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Publications officielles => Le Journal officiel de la République tunisienne => 2024 => Discussion démarrée par: Jamal le 12 février 2024, 03:46:01 pm 15:46

Titre: Extrait du Jort n° 22 du 8 février 2024
Posté par: Jamal le 12 février 2024, 03:46:01 pm 15:46
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Présidence de la République
Loi n° 2024-11 du 8 février 2024, (https://www.jurisitetunisie.com/get_jort.php?fichier=L2024_0011-F2024_022.pdf&desc=Loi%20n%C2%B0%202024-11%20du%208%20f%C3%A9vrier%202024%2C%20relative%20%C3%A0%20la%20lutte%20contre%20le%20dopage%20dans%20le%20sport)relative à la lutte contre le dopage dans le sport
قانون عدد 11 لسنة 2024 مؤرخ في 8 فيفري 2024 (https://www.jurisitetunisie.com/get_jort.php?fichier=L2024_0011-A2024_022.pdf&desc=%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B9%D8%AF%D8%AF%2011%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%202024%20%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%20%D9%81%D9%8A%208%20%D9%81%D9%8A%D9%81%D8%B1%D9%8A%202024%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%91%D9%82%0A%20%D8%A8%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B4%D8%B7%D8%A7%D8%AA%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%20) يتعلّق بمكافحة المنشطات في مجال الرياض

Source : Imprimerie Officielle de la République Tunisienne (http://www.iort.gov.tn)
Titre: Loi n° 2024-11 du 8 février 2024
Posté par: Administration des forums le 16 février 2024, 10:04:18 am 10:04
Au nom du peuple,

L’Assemblée des représentants du peuple ayant adopté,

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

Chapitre premier - Dispositions générales

Article premier - La présente loi a pour but de lutter contre le dopage dans le domaine sportif afin de préserver la santé des sportifs, et afin d’interdire les transgressions contraires à l'éthique sportive et à la concurrence loyale.
Pour atteindre ces objectifs, l’État et les structures intéressées veillent notamment à :

Art. 2 - Sont soumises aux dispositions de la présente loi toutes les activités physiques et sportives régies par la législation en vigueur, pratiquées hors ou au cours des compétitions sportives. Les activités sportives pratiquées en utilisant des animaux sont également soumises aux dispositions de la présente loi.

Art. 3 - Au sens de la présente loi, on entend par :

Art. 4 - Chaque définition citée dans l’article 3 de la présente loi, doit être interprétée conformément au Code en vigueur.

Art. 5 - l'Agence nationale antidopage, dans l'exercice de ses différentes activités, doit assurer la protection des données à caractère personnel de toutes les personnes intervenant et collaborant avec elle, conformément aux exigences de la législation nationale et des standards internationaux dans le domaine de la lutte contre le dopage.
Les membres et employés de l’Agence signent une déclaration d’absence de conflit d’intérêts et de confidentialité en application des principes d’indépendance, de transparence et d’impartialité dans le cadre de leurs activités.

Art. 6 - Les dispositions de la présente loi s’appliquent dans le respect des principes prévus par la Convention internationale contre le dopage dans le sport, adoptée par la Conférence générale de l’Organisation des nations unis pour l’éducation, la science et la culture et par le Code.

Chapitre II - De l’Agence nationale antidopage

Art. 7 - Il est créé un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière dénommé « Agence nationale antidopage », son siège est situé à Tunis, désigné ci-après
« l’Agence ».
Le budget de l’Agence est rattaché pour ordre au budget général de l'Etat dans le cadre du budget du ministère chargé des sports.
L'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'Agence sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé des sports.
Il peut être créé des représentations districtuelles ou régionales, en cas où l’activité de l’Agence l’exige.
L’Agence est dotée de l’autonomie opérationnelle dans la prise de décisions relatives à ses activités.

Art. 8 - L'Agence exerce les missions et compétences suivantes :
L'Agence peut conclure des accords avec des structures et des organisations nationales et internationales, gouvernementales ou non gouvernementales et avec les organisateurs d'événements sportifs dans le cadre de l’exercice de ses activités.

