JurisiteTunisie

Auteur Sujet: Minorité de blocage SARL ?  (Lu 8595 fois)

zbem

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Minorité de blocage SARL ?
« le: 24 mai 2011, 07:47:43 pm 19:47 »
Bonjour,

Je voudrais savoir s'il y a une part équivalente à ce qu'on appelle la minorité de blocage dans le droit des sociétés en Tunisie, et en particulier dans le cas d'une SARL totalement exportatrice ?

- Si oui, à combien s'élève cette part, et où puis-je me documenter précisément à ce sujet ?

- Si non, comment font les actionnaires pour contester des décisions ?

Je vous remercie d'avance.

wab

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Re : Minorité de blocage SARL ?
« Réponse #1 le: 25 mai 2011, 10:46:33 am 10:46 »
La réglementation est le code des sociétés commerciales. Il ya des désicion qui doivent être prises à l'unanimité. D'autres qui doivent être prise en AGE (75%) et d'autres qui doivent être prises en AGO (50%).

zbem

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Re : Minorité de blocage SARL ?
« Réponse #2 le: 25 mai 2011, 01:29:17 pm 13:29 »
Merci de ce retour. Si je comprends donc bien, le minimum serait donc de 50% des voix, pour un certain type de décisions. Avez-vous des exemples de types de décisions pour nous orienter ?

Lesquelles sont soumises à l'unanimité, les 75% etc ... ?

wab

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Re : Minorité de blocage SARL ?
« Réponse #3 le: 25 mai 2011, 07:22:14 pm 19:22 »
L'assemblée générale ordinaire annuelle doit être tenue dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice social.
Trente jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale ayant pour objet l'approbation des états financiers, les documents suivants seront communiqués aux associés par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen ayant trace écrite:

le rapport de gestion,
l'inventaire des biens de la société,
les états financiers,
le texte des résolutions proposées,
le rapport du commissaire aux comptes aux cas où sa désignation est obligatoire.
Tout associé peut poser par écrit des questions au gérant, et ce, huit jours au moins avant la date prévue pour la tenue de l'assemblée générale.

Une délibération n'est adoptée que si elle a été votée par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié du capital social.
Si la majorité prévue ci-dessus n'est pas atteinte lors de la première assemblée, les associés sont convoqués de
nouveau sans que le délai entre la première et la seconde assemblée générale soit inférieur à 15 jours et cette convocation se fera par lettre recommandée avec accusé de réception huit jours au moins avant la tenue de la deuxième
assemblée. Lors de la seconde assemblée générale, les décisions sont prises à la majorité des voix des associés présents ou représentés quel que soit le nombre des votants, sauf stipulation contraire des statuts.

Les statuts de la société ne peuvent être modifiés que par une délibération approuvée par les associés représentant les trois quarts au moins du capital social réunis en assemblée générale extraordinaire.
Les statuts peuvent prévoir que leur modification s’effectue en vertu d’une décision de l’assemblée générale extraordinaire qui se tient en présence des associés détenant au moins 50% des parts sociales. Si ce quorum n’est pas atteint, une seconde assemblée se réunit après un délai au moins égal à 60 jours, en présence des associés détenant au moins le tiers du capital social. La convocation pour la réunion de la deuxième assemblée générale s’effectue selon les modalités prévues à l’article 126 du présent code. Dans tous les cas, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des associés présents ou représentés. Les statuts peuvent prévoir un quorum ou une majorité plus élevés, sans possibilité de prévoir l’unanimité.
La transformation d'une société à responsabilité limitée en société nom collectif, en commandite simple ou en commandite par actions est réalisée par une décision de l'assemblée générale extraordinaire, prise sous peine de nullité à l'unanimité des associés.

 

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