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Législation-Tunisie
Code Pénal
Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation
de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction

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Le droit tunisien en libre accès
Livre premier. - Dispositions générales.
Chapitre II. - Des peines et de leur exécution
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Article 5 (Nouveau). Note - Les peines sont :
  • a) Peines principales :
  1. la mort ;
  2. l'emprisonnement à vie ;
  3. l'emprisonnement à temps ;
  4. le travail d'intérêt général ;
  5. l'amende ;
  • b) Peines accessoires :
  1. Abrogé Note ;
  2. l'interdiction de séjour ;
  3. le renvoi sous la surveillance administrative ;
  4. la confiscation des biens dans les cas prévus par la loi ;
  5. la confiscation spéciale ;
  6. la relégation dans les cas prévus par la loi ;
  7. l'interdiction d'exercer les droits et privilèges suivants :
    a) les fonctions publiques ou certaines professions telles que celles d'avocat, officier public, médecin, vétérinaire ou sage-femme, directeur ou employé à titre quelconque dans un établissement d'éducation, notaire ; d'être tuteur, expert ou témoin, autrement que pour faire de simples déclarations ;
    b) le port d'armes et tous insignes honorifiques officiels ;
    c) le droit de vote ;
  8. Note la publication, par extraits, de certains jugements.

Article 6. - Le présent code détermine pour chaque infraction le maximum de la peine encourue. Le minimum de chaque peine est déterminé par les articles 14 et 16.

Article 7. - La condamnation à mort est exécutée par pendaison.

Article 8. - La condamnation à mort n'a pas lieu, à moins que le jugement n'en ait autrement ordonné, l'un des jours fériés déterminés par l'article 292 du code de procédure civile et commerciale.

Article 9. - La femme condamnée à mort reconnue enceinte ne subit sa peine qu'après sa délivrance.

Article 13. (nouveau) Note La peine d'emprisonnement est subie dans l'une des prisons.

Article 14 (Nouveau). Note La condamnation à l'emprisonnement est prononcée pour cinq années au moins quand l'infraction est considérée comme crime, aux termes de l'article 122 du Code de Procédure Pénale. Elle est prononcée pour seize jours au moins quand l'infraction constitue un délit et pour un jour au moins quand elle constitue une contravention. La peine d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures, celle d'un mois est de trente jours.

Article 15. La durée de toute peine privative de liberté compte du jour où le condamné est détenu en vertu d'une condamnation devenue définitive. Cependant, quand le condamné a été gardé à vue ou a fait l'objet de détention préventive, cette période est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée par le jugement, à moins qu'il n'y soit stipulé que l'imputation n'aura pas lieu en tout ou en partie.

Article 20. - Si les biens du condamné sont insuffisants pour assurer le recouvrement de l'amende, des restitutions et des dommage- intérêts, on en affecte le produit comme suit:

  1. aux restitutions,
  2. aux dommages-intérêts,
  3. à l'amende.

Article 22. L'interdiction de séjour consiste dans la défense faite au condamné de résider et de paraître dans les lieux ou régions déterminés par le jugement. Elle est prononcée dans les cas prévus par la loi et ne peut excéder vingt ans.

Article 23. Le renvoi sous la surveillance administrative reconnaît à l'autorité administrative le droit de déterminer le lieu de résidence du condamné à l'expiration de sa peine et celui de le modifier, si elle le juge utile.

Article 25 (Nouveau). Note Lorsque l'infraction comporte une peine supérieure à deux ans de prison ou constitue une deuxième récidive, le tribunal peut ordonner que le condamné soit placé sous la surveillance administrative pour une période dont le maximum ne dépasse pas cinq ans.

Article 30 (Nouveau). Note Est de plein droit en état d'interdiction légale, à partir du jugement et pour la durée de sa peine, tout condamné, pour un seul crime, à une peine d'emprisonnement de plus de dix ans.
Il est nommé un tuteur pour administrer ses biens, il ne peut en disposer que par voie de testament et ne peut percevoir aucun montant, même partiel, de ses revenus.
Ses biens lui sont restitués à l'expiration de sa peine et le tuteur lui rend compte de son administration.

Article 31. - Le tribunal qui ordonne la publication, par extraits, des jugements de condamnation, doit fixer les frais à payer par le condamné pour l'exécution de cette mesure.

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