Chapitre III - De l’éducation antidopage

Art. 9 - L'Agence veille à élaborer, exécuter et évaluer un programme national d'éducation antidopage comprenant des activités d'éducation, de sensibilisation, de prévention et de formation au profit des sportifs, du personnel d’encadrement du sportif, des jeunes et du grand public, conformément au Code et au standard international pour l’éducation en vigueur.
Les activités d’éducation et de prévention sont assurées par des agents accrédités et assermentés sous contrat avec l’Agence.
Les agents d’éducation spécialistes en matière de lutte contre le dopage doivent remplir les conditions qui sont définies par décision du directeur général de l’Agence conformément aux règles internationales en vigueur.
Toute structure sportive s’engage à fixer et mettre en œuvre un programme de sensibilisation en matière de prévention du dopage, et ce, en coordination avec l'Agence, et informer ses affiliés, les sportifs licenciés lui relevant, ainsi que le personnel d’encadrement du sportif de toutes les dispositions législatives et réglementaires relatives à la lutte contre le dopage en vigueur.

Art. 10 - Le personnel d’encadrement du sportif, chacun selon sa spécialité au sein de la structure sportive, doit :

Art. 11 - Tout sportif doit :

Art. 12 - Tous les responsables des espaces sportifs publics et privés ainsi que les organisateurs d’événements sportifs autorisés selon la législation en vigueur, se doivent :

Chapitre IV - De la procédure de contrôle

Art. 13 - Les opérations de contrôle sont réalisées à l'initiative de l'Agence dans le cadre de son programme national de contrôle. Ces opérations sont conduites en compétition ou hors compétition, sans notification préalable au sportif, sauf en cas de circonstances exceptionnelles et justifiées, conformément au standard international pour les contrôles et les enquêtes en vigueur.
Des contrôles peuvent également être opérés à la demande des structures sportives nationales, des organisations internationales autorisées, de l’Agence mondiale antidopage ou des organisateurs de manifestations sportives.
Les missions de contrôle de l’Agence peuvent être opérées dans le cadre de conventions de prestation de services règlementées par arrêté du ministre chargé des sports.

Art. 14 - Il est interdit d’utiliser une substance ou une méthode interdite par l’Agence mondiale antidopage, selon la liste des interdictions en vigueur.

Art. 15 - Il est possible d'autoriser l'utilisation de substances ou méthodes interdites à des fins thérapeutiques, conformément aux dispositions de la présente loi et conformément au standard international pour les autorisations d’usage à des fins thérapeutiques en vigueur.

Art. 16 - Les opérations de contrôle sont effectuées par des agents accrédités, assermentés et sous contrat avec l’Agence, ne se trouvant pas dans une situation de conflit d'intérêts en rapport avec le sport en cause, objet de la mission de contrôle.
Ces agents doivent satisfaire aux conditions qui sont fixées conformément aux standards internationaux en vigueur, par décret sur proposition du ministre chargé des sports.
Il est confié aux agents de contrôle les missions suivantes:
Avant l’exercice de leurs fonctions, ces agents doivent prêter le serment ci-après, devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel ils sont implantés:« Je jure par Dieu Tout Puissant d’assumer les fonctions qui me sont confiées avec honneur et fidélité et de veiller au respect de la loi et de garder le secret professionnel ».
Ces agents bénéficient d’une protection contre toutes les menaces et les attaques de quelque nature que ce soit, dont ils pourraient être victimes à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou en raison de leurs qualités, et de réparer le préjudice qui pourrait en résulter, conformément à la législation en vigueur.
Lorsque l’un des agents de contrôle du dopage est poursuivi par un tiers pour faute de service, devant la justice, l’Agence doit assumer directement ou par l’intermédiaire d’une assurance conventionnée, tout jugement qui pourrait être pris à l’encontre de l’agent de contrôle pour les dommages subis dans la mesure où aucune faute personnelle n’est imputable à l’agent excluant la responsabilité de l’Agence.

Art. 17 - Les opérations de prélèvement d’échantillons biologiques chez les sportifs sont effectuées selon des critères et des modalités conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes en vigueur.
Les opérations de prélèvement d’échantillons biologiques chez les animaux utilisés dans le sport sont effectuées selon des critères et modalités définis dans un manuel de modalités et de procédures de prélèvement des échantillons biologiques chez les animaux utilisés dans le sport émis par l’Agence et approuvé par arrêté conjoint du ministre chargé des sports et du ministre chargé de l’agriculture.
L’agent de contrôle du dopage chez les sportifs ou le médecin vétérinaire contrôleur dresse un procès-verbal concernant les prélèvements biologiques et le soumet à l'Agence dans les deux premiers jours ouvrables suivant l’opération de prélèvement.
Le procès-verbal de prélèvement des échantillons biologiques porte obligatoirement les mentions prévues par les standards internationaux en vigueur.
La forme et le contenu du procès-verbal de prélèvement des échantillons biologiques sont fixés par décision du directeur général de l’Agence.

