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Nationalité des personnes morales en droit français

lola

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Nationalité des personnes morales en droit français
« le: 18 juillet 2006, 09:41:32 am 09:41 »
Bonjour,

je voudrais savoir le texte de loi française relative à l'attribution de la nationalité aux personnes morales

Re: Nationalité des personnes morales en droit français
« Réponse #1 le: 08 août 2006, 09:56:06 am 09:56 »
Les personnes morale
Ce sont des regroupements de personnes physiques auxquelles le législateur accorde une personnalité juridique. On distingue les personnes morales de droit public et celles de droit privé. Comme les personnes physiques différents attributs composent leur personnalité juridique.

Les catégories de personnes morales

Les personnes morales de droit public : l'Etat, les départements, les communes, les établissements publics sont des personnes morales. Il en va de même pour les organismes publics dotés d'autonomie quant à leur ressource et leur gestion tels les lycées, universités, hôpitaux, chambre de commerce, d'agriculture, des métiers…
Les personnes morales de droit privé. On peut distinguer :
Les groupements à but lucratif comme les sociétés (civiles ou commerciales),
Les groupements à but non lucratif comme les associations, les syndicats professionnels et dans certaines conditions, les congrégations religieuses,
Les groupements d'intérêts économiques.
L'existence de la personnalité morale

La personnalité morale naît :


pour les associations : lors de la déclaration à la préfecture,
pour les syndicats : lors de la déclaration en mairie,
pour les sociétés : lors de l'enregistrement au registre du commerce et des sociétés
La personnalité morale disparaît lors de la dissolution de la personne morale. La jurisprudence admet cependant que la personne juridique peut se maintenir quelque temps au moins partiellement pour les besoins de la liquidation.

Les attributs de la personnalité morale

Le nom
il s'agit du nom de l'association ou de la raison sociale des sociétés.

Le domicile
C'est le siège social déterminé par les statuts. Les personnes morales doivent avoir un domicile qui équivaut au lieu du principal établissement, centre de l'activité juridique, financière et administrative de la personne morale. Le principe de l'unité du domicile ne s'applique pas à l'égard des personnes morales, la jurisprudence admettant pour domicile tout établissement secondaire pourvu d'une autonomie financière et juridique suffisante.

La nationalité
Elle dépend du lieu d'implantation du siège social de la personne morale.

Le patrimoine
Comme les personnes physiques, la personne morale a un patrimoine. Ce patrimoine est différent de celui des membres qui la compose. En principe les créanciers de personnes morales peuvent seulement agir sur le patrimoine des personnes morales ; les créanciers personnels des associés ne peuvent exercer leur poursuite sur le patrimoine social.


L'intérêt et les limites de la personnalité morale

Les personnes morales peuvent agir en justice pour la défense des droits patrimoniaux et des intérêts généraux représentés. La capacité juridique de la personne morale est limitée par le principe de la spécialité des personnes morales. Leur personnalité juridique ne leur est reconnue que dans un but particulier. Chaque personne morale doit se spécifier dans l'activité juridique pour laquelle elle a été conçue : c'est son objet social.  ;D
à suivre....


lola

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Re: Nationalité des personnes morales en droit français
« Réponse #2 le: 15 août 2006, 10:47:54 am 10:47 »
Bonjour CONSCIENCE ,

merci pour ta réponse, est ce que tu peux me passer les références de ce texte stp, je vais pousser ma question à l'extreme en t'exposant la situation suivante :

c'est une société anonyme qui a son siège social en Tunisie, mais son capital social est détenu par un actionnaire FRANCAIS à 60 % .

En lisant l'article 3 du décret-loi 61-14 relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerçiales, on trouve que les personnes morales ne peuvent avoir la nationalité Tunisienne que lorsqu'elles répondent à TOUTES les conditions suivantes :

1/ Etre constituées conformément aux lois en vigueur, et avoir leur siège social en Tunisie;

2/Avoir le capital représenté à concurrence de 50 % par des personnes morales ou physiques Tunisiennes;

3/Avoir leur conseil d'administration constitué en majorité par des personnes Tunisiennes;

4/Avoir leur direction générale assumée par des personnes Tunisiennes.

Dans ce cas, et dans la mesure où cette société anonyme ne répond pas à toutes les conditions sus citées, parceque son capital est représenté à 60 % par un actionnaire français, et le texte français relatif à la nationalité des personnes morales, renvoie la nationalité d'une société commerciale au lieu du siège sociale, est ce qu'il s'agit, dans ce cas, d'un conflit négatif des lois, car selon le décret loi 61-14 , cette société n'est pas de nationalité Tunisienne , et selon la loi française cette société n'est pas non plus Française ??

Cette situation engendre une grande ambiguité , surtout au niveau des conséquences juridiques relative à la détermination de la nationalité    ( Autorisation du gouverneur lors des achats des biens immeubles, Avoir une carte de commerçant...etc)

- que faire dans ce cas pour déterminer la nationalité de cette société anonyme ?

Bien cordialement.

