :
  • Aider les pays étrangers — en retour ? — à réduire le chômage, employer des davantage d’étrangers grâce aux devises de la Tunisie voire, pourquoi pas, afin d’employer les jeunes tunisiens qui y ont émigré à trouver un emploi que la modicité des investissements locaux ne leur auront pas permis d’occuper, les fonds qui y auraient pu y être consacrés se seront expatriés eux aussi grâce aux autorisations accordées non plus à titre particulier, mais à titre général par les autorités
  • Aider les pays étrangers avec les devises de la Tunisie et permettre d’y créer de la richesse
  • Aider faute de comptes-rendus et de justification des investissements et de rapatriements dûment constatés et analysés certains entrepreneurs qui à défaut de bonne foi, auront légalement constitué des avoirs à l’étranger voire auront contourner les dispositions légales et fiscales du pays qui leur a permis de les créer, ces richesses expatriées au même titre que les jeunes auxquels finalement elles auront été dérobées quasi légalement.

Non,
le code des changes ne devrait pas permettre d’aller plus avant.
Mais, au fait est-il nécessaire de recourir à une modification du code de change pour permettre que des avoirs qui manquent cruellement au développement du pays continuent à lui manquer ou au contraire que ces avoirs servent prioritairement la Tunisie ?

Non,
qu’il s’agisse de permettre de transférer davantage des avoirs tunisiens pour des investissements à l’étranger ou au contraire de réduire ces flux pour qu’ils servent d’abord les Tunisiens et la Tunisie, le code des changes n’est pas requis, n’est plus requis.
Ce sont les avis de change du ministre des Finances et les circulaires de la banque centrale qui désormais, par la force de la loi autorisent les exportations de capitaux aux fins de financements des investissements à l’étranger par des entreprises résidentes qui depuis 2005 ne sont même plus tenues d’investir dans leurs propres domaines d’activités et par des entreprises résidentes qui n’ont aucune activité à l’étranger ou avec l'étranger, mais qui investissent des avoirs tunisiens à l’étranger sans être tenues a priori de contribuer à améliorer la situation de la balance des paiements et en réduire le bénéfice ni même ne sont tenues de réduire le solde de la balance des invisibles à travers l’obligation de réaliser des investissements de nature à générer des revenus et les rapatrier!

Non,
  • en l’absence de statistiques permettant de connaître les avoirs détenus à l’étranger par les entreprises suite aux transferts effectués dans le cadre de l’avis de change du ministre des Finances du 17 décembre 1993 tel qu’il a été modifié par les quatre avis qu’ont suivi,
  • faute de l’établissement d’une balance devises des transferts en devises et des revenus rapatriés et du rapatriements des désinvestissements éventuels réalisés aux cours des trente dernières années,
  • et tant que la situation économique du pays sera différente de celles des années où les dispositions d’encouragements des investissements à l’étranger ont été prises et pour mettre fin à l’économie de rente qu’ont imposés des entrepreneurs avant la révolution de 2011,
il est plutôt indiqué de décréter un moratoire immédiat sur les investissements à l’étranger et soumettre les éventuelles exceptions requises au regard des réglementations étrangères des pays où des investissements ont eu lieu, à autorisation.

Non,
Monsieur le chef du Gouvernement, aujourd’hui il ne saurait être question de « Mieux aider les entreprises tunisiennes à s’internationaliser et à créer de la richesse … à l’étranger » mais de mieux exploiter les richesses de la Tunisie en Tunisie et pour la Tunisie.

Oui, les avis du ministre des Finances et de la banque centrale autorisant à titre général les transferts de devises au titres d'investissment à l'étranger selon les conditions arrêtées actuellement doivent être immédiatement suspendus jusqu’à nouvel ordre.
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Bonjour,
Dans mon message du 2 avril 2024, j’indiquais que la circulaire de la banque centrale réglementant les emprunts extérieurs autorisés par le décret 77-608 du 27 juillet 1997 tel que modifié par le décret 93-1696 du 16 août 1993 était la circulaire n° 2020-13 du 2 juin 2020 et non la circulaire n° 93-16 du 7 octobre 1993.
En effet, l’article 14 de la circulaire de 2020 a effectivement abrogé la circulaire de 1993 :
Citer
Circulaire 2020-13 du 2 juin 2020 — Art. 14 — Est abrogée la circulaire aux intermédiaires agréés n° 93-16 du 7 octobre 1993, relative aux emprunts extérieurs.

Il serait par conséquent indiqué que l'administrateur du site de la banque centrale procède à la mise à jour de la page du site relative aux opérations en capital qui, visitée ce jour, indique encore les dispositions de la circulaire abrogée en 2020.
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Source : Freepik

Bonjour,

Désolé, j’ai pris plus de temps que je ne le prévoyais pour commenter ce 5e objectif de la modification/abrogation du code de change, assigné par le chef du gouvernement dans le communiqué qu’il a mis en ligne le 18 mars 2024 sur la page Facebook de son département. Je ne sais pas si le communiqué a été officialisé sur le site officiel de la présidence du gouvernement. Je n’ai pas eu le temps de le vérifier : Narcisse, désormais un ami, m’a contraint à trois digressions que l’on trouvera en ligne dans cette section des forums :
1.   la légalité de la conversion en compte « Personne Physique Résidente » pour un ex-non résident de nationalité tunisienne dispensé de déclarer les avoirs à l’étranger qu’il a constitués sans aucun rapport avec sa situation en Tunisie :
2.   la conformité à la réglementation des dispositions relatives aux transferts de devises pour le financement des investissements effectués à l’étranger par les titulaires des comptes de personnes physiques résidentes
3.   le défaut de mise en application de la décision promulguée en 2019 par le ministère des Finances par la banque centrale autorisant les travailleurs tunisiens exerçant une activité professionnelle à l’étranger à disposer d’un compte en devises avant d’y avoir séjourné durant deux années :

Citer
« Mieux aider les entreprises tunisiennes à s’internationaliser et à créer de la richesse »
Comment faut-il comprendre cet objectif ?