Art. 18 - Les échantillons biologiques ne sont analysés et leurs résultats ne sont traités que dans les laboratoires accrédités et les unités scientifiques approuvées par l’Agence mondiale antidopage.

Art. 19 - L'Agence peut, le cas échéant, conserver auprès des laboratoires accrédités à l’échelle internationale, des échantillons biologiques de sportifs dans le but d’une ré-analyse, conformément au Code et aux standards internationaux en vigueur.

Art. 20 - Si le processus de contrôle établit la consommation, la possession ou la distribution de substances interdites énumérées au tableau « B » annexée à la législation en vigueur relative aux stupéfiants ou le trafic de toute autre substance interdite, le directeur général de l'Agence informe le procureur de la République territorialement compétent, pour se saisir du dossier sans que cela puisse faire obstacle à la poursuite des procédures et la prise des sanctions disciplinaires prévues par l’arrêté du ministre chargé des sports, énoncé à l’article 32 de la présente loi.

Art. 21 - Tout refus de fourniture d’un échantillon biologique ou défaut de fourniture de celui-ci par un sportif ou la personne responsable de l'animal utilisé dans le sport, sans motif légitime après avoir été notifié par une personne autorisé conformément aux dispositions de la présente loi, est considéré comme un cas de violation des règles antidopage passible des procédures applicables en matière de la gestion des résultats.
Il ne peut pas être contraint, par la force, le sportif ou la personne responsable de l’animal utilisé dans le sport de fournir l’échantillon biologique.
En cas d’entrave apportée aux travaux des membres des équipes d’inspection et de contrôle ou leur empêchement d’assurer leurs missions, le directeur général de l'Agence informe le procureur de la République territorialement compétent pour se saisir du sujet.
Pour assurer leurs missions, les membres des équipes de contrôles peuvent solliciter la force publique.

Chapitre V - Des procédures d’enquête et d’inspection

Art. 22 - L’Agence est autorisée à mener toutes les activités d’enquête afin de recueillir les informations nécessaires pour assurer la mise en œuvre efficace de son programme de contrôle du dopage dans le sport conformément au Standard international pour les contrôles et les enquêtes en vigueur.
L’Agence assure également l’inspection des espaces sportifs publics et privés, de façon inopinée ou programmée.

Art. 23 - Les opérations d’enquête visent à collecter et à étudier les données et les informations relatives aux cas potentiels de violation des règles antidopage.
Les opérations d’inspection visent à vérifier l'absence ou de trafic des produits de substances ou méthodes interdites au sein des salles et des espaces sportifs, y compris la commercialisation, l’intermédiation et la publicité.

Art. 24 - Les activités d’enquête antidopage et les opérations d’inspection au sein des espaces sportifs sont menées par des agents d’enquête et d’inspection contractuels avec l’Agence.
Les agents d’enquête et d’inspection rédigent un procès-verbal sur le résultat de leurs missions qui sera remis au directeur général de l’Agence dans les deux premiers jours ouvrables suivant la date de la mission.
Les opérations d’enquête et d’inspection sont effectuées par des agents accrédités, assermentés et sous contrat avec l’Agence, ne se trouvant pas dans une situation de conflit d'intérêts en rapport avec la mission qui leur est confiée.
Les agents d’enquête et d’inspection doivent satisfaire aux conditions qui sont fixées par décret sur proposition du ministre chargé des sports.

Art. 25 - Avant d’exercer leurs fonctions, les agents d’enquête et d’inspection prêtent le serment ci-après devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel ils sont implantés :
« Je jure par Dieu Tout Puissant d’assumer les fonctions qui me sont confiées avec honneur et fidélité et de veiller au respect de la loi et de garder le secret professionnel ».
Ces agents bénéficient d’une protection contre toutes les menaces et les attaques de quelque nature que ce soit, dont ils pourraient être victimes à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions ou en raison de leurs qualités, et de réparer le préjudice qui pourrait en résulter, conformément à la législation applicable en vigueur.
Lorsque l’un des agents est poursuivi par un tiers pour faute de service, devant la Justice, l’Agence doit assumer la responsabilité directe ou par l’intermédiaire d’une assurance conventionnée, tout jugement qui pourrait être pris contre l’agent de contrôle pour les dommages subis et couvrir les charges retenues issues des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où aucune faute personnelle n’est imputable à l’agent excluant la responsabilité de l’Agence.

