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2024 / Loi n° 93-27 du 22 mars 1993 en texte intégral
« Dernier message par Administration des forums le 16 mars 2024, 04:49:40 pm 16:49 »
Le contenu en texte intégral consolidé de la Loi n° 93-27 du 22 mars 1993, relative à la carte nationale d'identité
 est mis en ligne sur le site.

JuristeTunisie poursuit avec cette publication l'affichage en multi-version des textes consolidés, une technique exclusive de JurisiteTunisie pour laquelle les commentaires des membres des forums sont les bienvenus.
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2024 / Passeports : Loi n° 75-40 mise à jour et consolidée en texte intégral
« Dernier message par Administration des forums le 16 mars 2024, 10:08:40 am 10:08 »
Le contenu en texte intégral consolidé de la loi organique n° 2024-23 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage est mis en ligne sur le site.

JuristeTunisie poursuit avec cette publication l'affichage en multi-version des textes consolidés, une technique exclusive de JurisiteTunisie pour laquelle les commentaires des membres des forums sont les bienvenus.
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2024 / Extrait du Jort n° 37 du 12 mars 2024
« Dernier message par Administration des forums le 12 mars 2024, 10:21:19 pm 22:21 »

Présidence de la République
Loi organique n° 2024-22 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 93-27 du 22 mars 1993 relative à la carte nationale d’identité
قانون أساسي عدد 22 لسنة 2024 مؤرخ في 11 مارس 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 المؤ رخ في  22 مارس 1993 المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية
Loi organique n° 2024-23 du 11 mars 2024, modifiant et complétant la loi n° 75-40 du 14 mai 1975, relative aux passeports et aux documents de voyage
قانون أساسي عدد 23 لسنة 2024 مؤرخ في 11 مارس 2024 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 لسنة 1975 المؤ رخ في  14 ماي 1975 المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر

Source : Imprimerie Officielle de la République Tunisienne
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Le jeudi 7 mars 2024, le Premier ministre, M. Ahmed Al-Hachani, a supervisé au Palais du Gouvernement à la Kasbah, un conseil ministériel restreint pour poursuivre l’examen du projet de révision du code des changes, en présence de la ministre de la Justice, Mme Leila Jaffal, la ministre des Finances, Mme Siham Al-Boughdiri Namsia, et la ministre de l’Économie et de la Planification, Mme Faryal Al-Warghi Al-Sabai ainsi que la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Mme Fatima Al-Thabet Shayboub, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, M. Lotfi Diab, le ministre des Technologies de la communication, M. Nizar bin Naji, et le gouverneur de la Banque centrale, M. Fathi Zouhair al-Nouri.

La ministre des Finances, Mme Siham Al-Boughdiri Namsia, a fait une présentation sur les axes du projet du nouveau magazine d’échange après l’amendement, après avoir pris en compte toutes les observations ressortant de la dernière réunion ministérielle restreinte à cet effet, tenue au mois de février.

Il a été décidé d’approuver la version actuelle amendée du projet et de la présenter au Conseil des ministres pour délibération, après quoi elle sera soumise à l’Assemblée des représentants du peuple.

Le ministère des Finances et la Banque centrale retrouvent ainsi respectivement leurs places alors qu’au cours des dernières années, la Banque centrale monopolisait les débats sur la question et se prêtait sans réaction aux critiques, insuffisances et freins qu’a apportés la réglementation actuelle des changes au développement du pays.
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2024 / Circulaire n° 2024-07 : abrogation d’une circulaire-fantôme
« Dernier message par Salim+ le 12 mars 2024, 10:34:28 am 10:34 »
L’article 3 de la circulaire n° 2024-7 du 11 mars 2024 a abrogé la circulaire n° 2003-2 du 26 février 2003.

La circulaire abrogée est de celles que les juristes qualifient de textes « fantômes », car, celle-ci est introuvable :

-   Elle n’a pas été publiée au Journal officiel de la République Tunisienne (JORT) même si cette publication n’est prescrite que pour les circulaires de la Banque Centrale intéressant le public de sorte que l’on peut déduire qu’elle n’intéresse pas le public même si elle se rapporte aux virements reçus de l’étranger au titre de dons, aides et secours dont beaucoup de Tunisiens résidents bénéficient

-   Elle ne figure pas parmi les textes mis en ligne sur le site de la Banque Centrale de Tunisie — dernière consultation effectuée ce jour — même si la vérification ne peut plus porter que sur les textes émis à partir de 2016 date à laquelle semble-t-il, le site de la banque a bénéficié d’un relookage qui a emporté les textes publiés auparavant. La consultation de la version archivée de l’« Internet Archive » n’a pas permis non plus de récupérer le texte abrogé, car, a priori, avant 2006 (?), seuls les textes « importants » étaient signalés dans la présentation de la banque et de ses attributions et missions.