  • S’agit-il d’aider les entreprises tunisiennes à pouvoir mieux s’installer à l’étranger, renforcer leur présence hors de Tunisie et par voie de conséquence pouvoir davantage exporter des biens et des services, créer de la richesse en Tunisie ?
  • S’agit-il d’aider les entreprises de s’affranchir des contraintes qu’impose encore la législation des changes et brident leurs efforts pour vendre davantage de biens et produits sans que pour autant il ne soit nécessaire qu’elles aient une présence physique à l’étranger ?
Probablement un peu des deux.
Tel qu’exprimé, l’objectif reste suffisamment vague et presque indéchiffrable pour être commenté comme je l’avais envisagé ; il relève peut-être du prosélytisme médiatique. Pourra-t-on facilement identifier ultérieurement dans le code de change nouveau, la marque de cet objectif ?

Mon commentaire sera donc aussi général que l’est la formulation de l’objectif et sera l’occasion de m’aborder au passage la réalité de la convertibilité courante du dinar tunisien. Et, dans la mesure où le Fonds Monétaire International définit les opérations courantes comme étant « les paiements qui n’ont pas pour objet les transferts de capitaux », j’examinerais un second les assouplissements introduits en matière de libération des opérations en capital — le lien sera indiqué ici quand le commentaire sera publié.

La convertibilité courante est-elle encore un frein à l’internationalisation des entreprises ?
Depuis 1993, aucune opération courante n’est officiellement soumise à restriction sur le plan change et en particulier les opérations liées au cycle de production des entreprises de biens et de services. Il reste cependant que des opérations à la frontière des transactions courantes qui peuvent être assimilées en cas d’abus à des transferts de capitaux font l’objet de mesure de précaution tels les transferts liés aux :
  • frais de siège et d’assistance technique pour lesquels l’expérience en Tunisie et dans le monde a montré qu’ils pouvaient servir à la couverture d’une rémunération cachée du capital étranger aux dépens du capital local et couvraient des irrégularités et fraudes fiscales
  • acomptes sur importation de biens et de services et en sens inverse, l’octroi de délais de règlements des exportations qui vont bien au-delà des pratiques commerciales régulières,
  • opérations de certains groupes qui déclarent souhaiter optimiser l’allocation de leurs ressources en devises alors que la réglementation actuelle préconise l’individualisation des dossiers, des marchés, des clients et des fournisseurs.
Tous ces problèmes et quelques autres ne le sont vraiment que pour quelques entreprises. On les ressort dans les forums et les discussions, car ceux qui les soulèvent ont les moyens de porter leurs voix et de plus en plus bruyamment.
Les autorités, jusqu’à présent, ont su leur réserver les réponses les plus appropriées, mais pourraient céder par lassitude. Un code de change revisité pourrait alors être l’occasion de marquer la reddition de l’administration que d’autres mesures masqueront. Attendons alors de le constater ou de l’infirmer quand la nouvelle législation sera divulguée.

Une convertibilité courante « sélective »

La convertibilité courante décrétée solennellement le 27 décembre 1992*, si elle respecte les canons du FMI qui ont permis à la Tunisie de figurer dans la liste des pays qui ont déclaré se soumettre aux dispositions de l’article VIII de ses statuts, reste encore sur le plan pratique une « convertibilité sélective » et onéreuse en raison des contraintes diverses de type « normatif » qui continuent à la caractériser et les coûts qu’elle occasionne aux tunisiens en général et aux professionnels et aux en entreprises en particulier.

Au titre des frais, par exemple, toute opération de change est sujette à des commissions bancaires pouvant atteindre jusqu’à 50 dinars chez certaines banques exclusivement dues au titre de l’application de la réglementation des changes : les banques mentionnent ces frais sous les rubriques « Titre de commerce extérieur » et « Demande F1, F2 ou F3 ». Ces commissions sont payables, quel que soit le montant de l’opération elle-même, et ce, en sus des autres frais bancaires habituels (frais sur virement, ouverture accréditive, remise, etc.) sur les millions d’opérations effectuées annuellement.
Sur un autre plan et toujours au titre des opérations courantes, il reste qu’on peut légitimement s’interroger qu’aujourd’hui on puisse encore trouver dans les textes d’application de la banque centrale et du ministère des Finances des dispositions telles celles-ci :
Citer
Circulaire de la BCT n° 2016-08 du 30 décembre 2008 telle que modifiée par la circulaire aux I.A. n° 2020-03 du 04 février 2020, art 9 : Le montant de l’allocation pour voyages d’affaires « Autres Activités » est fixé à :
-   huit pour cent (8 %) du chiffre d’affaires hors-taxes de l’année précédente déclaré à l’administration fiscale avec un plafond de cinquante mille dinars (50 000D) par année civile, et ce, pour les activités citées aux numéros 1 à 25 de la liste objet de l’annexe n° 2 à la présente circulaire.
-   Quatre cent mille dinars (400 000D) par année civile, et ce, pour l’activité citée au numéro 26 de la liste visée ci-dessus
.
Qui illustre une certaine complexité de la mise en œuvre de la législation et la nécessité de pouvoir jongler avec les « 
pourcentages plafonnés » et les séries d’activités et leur taxinomie

Citer
Circulaire aux banques non-résidentes n° 86-05 du 25 février 1986— annexe I :
Conservez les bordereaux d’échange de devises contre des dinars tunisiens en vue de reconvertir, le cas échéant, lors de votre départ, les dinars vous restant à concurrence de 30 % des devises cédées avec un maximum de 100 dinars.
Lorsque le séjour n’a pas dépassé 24 heures, la reconversion des dinars se fait sans limitation de pourcentage ni de montant.

Qui a des relents d’une ancienne économie communiste où l’on retenait par tout moyen, les devises dont sont porteurs les voyageurs non résidents.