Art. 26 - Si les opérations d’enquête et d’inspection établissent la consommation, la possession ou la distribution de substances interdites inscrites sur le tableau «B» annexé à la législation en vigueur relative aux stupéfiants, ou établissent le trafic de toute autre substance interdite, le directeur général de l’Agence informe le procureur de la République territorialement compétent pour se saisir du dossier, sans que cela puisse faire obstacle à la poursuite des procédures et la prise de sanctions disciplinaires prévues par l’arrêté du ministre chargé des sports, prévu à l’article 32 de la présente loi.

Art. 27 - En cas d’entrave apportée aux travaux des membres des équipes d’inspection et de contrôle ou leur empêchement d’assurer leurs missions, le directeur général de l’Agence informe le procureur de la République territorialement compétent pour se saisir du dossier.
Pour assurer leurs missions, les membres des équipes de contrôles peuvent solliciter la force publique.

Chapitre VI - De la gestion des résultats

Art. 28 - Dans le cadre de son programme national de contrôle du dopage dans le sport, l'Agence est la seule autorité habilitée à effectuer la gestion des résultats.

Art. 29 - Aussitôt informés par le laboratoire de l'existence d’un résultat d'analyse anormal ou atypique, les services
compétents de l'Agence, appliqueront les règles procédurales conformément au Standard international pour la gestion des résultats en vigueur.

Art. 30 - L’Agence est tenue d’informer le sportif en cause de son droit d’accepter ou de refuser la confirmation du résultat de l’analyse à travers l’analyse de la deuxième partie de l’échantillon «B» à ses frais, selon les standards internationaux en vigueur.

Art. 31 - Tout sportif, personnel d’encadrement du sportif ou responsable d’animal utilisé dans le sport, ayant été notifié de l’allégation de la commission de violation des règles antidopage à son encontre, a le droit de prendre connaissance de son dossier et de présenter ses moyens de défense, oralement ou par écrit, ou de désigner une personne de son choix pour le défendre devant les deux comités disciplinaires compétents prévus par le décret fixant l'organisation administrative et financière et les modalités de fonctionnement de l'Agence, tenant compte des droits des personnes protégées, conformément au règlement national antidopage de l’Agence et aux dispositions du Code et du Standard international pour la gestion des résultats en vigueur.

Art. 32 - Les cas de violation des règles antidopage, les sanctions applicables et les règles de divulgation publique conformément au Code en vigueur, sont fixés par arrêté du ministre chargé des sports.

Art. 33 - En cas de violation avérée des règles antidopage, et lorsque l’un des cas mentionnés au code est réalisé, l’Agence invite le contrevenant à conclure un accord de régularisation par lequel et avec son accord il peut bénéficier d’une diminution de la sanction, selon les règles du standard international de gestion des résultats en vigueur.
Dans les cas non mentionnés dans le code, ou en cas où le contrevenant n’adhère pas à l’accord de régularisation, le comité disciplinaire compétent prend une décision disciplinaire comprenant une ou plusieurs des sanctions disciplinaires prévues par l’arrêté du ministre chargé des sports, relatif à la fixation des cas de violation des règles antidopage et les sanctions qui leur sont applicables et les règles de divulgation publique conformément au Code en vigueur.
Les dispositions du présent article s’appliquent aux activités sportives utilisant les animaux.

Art. 34 - Il est interdit d’infliger une sanction supplémentaire à l’encontre de tout contrevenant ayant été sanctionné par les structures et organisations sportives internationales pour la même violation commise.

Art. 35 - Tout sportif ou personne soumise aux dispositions de la présente loi peut interjeter appel de la décision disciplinaire prise à son encontre par le comité disciplinaire devant l’instance d’appel compétente, selon les délais prévus par le règlement national Antidopage.
L’instance d’appel examine la demande à travers une composition différente de celle du comité de discipline qui a prononcé la sanction objet du recours.
L’instance d’appel compétente est le Tribunal arbitral du sport, pour toutes les affaires antidopage impliquant un sportif de niveau international ou une manifestation sportive internationale.
Les délais et les procédures pour déposer un appel devant le Tribunal arbitral du sport sont appliqués conformément aux règles prévues dans le Règlement national antidopage de l’Agence nationale et les dispositions du Code en vigueur.
Les dispositions du Code s'appliquent également aux recours constitués par une entité qui ne fait pas partie de la décision faisant l'objet d'appel à condition que le code en vigueur le prévoit.
L’instance d’appel compétente prend sa décision concernant la demande d’appel.
L’appel ne suspend pas l’exécution de la sanction.