Re: Nationalité des personnes morales en droit français
« Réponse #3 le: 17 août 2006, 11:56:22 am 11:56 »
SLT lola,
ET bien yè lola enti hallit alina bèb kbiiiiiiiiir:)
Je vais éssayer de te répondre et j'espere que ma réponse sera utile, et Prenons  l'exemple de la sté dont le capital étranger (60%) est superieur à celui tunisien (40%) cette sté est considérée ayant une nationalité étrangère bien q'elle soit installée en tunisie et bien que son siège soit en tunisie,et la loi tunisienne s'applique... et je me base sur La loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers,qui fait une distinction fondamentale entre les résidents en Tunisie et les non-résidents pour la définition du régime des relations financières de la tuSont considérées comme "résidents" les personnes morales ayant leur siège en Tunisie et les personnes morales, quel que soit le lieu de leur siège social, pour leurs établissements en Tunisie.

Les personnes morales ayant une activité commerciale soumise à l'ouverture d'une patente sont considérées comme "résidents" pour leurs établissements situés en Tunisie titulaires d'une patente.

Les établissements relevant de personnes morales dont le siège social n'est pas situé en Tunisie, ayant en Tunisie une activité provisoire ayant trait à des prestations de services au profit de résidents ou à la réalisation de travaux de toute nature sont considérés comme "non-résidents", sauf décision contraire de la Banque Centrale de Tunisie.

Lorsque les conditions énumérées ne sont pas réunies, les intéressés conservent leur qualité de résident ou de non-résident en attendant la décision de la Banque Centrale qui doit être sollicitée par l'intermédiaire agréé, dans les meilleurs délais.

La notion de "résidence" étant ainsi précisée, deux sortes de difficultés restent encore à résoudre ;

1°) La notion de domicile ;

2°) Les moyens de preuve.

A - La notion de domicile

Au regard de la réglementation des changes, la notion de domicile ne coincide pas nécessairement avec celle de domicile du point de vue juridique. C'est surtout une notion de fait, caractérisée par la présence continue de l'intéressé dans le pays où est fixée son habitation principale.

Ainsi, les personnes qui ont une activité en Tunisie et une autre à l'étranger, et peut-être de la sorte deux domiciles, peuvent-elles poser problème.

Ce qui importe en fait dans la considération du domicile, c'est davantage le degré d'intégration de l'intéressé à la vie du pays que la qualité juridique de sa résidence habituelle.

nisie avec l'étranger

B - Les Moyens de Preuve En ce qui concerne les personnes morales, les pièces justificatives sont constituées par les documents habituels (procès-verbaux des assemblées constitutives - publication au Journal Officiel - registre du commerce, patente - etc...).

Re: Nationalité des personnes morales en droit français
« Réponse #4 le: 17 août 2006, 12:07:39 pm 12:07 »
SLT lola,
ET bien yè lola enti hallit alina bèb kbiiiiiiiiir:)
Je vais éssayer de te répondre et j'espere que ma réponse sera utile, et Prenons  l'exemple de la sté dont le capital étranger (60%) est superieur à celui tunisien (40%) cette sté est considérée ayant une nationalité étrangère bien q'elle soit installée en tunisie et bien que son siège soit en tunisie,et la loi tunisienne s'applique... et je me base sur La loi n° 76-18 du 21 janvier 1976, portant refonte et codification de la législation des changes et du commerce extérieur régissant les relations entre la Tunisie et les pays étrangers,qui fait une distinction fondamentale entre les résidents en Tunisie et les non-résidents pour la définition du régime des relations financières de la tuSont considérées comme "résidents" les personnes morales ayant leur siège en Tunisie et les personnes morales, quel que soit le lieu de leur siège social, pour leurs établissements en Tunisie.

Les personnes morales ayant une activité commerciale soumise à l'ouverture d'une patente sont considérées comme "résidents" pour leurs établissements situés en Tunisie titulaires d'une patente.

Les établissements relevant de personnes morales dont le siège social n'est pas situé en Tunisie, ayant en Tunisie une activité provisoire ayant trait à des prestations de services au profit de résidents ou à la réalisation de travaux de toute nature sont considérés comme "non-résidents", sauf décision contraire de la Banque Centrale de Tunisie.

Lorsque les conditions énumérées ne sont pas réunies, les intéressés conservent leur qualité de résident ou de non-résident en attendant la décision de la Banque Centrale qui doit être sollicitée par l'intermédiaire agréé, dans les meilleurs délais.

La notion de "résidence" étant ainsi précisée, deux sortes de difficultés restent encore à résoudre ;

1°) La notion de domicile ;

2°) Les moyens de preuve.

A - La notion de domicile

Au regard de la réglementation des changes, la notion de domicile ne coincide pas nécessairement avec celle de domicile du point de vue juridique. C'est surtout une notion de fait, caractérisée par la présence continue de l'intéressé dans le pays où est fixée son habitation principale.

Ainsi, les personnes qui ont une activité en Tunisie et une autre à l'étranger, et peut-être de la sorte deux domiciles, peuvent-elles poser problème.

Ce qui importe en fait dans la considération du domicile, c'est davantage le degré d'intégration de l'intéressé à la vie du pays que la qualité juridique de sa résidence habituelle.

nisie avec l'étranger

B - Les Moyens de Preuve En ce qui concerne les personnes morales, les pièces justificatives sont constituées par les documents habituels (procès-verbaux des assemblées constitutives - publication au Journal Officiel - registre du commerce, patente - etc...).

 

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