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Le droit tunisien en libre accès

Chapitre V - Des organes de direction

Section 1 - De l'ordre national des avocats et des sections régionales

Le droit tunisien en libre accès

Article 48. - L'ordre national des avocats comprend obligatoirement tous les avocats de Tunisie. Il jouit de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Il est dirigé par un conseil présidé par un bâtonnier. Son assemblée générale se réunit conformément à la loi et son siège est à Tunis. Le conseil de l'ordre se compose d'un bâtonnier, des présidents des sections régionales et de leurs secrétaires généraux et de sept membres élus par l'assemblée générale. Le bâtonnier, ou son représentant, représente l'ordre national des avocats auprès de toutes les autorités centrales. Le président de la section représente, quant à lui, le conseil de la section auprès des autorités régionales et locales.

Article 49. - Des sections régionales d'avocats sont créées comme suit :

  1. La section de Tunis : sa compétence s'étend à tous les avocats exerçant dans le ressort des cours d'appel de Tunis et du Kef.
  2. La section de Sousse : sa compétence s'étend à tous les avocats exerçant dans le ressort des cours d'appel de Sousse et de Monastir.
  3. La section de Sfax : sa compétence s'étend à tous les avocats exerçant dans le ressort des cours d'appel de Sfax, Gafsa, Gabès et Médenine.

Chaque conseil de section régionale comprend un président, six membres quand le nombre d'avocats exerçant dans sa circonscription ne dépasse pas le cent, huit membres lorsque ce nombre est supérieur à cent et inférieur à trois cents, et dix membres quand le nombre est égal ou supérieur à trois cents ; les membres de chaque conseil de section régionale comptent obligatoirement parmi eux un représentant pour chaque cour d'appel se trouvant hors du siège de chaque section. Chaque fois qu'une cour d'appel est créée, les avocats installés dans sa circonscription sont rattachés par décret à l'une des sections précitées.

Article 50. - À la fin de chaque année judiciaire, le bâtonnier ou, à défaut le secrétaire général, fixe la date de la tenue de l'assemblée générale ordinaire, et y convoque tous les avocats en exercice. Sur le plan régional les mêmes dispositions s'appliquent au président de la section et à son secrétaire général. Quant à l'assemblée générale élective, elle élit celui qui présidera ses travaux parmi les non candidats au conseil de l'ordre national ou de la section régionale,

Article 51. - L'ordre du jour de l'assemblée générale ordinaire comporte :

  1. La présentation et la discussion du rapport moral de l'activité de l'ordre national ou de la section régionale pour l'année en cours.
  2. La présentation et la discussion du rapport financier.
  3. Des questions d'ordre général avec indication de leur objet en cas de besoin.
  4. L'élection du bâtonnier et des membres du conseil de l'ordre ou le président de la section et les membres de son conseil à l'expiration de leurs mandats.

Article 52. - Les délibérations de l'assemblée générale sont considérées comme valables si le nombre des membres présents est égal au tiers du nombre des avocats ayant le droit de voter. Si le quorum n'est pas atteint, l'assemblée générale est renvoyée à une autre date ne dépassant pas un mois à compter de la date de la première assemblée, qui sera fixée par le bâtonnier sur le plan national, ou le président de la section sur le plan régional et à laquelle ils convoqueront les avocats visés par le paragraphe précédent. La deuxième assemblée sera considérée comme légale quelque soit le nombre des membres présents. Ses décisions sont prises à la majorité relative, sous réserve des prescriptions de l'article 55 de la présente loi.

Article 53. - Des assemblées générales extraordinaires sont tenues sur convocation du bâtonnier ou du président de la section, soit de leur propre initiative, soit par décision du conseil de l'ordre national des avocats ou de la section régionale, soit sur demande écrite émanant du quart des avocats non stagiaires en exercice, lorsqu'il s'agit de questions urgentes, et revêtant un caractère important sur le plan national ou régional, telles que l'élaboration du règlement intérieur et son amendement. Ces assemblées générales ne seront considérées comme légales que si le tiers des avocats qui ont le droit de voter y ont assisté. Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. Toutefois, les décisions relatives à l'élaboration ou à l'amendement du règlement intérieur sont prises à la majorité absolue des voix des avocats qui ont le droit de voter. En cas d'impossibilité d'avoir cette majorité, on se suffira de la majorité des avocats présents et ce, dans une assemblée ultérieure qui sera convoquée dans un délai qui ne doit pas être inférieur à quinze jours ni supérieur à un mois.

Article 54. - Le président de l'assemblée générale ordinaire ou extraordinaire est tenu dans les délais d'une semaine d'informer le ministre de la justice et les procureurs généraux près les cours d'appel des décisions prises. Il est tenu d'en aviser le bâtonnier lorsque l'assemblée revêt un caractère régional.

Article 55. - Tout candidat au bâtonnat ou au conseil de l'ordre national des avocats, doit présenter une demande écrite contre récépissé au bâtonnier en exercice, dix jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale élective. Ne peut se porter candidat au conseil de l'ordre que l'avocat en exercice inscrit auprès de la cour de cassation. Le candidat au bâtonnat doit justifier en plus, d'une ancienneté de cinq années au moins d'exercice auprès de la cour de cassation. Le bâtonnier est élu séparément par l'assemblée générale des avocats en exercice, et des avocats stagiaires ayant effectué une année entière de stage. L'élection se fait au scrutin secret, et à la majorité absolue des membres présents. Un second tour est organisé au cours de la même assemblée s'il y a plus de deux candidats au bâtonnat, et qu'aucun d'eux n'a obtenu la majorité absolue. Ne peuvent s'y présenter que les deux candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix au premier tour. La priorité est accordée à celui qui aura obtenu le plus grand nombre de voix. Sont considérés comme membres élus du conseil de l'ordre, les sept candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix à l'assemblée générale, en un seul tour. Il n'est exigé, du candidat à la présidence du conseil de la section, aucune ancienneté dans l'exercice auprès de la cour de cassation. Pour être membre dudit conseil, le candidat doit être inscrit près la cour d'appel depuis trois années au moins. En dehors de cela les dispositions de cet article s'appliquent aux élections sur le plan régional. Le cumul de deux responsabilités sur les deux plans national et régional est interdit.

