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immunités diplomatiques

khaldoun

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immunités diplomatiques
« le: 27 décembre 2002, 03:44:31 pm 15:44 »
Les tunisiens travaillant dans les ambassades en tunisie bénéficient- ils des privilèges de la  Conventions de Vienne ?

ALCHIMISTE

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  • .....mais qui gardera les gardiens ?
Re: immunités diplomatiques
« Réponse #1 le: 27 décembre 2002, 11:19:52 pm 23:19 »
chèr khaldoun :
les tunisiens qui travaillent dans les ambassades étrangères situées en tunisie ne bénéficient pas de l'immunités diplomatiques evoqués par la convention de vienne daté du 18 avril 1961. Ceci peut se comprendre par l'interpretation des articles suivants de la dite convention :

  *ARTICLE 1
Aux fins de la présente Convention, les expressions suivantes s'entendent comme il est
précisé ci-dessous :
a) l'expression «chef de mission» s'entend de la personne chargée par l'État accréditant
d'agir en cette qualité;
b) l'expression «membres de la mission» s'entend du chef de la mission et des membres
du personnel de la mission
c) l'expression «membres du personnel de la mission» s'entend des membres du
personnel diplomatique, du personnel administratif et technique et du personnel de
service de la mission;
d) l'expression «membres du personnel diplomatique» s'entend des membres du
personnel de la mission qui ont la qualité de diplomates;
e) l'expression «agent diplomatique» s'entend du chef de la mission ou d'un membre du
personnel diplomatique de la mission;
f) l'expression «membres du personnel administratif et technique» s'entend des
membres du personnel de la mission employés dans le service administratif et
technique de la mission;
g) l'expression «membres du personnel de service» s'entend des membres du personnel
de la mission employés au service domestique de la mission;
h) l'expression «domestique privé» s'entend des personnes employées au service
domestique d'un membre de la mission, qui ne sont pas des employés de l'État
accréditant;
i) l'expression «locaux de la mission» s'entend des bâtiments ou des parties de
bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux
fins de la mission, y compris la résidence du chef de la mission.
 
 *ARTICLE 8
1. Les membres du personnel diplomatique de la mission auront en principe la nationalité de l'État accréditant.
2. Les membres du personnel diplomatique de la mission ne peuvent être choisis
parmi les ressortissants de l'État accréditaire qu'avec le consentement de cet État, qui peut en tout temps le retirer.
3. L'État accréditaire peut se réserver le même droit en ce qui concerne les ressortissants d'un État tiers qui ne sont pas également ressortissants de l'État accréditant.

 *ARTICLE 37
1. Les membres de la famille de l'agent diplomatique qui font partie de son ménage bénéficient des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 36, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'État accréditaire.
2. Les membres du personnel administratif et technique de la mission, ainsi que les membres de leurs familles qui font partie de leurs ménages respectifs, bénéficient, pourvu qu'ils ne soient pas ressortissants de l'État accréditaire ou n'y aient pas leur résidence permanente, des privilèges et immunités mentionnés dans les articles 29 à 35, sauf que
l'immunité de la juridiction civile et administrative de l'État accréditaire mentionnée au paragraphe 1 de article 31 ne s'applique pas aux actes accomplis en dehors de l'exercice de
leurs fonctions. Ils bénéficieront aussi des privilèges mentionnés au paragraphe 1 de l'article 36 pour ce qui est des objets importés lors de leur première installation.
3. Les membres du personnel de service de la mission qui ne sont pas ressortissants de l'État accréditaire ou n'y ont pas leur résidence permanente bénéficient de l'immunité
pour les actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions, et de l'exemption des impôts et taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services, ainsi que de l'exemption
prévue à l'article 33.
4. Les domestiques privés des membres de la mission qui ne sont pas ressortissants de l'État accréditaire ou n'y ont pas leur résidence permanente sont exemptés des impôts et  taxes sur les salaires qu'ils reçoivent du fait de leurs services. À tous autres égards, ils ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure admise par l'État accréditaire.
Toutefois, l'État accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement des fonctions de la mission.
 
  *ARTICLE 38
1. À moins que des privilèges et immunités supplémentaires n'aient été accordés par l'État accréditaire, l'agent diplomatique qui a la nationalité de l'État accréditaire ou y a
sa résidence permanente ne bénéficie de l'immunité de juridiction et de l'inviolabilité que pour les actes officiels accomplis dans l'exercice de ses fonctions.
2. Les autres membres du personnel de la mission et les domestiques privés qui sont ressortissants de l'État accréditaire ou qui y ont leur résidence permanente ne bénéficient des privilèges et immunités que dans la mesure où cet État les leur reconnaît. Toutefois, l'État accréditaire doit exercer sa juridiction sur ces personnes de façon à ne pas entraver d'une manière excessive l'accomplissement des fonctions de la mission.
KG

 

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