-   Elle n’est reprise dans aucun des deux recueils des textes réglementaires — réglementation des changes et réglementation bancaire — que la Banque Centrale compile et met à la disposition du public sur son site et dont la plus récente version remonte à 2022 et donc à une date postérieure à la date de la publication de la circulaire n° 2003-02 et antérieure à son abrogation.

-   Elle a été inexplicablement omise du répertoire que l’Association professionnelle des Banques et des Établissements financiers — à laquelle s’est substitué le Conseil bancaire et financier — mettait à la disposition de ses membres et qui reprenait les publications de la Banque centrale de Tunisie. Comme le site de cette dernière, le site de l’association a été remodelé et la rubrique ne reprend plus que les textes que le site de la Banque centrale reprend c’est-à-dire exclusivement ceux publiés à partir de 2016 ! Cependant les archives de l’Internet permettent d’accéder à l’historique du site qui confirme qu’effectivement la circulaire n° 2003-2 du 26 février n’a pas été mise à la disposition des banques membres de l’association sur leur site :
Capture du site historique de l'APBT

Cette situation est quelque peu regrettable et limite les possibilités d’évaluer l’apport de la circulaire n° 2024-7 du 11 mars 2024 et les modifications qu’elle a apportées au texte qu’elle a abrogé. Il reste néanmoins que la Banque centrale de Tunisie confirme son adhésion à une plus grande transparence et un plus grand engagement dans la diffusion de l’information juridique auprès du public et au respect des textes à cet effet promulgués.

Il reste aussi, que la Banque Centrale de Tunisie pourrait mettre en ligne sur son site ou sur ce site, le texte "fantôme".
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2024 / Circulaire n° 7 du 11 mars 2024
« Dernier message par Administration des forums le 11 mars 2024, 09:06:26 pm 21:06 »

Circulaire aux intermédiaires agréés n°2024-07 du 11 mars 2024 - Déclaration des transferts provenant de l'étranger au profit d'associations ou d'organisations à but non lucratif



Source : Banque centrale de Tunisie
Pour être automatiquement tenu. e informé. e de la mise n ligne sur Jurisite tunisie d'un texte publié par la Banque centrale de Tunisie, vous pouvez, une fois inscrit. e, vous rendre à la section des publications de la BCT et, dans le thème d’affichage classique, sélectionner le bouton « Notifier » situé en bas de celle-ci — le deuxième bouton à partir de la gauche — puis « Confirmer » votre choix. Selon le thème choisi, les boutons peuvent être différemment placés ou illustrés. Vous recevrez alors automatiquement un émail vous informant de l’ajout d’une nouvelle publication dès son insertion dans le fil de discussion.
L’administration des forums
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2024 / Circulaire n° 4 du 8 février 2024 et la Constitution de la République de Tunisie
« Dernier message par Abdou le 11 mars 2024, 06:00:53 am 06:00 »
Nous sommes en 2024 et depuis 2019, le Covid-19 et, par coïncidence, l’avènement du couple, aujourd’hui dissout, M. Abassi - Mme Gamha - respectivement ex-gouverneur et vice-gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie, aucune banque et aucun établissement financier tunisien – pour simplifier on ne parlera plus que de banques par la suite - n’a été autorisé à distribuer librement les dividendes distribuables après constitution des réserves et provisions légales sur la base des notes aux banques et aux établissements financiers n°2020-17 du 1er avril 2020, n°2021-08 du 19 mars 2021, n°2022-11 du 25 mars 2022, 2023-10 du 7 mars 2023 et la circulaire n°2024-4 du 8 février 2024. Ces textes ont, tous, successivement stipulé soit l’interdiction pure et simple de distribuer des dividendes soit leur limitation.