Article 56. - Le bâtonnier, le président de la section, les membres du conseil de l'ordre national des avocats, et ceux du conseil de la section régionale sont élus pour une durée de trois années et ne peuvent assumer la même responsabilité pour plus de deux mandats consécutifs.

Article 57. - Le conseil de l'ordre national des avocats et celui de la section régionale, désignent chacun parmi ses membres un secrétaire général et un trésorier. Il est confié aux membres restants d'autres tâches que les conseils compétents définiront selon leurs règlements intérieurs prévus par l'article 53 de la présente loi.

Article 58. - Le bâtonnier ou son représentant désigné parmi les membres du conseil de l'ordre national des avocats, supervise les élections régionales pour élire le président et les membres du conseil de la section régionale.

Article 59. - En cas de vacance parmi les membres du conseil de l'ordre national des avocats ou de l'un des conseils des sections régionales, il sera procédé à des élections partielles pour la période restante lorsqu'elle n'est pas inférieure à six mois. Ces élections partielles doivent être supervisées par le bâtonnier ou par l'un des membres du conseil qu'il aura désigné, et ce dans un délai maximum de 45 jours à compter de la date à laquelle survient la vacance. En cas de vacance au poste de bâtonnier ou de président de la section régionale, le conseil de l'ordre national ou celui de la section régionale, élit l'un de ses membres au scrutin secret, et à la majorité relative pour combler cette vacance. L'occupation du bâtonnat ou de la présidence de la section régionale pour le reste du mandat n'entrave pas la jouissance des droits réservés par l'article 56. En cas d'égalité des voix obtenues par les candidats lors des élections visées par le présent article et les articles précédents, la priorité est accordée à l'avocat le plus anciennement inscrit, auprès de la cour de cassation ou auprès de la cour d'appel selon le cas ; et en cas d'égalité dans l'ancienneté, la priorité est accordée au plus âgé.

Article 60. - Le bâtonnier, ou le président de la section régionale élu notifie les résultats des élections ordinaires et partielles et la répartition des responsabilités entre les membres du conseil, au ministre de la justice, aux premiers présidents de la cour de cassation et des cours d'appel et aux procureurs généraux près lesdites cours, dans un délai n'excédant pas une semaine.

Article 61. - Les avocats en exercice sont tenus de payer leur cotisation annuelle selon le taux déterminé par l'assemblée générale. Cette cotisation devra être réglée au bénéfice de l'ordre national des avocats au cours du mois d'octobre de chaque année. Si une année s'écoule sans paiement de la cotisation, une lettre recommandée avec accusé de réception est adressée à l'intéressé par le bâtonnier. En cas de non-paiement dans le délai de trois mois qui suit la lettre recommandée, l'avocat est passible d'une sanction disciplinaire. L'année financière commence avec le début de l'année judiciaire.

Article 62. - Le conseil de l'ordre national des avocats a pour attributions :

  1. statuer sur les demandes d'inscription au tableau des avocats.
  2. arrêter le tableau des avocats.
  3. exercer le pouvoir disciplinaire et de dispense de sanction objet des articles 69 et suivants de la présente loi.
  4. gérer la caisse de prévoyance et de retraite des avocats et leur assurer, ainsi qu'à leurs familles, la protection sanitaire et sociale.
  5. la mise à la retraite.
  6. déterminer les pensions revenant aux veuves et enfants mineurs des avocats décédés
  7. accorder l’honorariat aux avocats en retraite.
  8. examiner la possibilité d'adhérer aux unions internationales et régionales des avocats, ou de se retirer d'elles ; participer au nom des avocats à leurs congrès et conclure des conventions avec celles-ci.
  9. organiser les conférences de stage dont le nombre ne doit pas être inférieur à vingt par an. La direction de ces conférences doit être assurée par le bâtonnier ou son représentant délégué à cet effet.
  10. gérer les biens de l'ordre, autoriser la conclusion de contrats de tout genre y compris les transactions mêmes celles comportant une remise de droit. Les conseils des sections traitent, chacune dans les limites de sa compétence, des questions régionales, et notamment :
    a) mettre en état de non exercice et autoriser sa reprise.
    b) gérer, sous la supervision du conseil del'ordre national des avocats, les propriétés, et les crédits qui leur sont réservés.

Le bâtonnier assure notamment :

  1. la représentation de l’ordre national des avocats auprès de toutes les autorités centrales.
  2. la supervision du renouvellement des conseils des sections régionales, et des élections partielles visant à combler les vacances y intervenant.
  3. la présidence du conseil de l’ordre.
  4. la présidence de la commission financière.
  5. la conclusion des contrats autorisés par l’ordre national des avocats.

Quant au président de la section régionale, il est habilité à :

  1. représenter la section auprès des autorités régionales et locales.
  2. présider le conseil de la section.
  3. examiner les plaintes déposées contre les avocats.
  4. taxer, en cas de litige, les honoraires des avocats
  5. veiller au développement de l’opération de liquidation des études des avocats.
  6. réquisitionner les avocats et les désigner. Ces structures, chacune dans les limites de sa compétence veillent à la préservation des principes de droiture, de modération et de respect des devoirs de confrérie sur lesquels reposent la profession d'avocat, son honneur et son intérêt.
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