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Auteur Sujet: L'employeur et le droit d'exercice des droits à congé payés du salarié  (Lu 7072 fois)

Jamal

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Après avoir démissionné, un salarié a saisi la juridiction prud'homale notamment pour obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de la privation de ses congés annuels. Il reproche en effet à son employeur de l'avoir privé de la possibilité de prendre ses congés payés annuels pendant près de 5 ans.

Pour débouter le salarié de sa demande, la Cour d'appel retient que si les bulletins de salaires ne mentionnent pas de date de prise de congés payés annuels mais attestent du versement de la majoration de 10%, le salarié ne démontre pas s'être trouvé dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels du fait de l'employeur alors que les congés lui ont été payés.

Sous le visa des articles L3141-12, L3141-14, D3141-5 et D3141-6 du Code du travail, la Cour de cassation considère "qu'eu égard à la finalité qu'assigne aux congés payés annuels la Directive (n°2003/88) du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, il appartient à l'employeur de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité d'exercer effectivement son droit à congé, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement".

La chambre sociale de la Cour de cassation casse l'arrêt au motif que "le versement d'une indemnité ne peut suppléer la prise effective des congés" et qu'en l'espèce, "l'employeur ne justifiait pas avoir satisfait à ses obligations", lesquelles sont en la matière, les suivantes. Il incombe à l'employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel, de fixer l'ordre des départs en congés en tenant compte :

    de la situation de famille des bénéficiaires, notamment des possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
    de la durée de leurs services chez l'employeur ;
    le cas échéant, de leur activité chez un ou plusieurs autres employeurs.

La période de prise des congés payés est portée par l'employeur à la connaissance des salariés au moins 2 mois avant l'ouverture de cette période (article D3141-5 du Code du travail), et l'ordre des départs en congé est communiqué à chaque salarié un mois avant son départ, et affiché dans les locaux normalement accessibles aux salariés (article D3141-6 du Code du travail).
Si l'employeur ne satisfait à pas à cette obligation, le salarié peut lui reprocher de ne pas lui avoir permis d'exercer ses droits à congés payés.

Source : Cass / Soc. 13 juin 2012 - pourvoi n°11-10929 et  Net-iris
C’est une expérience éternelle que tout homme qui a du pouvoir est porté à en abuser. (De Montesquieu / De l’esprit des lois)