La Caution a le droit de se prévaloir de 2 moyens de défense:
1- Le droit de discussion prévu à l'article 1498 COC
2- L'oppostion des exceptions prévue à l'art 1502 COC
Ainsi, le débiteur bénéficiant d'une suspension de procédure transmet à sa caution cette mesure qui en bénéficie. D'ailleurs, par l'effet de la loi 95, le créancier ne peut mettre en demeure le débiteur et ce dernier n'est pas déclaré en faillite. Ainsi, le créancier ne peut pas agir contre la caution par la conjugaison des articles 1496, 1497 1498, 1501 et 1502.
« Modifié: 30 mai 2003, 06:10:08 pm 18:10 par admin »
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Alfred Capus