Je terminerai cette première partie du commentaire « convertibilité courante du dinar » par une note optimiste, l’histoire de Lucie et Julie, deux grandes amies venues de la Slovénie admirer le beau soleil couchant sur les dunes de Kébili. Déambulant, sous un ciel étoilé, dans le souk, elles s’éprennent l’une d’un petit tapis, l’autre d’un bouzouki aux courbes élégantes en bois finement patiné et de nacre incrusté. Après le marchandage d’usage, deux affaires furent conclues par le petit Ali qui remplaçait son père qui, à l’arrière-boutique, accomplissait à ce moment-là, comme tous les soirs sa prière surérogatoire, qiyyam al-layl. Au moment de payer, Julie et Lucie présentèrent presque au même instant à Ali, l’une, le tout nouveau billet de 50 dinars encore frémissant et l’autre l’ancien billet de 20 dinars dont quelques coupures circulaient encore. Or 20 dinars, était à un dinar prés le rendu qu’il devait à Julie et sans trop y penser il demanda gentiment à Lucie de les lui donner directement.
Ali, n’a pas lu l’avis de change n° 4 — lui qui très certainement en ignore l’existence même. L’avis prohibe l’opération qu’il venait innocemment de réaliser, une typique opération de compensation. Heureusement que le législateur prévenant et bienveillant l’a exceptionnellement autorisée « à titre général » :
Citer
Avis de change n° 4 du ministre du Plan et des Finances relatif à l’exécution de paiement entre la Tunisie et l’étranger — Titre III. Dispositions générales — II — Opérations prohibées
Tout mode de règlement en devises ou en dinars autre que ceux visés aux titres I et II est subordonné à l’autorisation de la Banque Centrale de Tunisie. Il en est ainsi des règlements réalisés par voie de compensation et, notamment, des règlements opérés :
a)…
b) sous forme de remises de fonds, en billets de banque tunisiens…, faites par un non-résident…, agissant sur son ordre ou pour son compte :
— …
— … à un tiers, résident ou non-résident, désigné par le bénéficiaire.
Par exception à la règle visée à l’alinéa b), ci-dessus les touristes non-résidents qui ont acquis régulièrement en Tunisie des billets de banque tunisiens peuvent les utiliser dans la limite de leurs besoins personnels, pour le règlement de leurs frais de séjour en Tunisie.

Je reviendrais sur la convertibilité courante dans ma conclusion qui sera aussi mon treizième commentaire des objectifs assignés par le chef du gouvernement au nouveau code de change dans son communiqué du 18 mars 2024. Mais, d’ores et déjà, on notera que nul besoin de modifier le code des changes pour rendre effective la convertibilité courante et « aider à l’internationalisation des entreprises tunisiennes ».

Ce commentaire aura une suite comme je l’annonçais, elle portera sur les opérations en capital et leur impact sur l’internationalisation des entreprises tunisiennes et la création de la richesse

Alors à bientôt.


* La convertibilité courante du dinar a été annoncée par le président de la République, lors de son discours de clôture du débat budgétaire à la chambre des députés, le 27 décembre 1992 au lendemain de la nette reprise économique à la suite de la crise du Golfe au moment où le pays enregistrait simultanément une production agricole record, une augmentation importante des recettes du tourisme, de la production de pétrole et de phosphate et une amélioration du taux d’investissements aboutissant à un taux de croissante de 8,6 % contre 6 % prévue par le 8ème Plan (1991-1996) et une inflation de 5,5 % contre 8,2 % une année auparavant.
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2024 / Extrait du Jort n° 49 du 16 avril 2024
« Dernier message par Jamal le 17 avril 2024, 04:10:49 pm 16:10 »

Ministère des Affaires sociales
Arrêté du ministre des affaires sociales du 8 avril 2024, portant agrément de l’avenant n° 18 à la convention collective sectorielle du textile.
   قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أفريل 2024 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 18 للاتفاقية المشتركة القطاعية للنسيج
Ministère des Affaires sociales
Arrêté du ministre des affaires sociales du 8 avril 2024, portant agrément de l’avenant n° 18 à la convention collective sectorielle de la confection et de la bonneterie
   قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 8 أفريل 2024 .يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 18 للاتفاقية المشتركة القطاعية لصناعة الملابس المنسوجة والجاهزة

Source : Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Commentaire des textes et projets / BCT ou Ministère des Plans ? Évolution des désignations.
« Dernier message par Salim1980 le 16 avril 2024, 06:56:17 pm 18:56 »
A la demande de plusieurs d'entre vous, voici comment a évolué la désignation de l'entité chargée de fixer les modalités d'ouverture et de fonctionnement des comptes en devises et en dinar convertible ouverts au nom de résidents sachant que le ministre des Finances dispose d'un pouvoir réglementaire et peut autoriser à titre général les opérations non libres au sens de la législation ds changes tandis que la banque centrale est chargée d'appliquer la législation des changes est autorisée à délivrer des autorisations individuelles, ponctuelles.

  •    Décret n° 1987-54 du 17 janvier 1987 relatif aux comptes en dinars et en devises convertibles abritant les avoirs déclarés conformément aux dispositions des articles 16 et 18 du code des changes et à l'article 16 de la loi 86-83 du 1er septembre 1986
  •    Décret n° 1987-648 du 18 avril 1987 relatif aux comptes professionnels en devises et en dinars convertibles ouverts à titre particulier
  •    Décret n° 1993-1696 du 16 août 1993 relatif aux comptes professionnels en devises et en dinars convertibles ouverts à titre général et aux avoirs logés dans des comptes spéciaux suite à leur déclaration conformément aux articles 16 et 18 du codes changes
  •    Décret n° 2005-581 du 7 mars 2005 relatifs aux « Comptes prestataires de services en devises ou en dinar convertible » ;
  •    Décret n° 2007-394 du 26 février 2007 relatif, notamment, aux « Comptes Allocation touristique » ;
  •    Décret n° 2009-2075 du 8 juillet 2009 relatif aux « Comptes Bénéfices Export » ;
  •    Décret n° 2017-393 du 28 mars 2017 qui a repris les dispositions relatives aux exemptions de l’obligation de cession de tous les avoirs et revenus logés dans des comptes en devises ou en dinar convertible de résidents à savoir :
    •    les « Comptes professionnels en devises » instaurés en 1993,
    •    les « Comptes Allocations touristiques » de 2007,
    •    les « Comptes spéciaux en devises et dinars convertibles » de Personnes physiques résidentes qui ont agrégé les comptes qui logeaient les fonds ayant fait l’objet d’une déclaration dans le cadre des articles 16 et 18 du décret 77-608 de 1987 et 2007,
    • o   les « Comptes spéciaux en devises et dinars convertibles » de Personnes morales résidentes qui ont agrégé les comptes qui logeaient les fonds ayant fait l’objet d’une déclaration dans le cadre des articles 16 et 18 du décret 77-608 de 1987 et 2007,
    •    les comptes abritant les rémunérations reçues par les « Prestataires de services » de 2005,
    •    les comptes logeant les droits au titre des bénéfices issus des exportations de 2009,
    •    les comptes sous-délégation de change créés et gérés directement par la BCT de 2003
    •    en y ajoutant un compte abritant les primes d’expatriation des salariés envoyés en mission dans le cadre de marchés à l’étranger.
  •    Décret n° 2009-1115 du 3 décembre 2015 relatif aux comptes en devises ou en dinar convertible des personnes physiques tunisiennes exerçant une activité professionnelle à l’étranger pour lesquelles le statut automatique de non-résident ne peut être attribué (La BCT n’a cependant pas à ce jour, promulgué la circulaire dont elle a été chargée pour fixer leurs conditions d’ouverture et de fonctionnement)