La limitation des droits des actionnaires de disposer du fruit de leur placements en actions auprès des banques et la restriction des droits des assemblées des banques à exercer leurs prérogatives prévues dans le code de commerce et le droit boursier une fois respectées toutes leurs autres obligations légales et réglementaires y compris la loi relative aux banques et établissements financiers interpelle au regard des justifications avancées.
L’acquéreur d’actions bancaire participe à l’économie en investissant dans des entreprises qui jouent un rôle essentiel dans le système financier et s’il a accepté le risque de fluctuation de la valeur de ses actions, notamment à court terme, il a également anticipé si la banque qu’il a choisie prospère, que la valeur de ses actions augmente et qu’il en tire un revenu régulier conséquent. Doit-il cependant, également ratifier un nouveau risque lié à l’appréciation que font les autorités non pas de la banque dans laquelle il a placé ses attentes financières mais de celle d’un environnement économique et financier présent et actuel et même pas futur comme cela serait concevable si tant est que l’on peut raisonnablement projeter des anticipations. Pourtant, la banque Centrale de Tunisie ne justifie plus la restriction qu’elle a imposées aux banques par l’évolution future incertaine mais bien par la situation présente qui pourtant a bien permis la réalisation de bénéfices distribuables quand elle considère sans l’un de ses visas qu’elle a pris en considération :

Citer
« … la persistance de la conjoncture économique difficile et ses répercussions sur les entreprises et les particuliers »

La restrictions apportées au droit de disposer du fruit de la propriété s’analysent en dernier ressort en tant qu’une imposer une sur-norme que la banque centrale elle-même a pourtant fixée sans pour autant le déclarer clairement et modifier en conséquence ses propres textes d’autant que nul n’y trouvera à redire.
RatioLa normeLa sur-norme
Ratio de solvabilité
10%
12,5%
Tier 1
9,5%
10,5%

La Banque Centrale ne peut à la fois sur la base de ses propres et seuls jugements et évaluations et l'absence de tout avis tiers externe indépendant considérer que les perspectives économiques et financières du pays sont « difficiles » et sanctionner en conséquence elle-même les actionnaires des banques – que la banque centrale elle-même reconnaît qu’elles ont respecté les ratios réglementaires qu’elle a fixés - en restreignant leur droit de propriété, et ses démembrements, constitutionnellement établi et confirmé.
L’encadrement de la distribution des dividendes ne limitent cependant pas l’accaparement des bénéfices avant leur constitution comme peuvent se le permettre certaines banques notamment celles ayant une participation étrangère à travers le transferts de devises dans le cadre de conventions dites d’ « assistance ». La limitation de la distribution des dividendes dans ce cas n’affectent que ceux qui ne se sont pas servis à la source. Encore, une confirmation du dévoiement des règles de marché auxquelles ont tient mais qui ne sont réellement appliquées qu'aux dépens de ceux qui font le marché.

Le Tier 1 correspond à la partie jugée la plus solide (le noyau dur) des capitaux propres des institutions financières. Le ratio correspondant au rapport entre le Tier 1 et le total des actifs ajustés du risque est un ratio financier qualifiant le risque d'instabilité de ces institutions en cas de crise financière.

Citer
Maintenant, il s’agit de savoir si les banques s’en tiendront-elles scrupuleusement à cette note partant du fait que la décision de distribuer les dividendes est une décision souveraine et interne aux banques et aux établissements financiers. Elle est prise par l'assemblée générale ordinaire annuelle qui approuve les comptes sociaux et constate l'existence d'un bénéfice distribuable.

Par ailleurs, la décision de distribuer des dividendes revient exclusivement au conseil d’administration et aux associés représentant plus de la moitié des parts sociales (51%), ou plus si les statuts le prévoient.

Les notes des banques centrales n’auraient qu’une force de recommandations, à notre avis*.

