Code du Droit International Privé (tunisien):
Art. 3. - Les juridictions tunisiennes connaissent de toute contestation, civile et commerciale entre toutes personnes quelle que soit leur nationalité, lorsque le défendeur a son domicile en Tunisie.
Art. 49. - Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi nationale commune des époux, en vigueur au moment où l'instance est introduite. A défaut de nationalité commune, la loi applicable est la loi du dernier domicile commun des époux s'il y en a, sinon, la loi du for.
Les mesures provisoires en cours d'instance sont régies par le droit tunisien.
En combinant les deux articles du code de droit international privé , on peut dire que c'est la loi tunisenne qui sera applicable.
En ce qui concerne l'art 14 du CC francais, il faut souligner qu'il instaure un privilège de juridiction chaque fois qu'un francais fait partie d'un procès.
« Modifié: 14 avril 2002, 10:01:22 pm 22:01 par admin »
"Quand on aime la justice, on est toujours un révolté ...