Le tableau suivant résume l'évolution de la réglementation en précisant le contexte de la promulgation des textes réglementaires.
DécretSignataireComptesEntité désignéeMinistre des
 Finances
Gouverneur de
 la BCT
17/01/1987
 N°1987-0054
|Rachid Sfar
 (par délégation)
| Spéciaux| Ministre des Finances| Ismaïl Khelil| Mohamed Skhiri
18/04/1987
 N°1987-0646
| Rachid Sfar
 (par délégation)
| Professionnels| Ministre des Finances| Ismaïl Khelil| Mohamed Skhiri
16/08/1993
 N°1993-1696
| Z. A. Ben Ali| Professionnels
et spéciaux
| BCT| M. Nouri Zorgati| Mohamed El Béji Hamda
07/03/2005
 N°2005-0581
| Z. A. Ben Ali| Prestations de services| BCT| M. Rachid Kechiche| Taoufik Baccar
26/02/2007
 N°2007-0394
| Z. A. Ben Ali| Allocations touristiques| BCT| M. Rachid Kechiche| Taoufik Baccar
08/07/2009
 N°2009-2075
| Z. A. Ben Ali| Bénéfices Export| BCT| M. Rachid Kechiche| Taoufik Baccar
28/03/2017
 N°2017-0393
| Youssef Chahed| De nouveau, tous les comptes
 ci-dessus listés
compte sous-délégation de change
| BCT| Lamia Boujneh
 Zribi
| Chedly Ayari

* Ce message a été modifié le 21 avril 2024 afin d'ajouter le décret n° 93-1696 du 16 août 1993
6
Les comptes PPR sont, actuellement, prévus par la circulaire n° 2017-04 du 23 juin 2017 et l'article 25 du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 pour les personnes physiques de nationalité tunisienne suivantes :

  •    Les personnes qui ont transféré leur résidence habituelle à l’étranger en Tunisie ; pour cette catégorie, les comptes PPR vont permettre d’abriter principalement, les avoirs qu’ils ont acquis à l’étranger sans rapport avec leur situation en Tunisie. Comme tu t’en souviens, Narcisse, l’ouverture de comptes PPR pour cette catégorie de bénéficiaires ne me semble pas régulière et je n’y reviens donc pas sur cette question ici.
  •    Les personnes qui ont acquis légalement des biens à l’étranger sans avoir résidé à l’étranger, comme par exemple en cas de don fait en leur faveur ou d’un héritage ; pour ces personnes, les comptes PPR devront abriter l’intégralité des avoirs transférables qu’ils ont pu acquérir. Comme pour les Tunisiens ayant changé de résidence, les avoirs logés dans les comptes PPR proviennent de l’étranger et n’ont aucun rapport avec la situation de leurs titulaires en Tunisie.
  •    Les membres des professions libérales et assimilées, à savoir :
    •    Les avocats
    •    Les experts-comptables
    •    Les médecins
    •    Les ingénieurs-conseils
    •    Les architectes
    •    Les agents du secteur public effectuant des missions à l’étranger
    •    Les agents du secteur public effectuant des missions à l’étranger
    •    Toute personne physique tunisienne résidente fournissant des prestations de service à des non-résidents à l’étranger.
    Ces personnes sont autorisées à conserver dans leurs comptes PPR l’intégralité de leurs rémunérations reçues de l’étranger.
  •    Les diplomates tunisiens et autres agents du secteur public qui à un moment ou un autre ont été détachés à l’étranger ; bien que les avoirs dont ils ont disposé à l’étranger ont été préalablement transférés à partir de la Tunisie au titre des budgets de fonctionnement des ambassades et consulats, leurs économies sur salaires pourront être logées dans les comptes PPR.
  •    Les personnes engagées par des employeurs résidents détachés à l’étranger pour l’exécution de missions dans le cadre de marchés réalisés à l’étranger ; ces personnes sont autorisées à verser dans leurs comptes PPR la contre-valeur de leur rémunération servie en dinar au titre de leurs indemnités d’expatriation
  •    Les personnes physiques disposant de parts sociales dans des personnes morales exportatrices ou disposant d’un agrément de sous-délégation de change ; ces personnes sont autorisées à disposer dans leur compte PPR au prorata de leurs participations, d’une fraction des bénéfices réalisés à l’étranger (20 %) ou d’une fraction des montants des devises qu’ils ont achetées à des non-résidents au cours d’une année (5 %). Les comptes sont alimentés par des achats de devises effectués sur le marché des changes
  •    Les personnes disposant d’un agrément de sous-délégataire de change ; leurs droits sont identiques à ceux des actionnaires dans des entreprises sous-délégataires de change : 5 %.
Les fonds des comptes des personnes visées aux points 1/et 2/ proviennent exclusivement de l’étranger et n’ont aucun rapport avec la situation de leurs titulaires en Tunisie. Les fonds des diplomates et assimilés ont pour origine la Tunisie, mais ont transité par un pays étranger avant d’être rapatriés. Les crédits des comptes PPR en devises des personnes visées au point 5/, 6/ et 7/sont effectués par achat de devises contre dinars sur le marché de change, proviennent exclusivement de la Tunisie et sont liés à la situation de leurs titulaires en Tunisie.
Les fonds ainsi logés dans les comptes PPR, à quoi peuvent-ils servir ?

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Commentaire des textes et projets / Re : L'IACE et le code des changes
« Dernier message par Salim1980 le 16 avril 2024, 02:20:23 pm 14:20 »
Bonjour,

Je viens de lire la liste des propositions de l’IACE — Institut arabe des Chefs d’Entreprises — au sujet des assouplissements attendus de la législation des changes et au niveau de son application : aucune vision globale ou stratégique comme cela ne sied à une association dont on en entend bien plus que ce qu’elle est en mesure de faire a priori et de faire réellement.