* Source : https://www.webdo.tn/fr/actualite/national/distribution-des-dividendes-les-banques-s-en-tiendront-elles-a-la-note-de-la-bct/203712
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Droit Commercial Général / Annulation de demande de service
« Dernier message par Adam Ben Ahmed le 01 mars 2024, 05:30:53 pm 17:30 »
J'ai fait un abonnement internet chez un fournisseur d'accès en Tunisie.
J'attends depuis plus de deux semaines sans avoir accès à internet. J'ai fait plusieurs réclamations et à chaque fois on me dit qu'ils ont un problème et qu'ils allaient le résoudre dans les 24h. Rien n'a été fait.
Je voudrais annuler ma demande d'abonnement alors ils m'ont dit que j'ai fait un engagement d'une année.
Je me suis engagé, oui mais en contre partie de recevoir internet. Moi je ne l'ai pas eu du tout.
Comment faire ?
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Droit Bancaire / TunisAir et les cartes bancaires
« Dernier message par Abdou le 29 février 2024, 05:07:35 pm 17:07 »
On peut qu’être étonné de constater qu’à TunisAir, la compagnie nationale qui ne subsiste qu’au prix des renflouements que l’État tunisien lui offre d’année en année et des abandons des créances qu’elle doit à ses prestataires nationaux tel l’Office de l'aviation civile et des aéroports, rejeter les cartes bancaires nationales CIBT pour ne retenir exclusivement, sur le plan pratique pour les paiements en ligne, les cartes VISA et MASTERCARD.
Pourquoi ? On se le demande vraiment d’autant que l’autre compagnie nationale NOUVELAIR accepte bien toutes les cartes et biens sût la carte CIBT, c’est comme si en plus de ses déboires au plant e la qualité de service, la compagnie nationale ajoute incompréhensiblement les paiements par cartes CIBT. La carte du pauvre peut-être, celui qui ne voyage pas vraiment ou souvent et pour laquelle il ne serait pas nécessaire que le développeur du site ajoute le module de traitement et prise en charge de ces cartes ?
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2024 / Circulaire de la BCT n° 6 du 20 février 2024 : Quels apports ?
« Dernier message par Abdou le 27 février 2024, 12:55:53 pm 12:55 »

La circulaire aux intermédiaires agréés — comprendre ceux qui effectuent des opérations de change au nom de la banque Centrale de Tunisie — n° 2024-06 comporte trois apports :
  • L’autorisation accordée aux intermédiaires agréés de se livrer à des opérations sur devises en dehors de leurs structures habituelles — sièges et agences habilitées — et plus précisément dans ce qu’il a été convenu d’appeler « les guichets uniques » quand bien même le statut juridique de ces guichets est inexistant à notre connaissance. La Banque centrale semble avoir entériné cette absence de statut puisqu’elle ne fait aucune référence dans les visas de sa circulaire aux éventuels textes les régissant. La circulaire ne comporte pas cependant, comme plusieurs journalistes l’ont déclaré dans leurs articles, l’autorisation qui aurait été donnée aux intermédiaires agréés de délivrer aux pèlerins leurs droits au titre de l’allocation touristique dont dispose tout résident tunisien. Ces droits, les pèlerins en disposent déjà en vertu des textes relatifs à l’attribution de l’allocation touristique, circulaire n° 2007-04 du 9 février 2007.
  • Une dérogation aux dispositions de la circulaire n° 2016-10 du 30 décembre 2016 consistant à porter de deux à quatre mois la durée de la validité de l’autorisation d’exportation de devises en billets de banque au titre de l’allocation touristique. Cette prorogation est justifiée par des considérations techniques liées au délai séparant la date de délivrance de l’allocation de la date du départ de Tunisie du pèlerin qui, en effet, pour tous les pèlerins est supérieur au délai de deux mois stipulé par ladite circulaire.
  • Un rappel des dispositions en vigueur depuis plusieurs années relatives à la liberté de cotation du dinar vis-à-vis du riyal saoudien qui s’est substitué à la procédure en vigueur auparavant et où la Banque centrale fixait pour toute la durée de la période de délivrance des allocations touristiques et allocation spéciale « pèlerinage » — désormais supprimée — le taux auquel la banque centrale délivrait aux banques la devise saoudienne. Ce rappel qui pouvait se justifier les premières années qui ont suivi le mode de cotation du riyal saoudien au titre des opérations du pèlerinage n’a plus de raison d’être sauf à rappeler au public et aux banques que les informations portées à la connaissance du Président de la République le 13 février 2024 au sujet des « efforts tendant à revoir à la baisse le taux de change qui sera adopté par la Banque Centrale de Tunisie (BCT) » ne semblent pas avoir abouti et que « chaque intermédiaire agréé devra (!!) les cours de vente des devises “!!) au titre de l’allocation touristique » comme le stipule les dispositions du dernier paragraphe de l'article premier de la circulaire:
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