Art. 36 - Dans le cas où la violation des règles antidopage concerne un sportif ou un personnel d’encadrement du sportif au sein d’une salle de sport ou d’un espace sportif privé, l’Agence se saisit du dossier disciplinaire conformément au Standard international pour la gestion des résultats en vigueur.
En cas de violation des règles antidopage par le propriétaire ou par les préposés d'une salle de sport ou d'un espace sportif privé créé conformément à un cahier des charges approuvé par le ministre chargé des sports, l'Agence se charge également de tout dossier disciplinaire, conformément aux mêmes procédures prévues par la présente loi.
Après épuisement de toutes les procédures, et après avoir permis au propriétaire d’une salle de sport ou d’un espace sportif privé, d’avoir connaissance de son dossier disciplinaire, de son droit de présenter ses moyens de défense, ou de désigner une personne pour le défendre, l’Agence soumet tout le dossier disciplinaire au ministère chargé des sports pour prendre l’une des sanctions prévues aux cahiers des charges approuvés concernant le propriétaire de la salle de sport ou de l’espace sportif.

Art. 37 - L’Agence se saisit du dossier disciplinaire de chaque organisateur d’une manifestation sportive dûment autorisée selon les mêmes procédures et délais prévus par la présente loi.
Tout organisateur d’une manifestation sportive, a le droit de prendre connaissance de son dossier disciplinaire et de présenter ses moyens de défense ou de désigner une personne de son choix pour le défendre.
Après épuisement de toutes les procédures, l’Agence transmet tout le dossier disciplinaire au ministère chargé des sports pour infliger l’une des deux sanctions suivantes :

Art. 38 - Toute infraction prévue par la présente loi n’ayant pas fait l’objet d’une enquête et de poursuite à l’encontre du contrevenant, se prescrit dans un délai de dix (10) ans à compter de la date à laquelle elle a été commise, à l’exception des crimes régis par la législation pénale en vigueur.

Chapitre VII - Des dispositions concernant les courses hippiques

Art. 39 - Concernant les courses hippiques, l’Agence exerce les missions suivantes :
Les conditions d'octroi des certificats de fin de formation et d’accréditation pour assurer les missions de contrôle sont fixées par le décret prévu à l’article 8 de la présente loi.

Art. 40 - L’organisme responsable des courses hippiques exerce l'autorité de contrôle du dopage et également l'autorité de gestion des résultats dans toutes ses phases dans le cas de violation des règlements antidopage en rapport avec les courses hippiques.
L’autorité de l’Agence dans le cadre de prestation de services au profit de l’organisme responsable des courses hippiques se limite au prélèvement des échantillons.

Art. 41 - Concernant le contrôle du dopage dans les courses hippiques, l’Agence applique le manuel de modalités et de procédures de prélèvement des échantillons biologiques chez les animaux utilisés dans le sport, prévu par l’article 17 de la présente loi.
La prestation de services est réglementée par une convention conclue entre l’Agence et l’organisme responsable des courses hippiques.

Chapitre VIII - Dispositions Finales

Art. 42 - Toute interprétation de la réglementation relative à la lutte contre le dopage doit être conforme aux dispositions du Code en vigueur.

Art. 43 - L'Agence créée par l'article 7 de la présente loi se substitue à l'Agence nationale de lutte contre le dopage, créée par l'article 6 de la loi n°2007-54 du 8 août 2007 relative à la lutte contre le dopage dans le sport. Tous ses biens, droits et obligations lui sont transférés.
L’expression « Agence nationale de lutte contre le dopage » est remplacée là où elle figure dans les textes législatifs et réglementaires par l’expression « Agence nationale antidopage ».

Art. 44 - Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi, notamment la loi n° 2007-54 du 8 août 2007 relative à la lutte contre le dopage dans le sport.

Art. 45 - Jusqu’à la publication des textes d’application de la présente loi, demeurent applicables les textes d’application de la loi n° 2007-54 du 8 août 2007 susmentionnée.
La présente loi sera publiée au Journal Officiel de la République Tunisienne et exécutée comme loi de l’État.