Code Pénal
Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre premier. -
Dispositions générales. Chapitre IV. - De la responsabilité pénale. Section II. - Atténuation de criminalité |
Article 43 (Nouveau). Note
Modifié
par la loi n°89-23 du 27 février 1989 puis par la loi n°95-93 du 9 novembre
1995 -
La loi pénale est applicable aux délinquants âgés de plus de treize ans révolus et moins de dix-huit ans révolus. Toutefois, lorsque la peine encourue est la peine de mort ou l'emprisonnement à vie, elle est remplacée par un emprisonnement de dix ans. Si la peine encourue est celle de l'emprisonnement pour une durée déterminée, cette durée est réduite de moitié, sans que la peine prononcée ne dépasse cinq ans. Les peines complémentaires énoncées à l'article 5 du présent code ne sont pas applicables, il en est de même des règles de récidive. Article 46. - Si l'âge du délinquant est incertain, le juge chargé de connaître de l'infraction est habilité à le déterminer. |