Non, cette association n’est vraiment pas en mesure de pouvoir soutenir un challenge avec l’administration à la lumière de ses propositions sur le sujet, peut-être sur d’autres sujets, mais ce n’est pas notre objet. Les les dernières propositions formulées par l’IACE datent de 2019 — et apparemment il n’y a pas de nouvelles propositions à la date du 14 mars 2014 :
  • — Réviser le plafond de l’allocation touristique (oui, oui, touristique !!) pour le définir en devises — l’euro propose-t-on), à 3000 euros pour commencer. Ainsi sera neutralisé la dépréciation du dinar et les chefs d’entreprises de l’IACE pourront voyer et dépenser leurs allocations touristiques sans trop puiser sur les allocations payées par leurs entreprises au titre des voyages professionnels.
  • — Supprimer la fiche d’investissement, ce document qui permet de justifier les transferts de devises en cas de désinvestissement par les non-résidents.
  • — Libérer les fonds versés en compte capital et compte d’attente qui rarement concernent les entreprises et leur activité s’agissant de fonds que des non-résidents souhaitent rapatriés dans leurs pays alors que le caractère transférable n’est pas établi c’est-à-dire qu’il n’est pas certain qu’ils correspondent à des entrées de devises ou correspondant à des avoirs dont disposaient les colons français, italiens, maltais, etc., et qu’ils essayent de récupérer depuis qu’ils ont quitté la Tunisie. Une proposition de l’IACE !!!
  • — fixer les plafonds des allocations pour voyage d’affaires en devises pour contourner la dépréciation du dinar (comme pour les allocations touristiques)

Citer
La question n’est pas de contribuer à relever ou maintenir la valeur du dinar, mais de trouver des solutions pour contourner et absorber les baisses qu’on a constatées et que l’on anticipe.
Dommage pour les entreprises qui avaient l’occasion de prendre de la hauteur par rapport aux menus problèmes et délais. Il faut croire que tout va pour le mieux pour les entreprises du côté de la réglementation des changes et c’est tant mieux.

À bientôt.
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Commentaire des textes et projets / Les textes cités
« Dernier message par Salim1980 le 15 avril 2024, 08:12:46 pm 20:12 »
La liste des textes et des extraits cités dans le message "Investissements à l'étranger par des personnes physiques : Quelle légalité ?" ont été regroupés dans ce post.

Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, art. 14
Citer
Le ministère des Finances est chargé en collaboration de la Banque Centrale de Tunisie de la préparation et de la miss en œuvre de la politique de l’État en matière monétaire et en matière de finances extérieures.
À cet effet :
–   il élabore la législation et la réglementation en matière de changes sur avis de la Banque Centrale de Tunisie, et participe à l’élaboration et à la conclusion des accords de paiement ;
–   …

Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 1er (nouveau) :
Citer
— sont libres en vertu de la présente loi, les transferts relatifs aux paiements à destination de l’étranger au titre :
– des opérations courantes…
– du produit réel net de la cession ou la liquidation des capitaux investis…
Toute exportation de capitaux et toutes opérations ou prises d’engagement dont découle ou peut découler un transfert, relatives à des opérations autres que celles visées à l’alinéa premier du présent article… sont soumises à une autorisation générale du ministre des Finances donnée après avis de la Banque Centrale de Tunisie.


Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 1er (nouveau) :…
Citer
La Banque Centrale de Tunisie est chargée de l’application de la réglementation des changes conformément à ses statuts et à la présente loi.

Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 3 :
Citer
Les opérations de change autorisées en application de l’article premier sont traitées obligatoirement par l’intermédiaire de la Banque Centrale de Tunisie ou, par délégation de celle-ci, d’intermédiaires agréés par le ministre des Finances sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie. Les instructions de la Banque Centrale de Tunisie aux intermédiaires agréés doivent être publiées au Journal officiel de la République Tunisienne quand elles contiennent des dispositions concernant le public.

Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 12 :
Citer
Les autorisations générales visées à l’article 1er du Code des Changes et du Commerce sont accordées par avis de change du ministre des Finances sur avis de la Banque Centrale de Tunisie.

Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 17 :
Citer
Les propriétaires d’avoirs soumis à déclaration en vertu de l’article 16 de la présente loi ne peuvent procéder, sauf autorisation générale donnée dans les conditions fixées à l’article 1er, à aucun acte de disposition sur leurs avoirs à l’étranger, ni à aucun acte ayant pour effet d’en modifier la consistance ou de réduire les droits qu’ils possèdent sur ces avoirs.

Décret 77-608 du 27 juillet 1977, art. 12 ter (Modifié par décret n° 2007-394 du 26/02/2007) :
Citer
Peuvent être fixés par circulaires de la Banque Centrale de Tunisie sous forme d’allocations ou de pourcentages, les montants dont le transfert est délégué aux intermédiaires agréés au titre de frais de séjour à l’étranger pour tourisme, affaires, scolarité, formation professionnelle, stage et soins
.

Décret 77-608 du 27 juillet 1977, art 23 :
Citer
Sont interdits, sauf autorisation, aux personnes visées à l’article 16 du Code des Changes et du Commerce Extérieur :
1°) Toute acquisition de biens corporels, mobiliers ou immobiliers situés à l’étranger, de droits de propriété à l’étranger et de créances sur l’étranger ou libellées en monnaie étrangère, représentées ou non par des titres .

Décret 77-608 du 27 juillet 1977, Art. 25 (nouveau). (Modifié par décret n° 87-54 du 17/01/1987) —
Citer

L’obligation de cession ne concerne pas :
-   Les revenus ou produits des avoirs à l’étranger ainsi que les avoirs en devises à l’étranger déclarés à la banque centrale de Tunisie conformément aux articles 16 et 18 du code des changes et du commerce extérieur et à l’article 16 de la loi n° 86-83 du 1er septembre 1986 portant loi de finances rectificative pour l’année 1986.
-   …
-   Le ministre du Plan et des Finances réglemente après avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie l’ouverture et le fonctionnement des comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles ouverts au nom de personnes résidentes pour leurs avoirs acquis régulièrement à l’étranger et dont la cession à la banque centrale de Tunisie. n’est pas prescrite,

Décret 77-608 du 27 juillet 1977, Article 28 (nouveau) (Modifié par décret n° 93-1696 du 16/08/1993) :
Citer
Tout règlement à destination de l’étranger ainsi que tout règlement entre résidents et non-résidents sont soumis à autorisation à l’exception des règlements au titre des opérations courantes prévues par l’article 12 bis du présent décret.

Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, art. 42 :
Citer
1)   Le gouverneur dispose du pouvoir d’émettre des circulaires et des instructions écrites dans le domaine de compétence de la banque centrale.
2)   …
3)   Les circulaires et les instructions de la banque centrale s’imposent aux personnes auxquelles elles sont adressées et sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif. Le recours n’est pas suspensif d’exécution.
4)   Les circulaires sont publiées sur le site Web de la banque centrale. Elles sont obligatoirement publiées au Journal officiel de la République Tunisienne lorsqu’elles sont adressées au public

Loi 2007-41 du 25 juin 2007, art. 4. : —
Citer
Les personnes concernées par l’amnistie peuvent déposer les devises visées aux paragraphes (b) et (c) de l’article premier ci-dessus, dans des « comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles ».
Sont applicables à ces comptes, en vertu d’une circulaire de la Banque Centrale de Tunisie, les mêmes conditions de fonctionnement des comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles.


Loi 2007-41 du 25 juin 2007, art. premier :
Citer
— . Sont amnistiées, lorsqu’elles ont été commises avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les infractions de change suivantes :
a)   le défaut de déclaration des avoirs à l’étranger,
b)   le défaut de rapatriement des revenus et produits des avoirs visés au paragraphe (a) ci-dessus et des avoirs en devises, et le défaut de leur cession lorsque celle-ci est prescrite par la réglementation,
c)   la détention en Tunisie de devises sous forme de billets de banque étrangers et le défaut de leur dépôt auprès d’un intermédiaire agréé et le défaut de leur cession lorsque celle-ci est prescrite par la réglementation.

Avis de change du ministre du Plan et des Finances du 21 avril 1987 — Chapitre Premier — Sections I et II, B-
Citer
Opérations au débit
1°) Les comptes spéciaux en « devises convertibles » peuvent être débités sans autorisation préalable :
-   …
-   –pour tout règlement à l’étranger

9
Les extraits des textes cités sont repris dans le premier commentaire


Bonjour,

C’est encore Narcisse, qui m’avait posé deux questions liées aux comptes PPR qui, cette fois-ci m’interroge sur la conformité à la réglementation des changes des règlements effectués au titre d’investissements directs à l’étranger par le débit de ses comptes « Bénéfices-Export » et « Spécial en devises » avant et après que ces comptes soient fusionnés en un seul compte « Personnes physiques résidentes » — PPR — à la fin de l’année 2017 — car, il n’a pas pu, malgré ses recherches et l’interrogation de juristes, retrouver le texte qui autorise ces opérations.

Afin de tenter d’apporter une réponse à cette interrogation, il me semble utile de rappeler brièvement :
  •    les catégories de personnes physiques autorisées à disposer de comptes PPR,
  •    la nature des dépenses qu’ils sont autorisés à faire en insistant plus particulièrement sur les dépenses au titre d’investissements à l’étranger,
  •    le statut — libre ou soumis à autorisation — des transferts de devises au titre d’investissements autorisés par débit de comptes PPR
  •    les modalités d’octroi des autorisations des opérations qui ne bénéficient pas de la liberté de transfert selon la réglementation des changes.

Les bénéficiaires des comptes PPR
Afin d'alléger le message, cette section a été renvoyée en commentaire. Le lecteur pourra ainsi y revenir à tout moment, le contenu de la section étant complet pour l'objet qui y est abordé. Merci, Narcisse, de m'accorder cette licence.

Les dépenses autorisées par débit des comptes PPR
Les opérations courantes
Sans autorisation de la banque centrale, les avoirs logés dans les comptes PPR peuvent servir au paiement à l’étranger de toute dépense courante qu’est susceptible d’effectuer une personne physique : à son profit, celui de son conjoint, de ses enfants — au premier degré, mineurs ou majeurs — et de ses père et mère.
L’avantage du compte est la possibilité de dépasser les quotas prévus au titre des allocations pour voyages y compris lorsque ces dépenses sont effectuées au profit des enfants majeurs et des père et mère même lorsqu'il ne voyagent pas avec le titulaire du compte. Ces opérations sont dans leur quasi-totalité des opérations pouvant donner lieu librement à des transferts à destination de l’étranger en vertu des dispositions de l’article premier du code des changes.
L’avantage du compte PPR, dans ce cas, est de permettre des transferts au-delà des quotas qui sont appliqués aux personnes tunisiennes résidentes qui ne disposent pas de comptes PPR. Cette possibilité, nonobstant son caractère discriminatoire comme l’est toute disposition liée à la réglementation des changes, est permise par les textes d’après une interprétation permissive des dispositions de l’article 12 ter du décret n° 77-608 du 27 juillet 1977 qui ont autorisé la banque centrale a fixé sous forme d’allocations ou de pourcentage les montants liés aux frais de séjour.
Quand à la possibilité donnée aux membres de la famille de disposer des fonds du compte, on peut considérer que la banque centrale a donné une délégation aux banques pour remettre les devises, devises qu'auraient pu retirer le titulaire du compte sans plafond et aurait accompagné les membres de sa famille ...

Les opérations en capital
Sans autorisation « préalable », un compte PPR quelles que soient la catégorie de son titulaire et l’origine des fonds qui l’ont alimenté — en devises en provenance de l’étranger ou après achats de devises sur le marché des changes peut être débité comme suit :
Citer
Circulaire adressée aux intermédiaires agréés n° 2017-04 du 21 juin 2017, art. 8 :
Les comptes PPR en devises ou en dinars convertibles peuvent être librement débités pour:
« … tout transfert pour l’acquisition par le titulaire du compte lui-même de :
-   biens meubles
-   et immeubles situés à l’étranger,
-   de droits et de créances sur l’étranger
-   ainsi que pour effectuer tout acte de gestion des avoirs régulièrement détenus à l’étranger. »

Ces transferts, Narcisse t’ont interpellés.
Tu voudrais t’assurer qu’ils ne sont pas, selon la législation des changes, soumis à une autorisation émanant du ministre des Finances plutôt que de la banque centrale de Tunisie comme cela semble être le cas.
Afin de tenter d’apporter une réponse, je vais rappeler le dispositif prévu pour l’octroi à titre général d’une exemption à l’interdiction ou la prohibition des opérations de change n’ayant bénéficié en 1993 d’une mesure de libération au sens de l’article premier du code des changes.

