Article 14 de la convention Tuniso française de non double imposition - Dividendes
1- Les dividendes payés par une société qui est résidente d'un Etat contractant à une personne résidente de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2- Par ailleurs, sous réserve des dispositions de l'article 15, ces dividendes peuvent être imposés dans L'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon La législation de cet Etat.
3- Le terme "dividendes" employé dans le présent article désigne Les revenus provenant d'actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances ainsi que les revenus d'autres parts sociales assimilés aux revenus d'actions par la législation fiscale de L'Etat dont La société distributrice est un résident.
4- Lorsque les dividendes distribués par une société résidente de France donnent Lieu à la perception du précompte mobilier, les bénéficiaires de ces revenus résidents en Tunisie peuvent en obtenir Le remboursement, sous déduction, le cas échéant, de la retenue à La source afférente au montant des sommes remboursées lorsque Les dits revenus ne sont pas imposables à leur nom en Tunisie.
5- Si Le bénéficiaire résident de l'un des deux Etats, possède un établissement stable dans l'autre Etat, et si les revenus visés au paragraphe 1 ci-dessus se rattachent à l'activité du dit établissement stable, L'impôt est perçu dans ce dernier Etat.
Article 18 de la convention Tuniso française de non double imposition - Intérêts
1- Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à une personne domiciliée sur le territoire de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.
2- Par ailleurs, L'Etat contractant d'ou proviennent ces intérêts a le droit de les imposer, si sa législation interne le prévoit, à un taux qui ne peut excéder 12% du montant versé.
3- Le terme "intérêt" employé dans Le présent article désigne Les revenus des fonds publics, des obligations d'emprunt, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participations aux bénéfices, et des créances de toute nature, ainsi que de tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la Législation fiscale de L'Etat du débiteur.
4- Les intérêts sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est cet Etat lui-même, une subdivision administrative, une collectivité Locale ou une personne domiciliée dans cet Etat. Toutefois, lorsque Le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non domicilié dans un Etat contractant, a, dans un Etat contractant, un établissement stable pour les besoins duquel a été réalisé l'emprunt productif des intérêts et qui supporte la charge de ces intérêts, les dits intérêts sont réputés provenir de L'Etat contractant où l'établissement stable est situé.
5- Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque la bénéficiaire des intérêts, domicilié dans un Etat contractant, a, dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance qui les produit. Dans ce cas, l'article 10 concernant l'imputation des bénéfices aux établissements stables est applicable.
6- Si, par suite de relations spéciales existant entre la débiteur et le créancier ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont versés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le créancier en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément aux législations nationales des Etats contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
7- Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les intérêts des prêts et crédits consentis par un Etat contractant à un résident de l'autre Etat ne sont pas imposés dans L'Etat d'où ils proviennent.
Article 20 de la convention Tuniso française de non double imposition- Gains en capital
1- Les gains provenant de l'aliénation des biens immobiliers, tels qu'ils sont définis à l'article 5 ainsi que les gains provenant de l'aliénation de parts ou de droits analogues dans une société dont l'actif est composé principalement de biens immobiliers, sont imposables dans L'Etat contractant où ces biens sont situés.
2- Les gains provenant de L'aliénation de biens mobiliers faisant partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant ou de biens mobiliers constitutifs d'une base fixe dont dispose un résident d'un Etat contractant dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l'aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains qu'un résidant de l'un des Etats retire de l'aliénation de navires ou d'aéronefs exploités en trafic international ainsi que les biens mobiliers affectés à l'exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet Etat.