La réglementation relative à la réalisation d’investissements à l’étranger à partir des comptes PPR et son cadre
N’était-ce les restrictions encore appliquées aux opérations en capital, hors les transferts au titre des désinvestissements, le dinar tunisien serait totalement convertible. Il ne l’est pas. Car, précisément,
1.   l’article 28 du décret 77-608 du 27 juillet 1977 soumet à autorisation tout règlement au titre des opérations qui ne figurent pas dans la liste des opérations courantes et donc, en particulier les règlements au titre des investissements des résidents à l’étranger.
2.   le transfert de devises par un résident — personne physique ou personne morale — en vue de constituer des avoirs à l’étranger dans le cadre d’investissements directs ou d’investissements participatifs, opération en capital par excellence, n’est pas libre en application des dispositions de l’article premier de la loi 76-18 du 21 janvier 1976 portant publication du Code des changes : cette opération ne figure pas parmi les opérations ayant fait l’objet d’une mesure de libération.
3.   les personnes physiques de nationalité tunisienne soumise aux dispositions de l’article 16 de la loi 76-18 du 21 janvier 1976 autorisées à disposer de compte PPR en devises, ne peuvent, sauf autorisation générale du ministre des Finances, procéder à aucun acte de disposition sur leurs avoirs à l’étranger ni à aucun acte ayant pour effet d’en réduire la consistance ou de réduire les droits qu’elles possèdent sur ces avoirs d’une part et que d’autre part, l’art. 17 du décret 77-608 du 27 juillet 1977 a interdit, sauf autorisation, à ces personnes toute acquisition de tout bien à l’étranger.

Les dispositions ci-dessus rappelées confirment que les transferts de devises réalisés dans le cadre d’investissements à l’étranger par des résidents, quelle que soit la nature du compte à partir duquel les transferts sont effectués, sont soumis à une autorisation particulière ou à une autorisation générale du ministre des Finances donnée après avis de la Banque Centrale de Tunisie.

Comment est accordée l’autorisation générale du ministère des Finances ?

Modalités d’autorisation des règlements liés à des opérations qui ne bénéficient pas de la liberté de transfert

Le ministre des Finances, conformément à ses attributions prévues à l’article 14 du décret 75-316 du 30 mai 1975, élabore les projets de loi et est chargé, en premier chef, de la réglementation en matière de change.
Le ministre des Finances est par conséquent habilité à élaborer les actes réglementaires décrétés par le gouvernement, sans consultation de l’Assemblée des Représentants du Peuple signés par le Chef du Gouvernement et contresignés par ministre des Finances (dernières constituions de la Républiques).
Les décrets relatifs à la législation des changes sont pris en application de la loi 76-18 du 21 janvier 1976, le principal d’entre eux étant le décret 77-608 du 27 juillet 1977. Ces décrets peuvent être complétés par des avis de change du ministre des Finances. Les avis de change sont émis par le ministre des Finances à son initiative sinon en application des décrets d'application du code des changes.
Ainsi, le ministre des Finances s’est-il vu confié par l’article 12 du décret 77-608 du 27 juillet 1977 l’élaboration et la promulgation par avis de change, des autorisations générales prévues à l’article 1er du code des changes.

La banque centrale est chargée de l’application de la réglementation des changes en vertu des dispositions de l’article premier du code des changes. L’article 3 du code a précisé que les circulaires de la banque centrale sont adressées exclusivement aux intermédiaires agréés (banques) et ne s’imposent qu’à leurs destinataires ainsi que le prévoit l’article 42 de la loi 2016-35 du 25 avril 2016 portant statut de la banque centrale.
Le rôle de la banque centrale qui n’intervient que par des circulaires, le plus bas niveau dans la hiérarchie des textes, apparaît ainsi principalement d’ordre technique avec, en principe peu de valeur réglementaire sauf disposition légale expresse.
Les circulaires de la banque centrale relèvent de la catégorie des « instructions de service » qu’elles adressent aux intermédiaires agréés à qui elle a, précisément, délégué l’exécution de certaines de ses opérations de change en application des dispositions de l’article 3 du code des changes et qui agissent donc en son nom.
Les instructions — circulaires — de la banque centrale comme le rappelle l’article 42 des statuts de la banque centrale sont dépourvues de force obligatoire à l’égard des tiers auxquels elles ne sont pas adressées.

Les règlements des investissements effectués à l’étranger par les personnes tunisiennes résidentes titulaires de comptes PPR s’inscrivent-ils dans le respect du cadre législatif et réglementaire ainsi rappelé ?

Vérification de l’autorisation des transferts relatifs aux investissements à l’étranger des personnes physiques résidentes

Les recherches effectuées ont établi que le ministre des Finances a, effectivement, dans le cadre de ses attributions, en application des dispositions de l’article premier du code des changes et des articles 12 et 25 (nouveau) du décret 77-608 du 27 juillet 1977 accordé l’autorisation générale permettant d’effectuer des règlements au titre des opérations d’investissements effectuées par les personnes physiques de nationalité tunisienne à partir de leurs comptes PPR auparavant ouverts sous la dénomination « Comptes spéciaux en devises et en dinar convertible » :
  • ont transféré leur résidence habituelle à l’étranger en Tunisie et procédé à la déclaration de leurs avoirs à l’étranger
  • ont acquis légalement des biens à l’étranger et procédé à la déclaration de leurs avoirs à l’étranger
  • ont bénéficié des amnisties de change accordées en 1986 et en 2007 et ont procédé à la déclaration de leurs avoirs à l’étranger

Cette autorisation a été accordée en vertu des dispositions de l’avis de change du 21 avril 1987 publié au Journal officiel du même jour, qui a fixé les conditions d’ouverture des comptes spéciaux en devises et des comptes spéciaux en dinar convertible des résidents prévus par l’article 25 du décret n° 77-608 tel que modifié par le décret n° 87-54 du 17 janvier 1987.

L’avis de change du 21 avril 1987 permet, sans autorisation préalable et donc à titre général, dans l’esprit et la lettre du code des changes et de son décret d’application, « tout règlement » à l’étranger effectué par débit des comptes spéciaux en devises et des comptes spéciaux en dinar convertible et donc y compris les règlements permettant l’acquisition de biens meubles ou immeubles situés à l’étranger ou de droits de propriété à l’étranger ou de créances sur l’étranger ou libellées en devises ou de droits et intérêts à l’étranger représentés ou non par des titres.
La loi n° 2007-41 du 25 juin 2007 par son article 4, a étendu le bénéfice de cette autorisation générale du ministre des Finances aux bénéficiaires de l’amnistie de change de 2007.

Cet avis est-il toujours en vigueur ? Sa circulaire d'application, la circulaire n° 1987-37 du 24 septembre 1987 a été abrogée à moitié par la banque centrale en application de sa circulaire n° 2017-04 du 23 juin 2017. Il serait inconséquent juridiquement de considérer que l'avis de change par remontage a été lui aussi abrogé comme s'il pouvait être modifié par un texte hiérarchique de niveau inférieur et "par le bas".
Je considère que le chapitre Premier de cet avis de change - relatif aux comptes spéciaux - est toujours en vigueur dans sa totalité et que l'irrégularité et le non respect de la réglementation, comme on va le constater ci-après, ne créent ni la loi ni l'ordre juridique*.

À ma connaissance, il s’agit de la dernière autorisation donnée à titre général par le ministre des Finances dans le cadre de la réglementation des conditions d’ouverture et de fonctionnement d’un compte en devises ou en dinar convertible ouvert au nom d’un résident de nationalité tunisienne.

En effet à la classique disposition insérée dans les décrets d’application du code des changes et leurs modificatifs « Le ministre des Finances réglemente après avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie l’ouverture et le fonctionnement des comptes… » s’est substituée depuis les années 1988 et suivantes la disposition « Les conditions de fonctionnement des comptes … sont fixées par circulaire de la Banque Centrale ».

La substitution, à partir de 1987, de la Banque centrale dotée d’un pouvoir d’autorisation discrétionnaire, à titre individuel, particulier et au ministre des Finances doté du pouvoir d’autorisation générale n’a pas nécessairement une incidence sur le plan légal et sur le plan réglementaire si les modalités de fonctionnement qu’arrête la banque centrale de Tunisie ne modifient pas, le statut sur le plan change, des opérations dont elle permet par circulaire à titre général, au débit et au crédit des comptes sans autorisation préalable comme le prévoit la loi.

Tel, cependant, n’est pas le cas, et pour m’en tenir aux opérations en capital que la banque centrale a autorisé pour tout titulaire d'un compte PPR:
 
Citer
il ressort que la banque centrale de Tunisie dans le cadre de l'instruction à elle donnée par décret du président de la République à trois reprises entre 1987 et 2009, et par le Chef du Gouvernement à deux occasions en 2017 et 2019, la chargeant de fixer les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes des résidents tunisiens a permis la réalisation, à titre général et non plus individuel, de transferts de devises pour la réalisation d’investissements professionnels et personnels à l’étranger effectués par des personnes physiques qui selon les dispositions du code des changes et de son décret d’application — son article 12 notamment — nécessitaient que le ministre des Finances devait autoriser par avis de change à titre général au préalable.

La banque centrale pouvait-elle s’abstenir de donner des autorisations à titre général que le ministre des Finances n’eût pas donné ou n’ait pas été appelé à donner conformément à ses attributions ?

Le ministre des Finances n’a-t-il pas aussi l’initiative des avis de changes comme, il a pu par le passé en émettre sans que pour un décret du président l’en eut chargé ?

La banque centrale devait-elle ou pouvait-elle se limiter aux opérations courantes et aux opérations déjà autorisées à titre général  sans en ajouter et disposer ainsi de pouvoir de réglementer par circulaire quand la réglementation prévoit formellement un avis de change ?

Comment et pourquoi le ministre des Finances pourtant chargé de la réglementation des changes selon ses attributions, a-t-il pu s’effacer en amont, devant la banque centrale et soumettre au Président de la République des décrets qui pouvaient aboutir à accorder irrégulièrement des autorisations générales de change c’est—à-dire rendre libre que le pouvoir législatif n’avait pas retenu en 1993 ou dont il avait confié la décision au ministre des Finances ? ou, était-il convenu que la banque centrale n'allait pas "libérer" des opérations que la réglementation et le législateur n'avait pas libéré auparavant ?

Plusieurs questions en guise de conclusion, Narcisse. Pour répondre simplement à ta question oui, tu as raison de t’interroger, mais à ton niveau, en réalisant des investissements
  • que ta banque a exécutés,
  • que ta banque a effectués par délégation de la banque centrale,
  • que la banque centrale ait rendus libres des opérations parce qu’on lui a demandé de réglementer,
  • que le ministre pourtant informé des circulaires de la banque centrale dont certaines publiées au journal officiel de la République n’ait pas choisi d’intervenir,
  • que la présidence de la République ait, par ses choix, quasiment rendu convertible le dinar pour certaines catégories d’opérateurs aux dépens d’autres n’aient pas choisi de généraliser ou de bloquer,
  • que …

Voilà Narcisse, pour répondre à ta question et puis, s’il te plaît, ne me demande pas si certains comptes que géraient directement la banque centrale avant qu’elles ne soient insérées dans le décret 77-608 du 27 juillet 1977, comme les comptes sous-délégataires de change étaient réguliers et conforme au code des changes ou non. Non.

A bientôt

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* Le chapitre 2 de l'avis de change du 21 avril, relatif aux comptes professionnels en devises et en dinars convertibles, a été abrogé par l'avis de change du ministre des Finances du 14 avril 1989.
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A qui dénoncer vos soupçons et certitudes / Le ministère de l'éducation
« Dernier message par Administration des forums le 15 avril 2024, 05:57:21 am 05:57 »
Le ministère de l’Éducation a annoncé qu’il a été décidé de mettre en place une cellule pour recevoir les dénonciations de dossiers de corruption sous forme papier. Cette unité relèvera de la cellule centrale de gouvernance du ministère de l’Éducation sous la supervision directe du ministre de l’Éducation.
Les dossiers doivent être signés par les personnes concernées et doivent être accompagnés d’une copie de la carte d’identité nationale. La correspondance électronique ou les appels téléphoniques ne sont pas acceptés, ni les messages anonymes, selon le communiqué.
Les dossiers doivent être signés par les personnes concernées et doivent être accompagnés d’une copie de la carte d’identité nationale. La correspondance électronique ou les appels téléphoniques avec qui que ce soit ne sont pas acceptés. De plus, les messages anonymes ne sont pas acceptés.
Les dossiers sont déposés en personne au bureau cellulaire, au bureau central de contrôle du ministère, ou par livraison garantie à l’adresse du ministère : Ministère de l’Éducation – Rue Bab Banat – 1019 Tunis.


Source : Radio Tunisie
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