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Législation-Tunisie
Code Pénal
Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation
de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction

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Le droit tunisien en libre accès
Livre II. - Infractions diverses, leur punition.
Titre premier. - Attentats contre l'ordre public.
Chapitre II. - Attentats contre la sûreté intérieure de l'État
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Article 63. L'attentat contre la vie du chef de l'État est puni de mort.

Article 67 (Nouveau). Note - Est puni de trois ans d'emprisonnement et de deux cent quarante dinars d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement, quiconque, hors les cas prévus aux articles 42 et 48 du code de la presse, se rend coupable d'offense contre le chef de l'État.

Article 68. Note - Est puni de cinq ans d'emprisonnement, l'auteur du complot formé dans le but de commettre l'un des attentats contre la sûreté intérieure de l'État prévus aux articles 63, 64 et 72 du présent code.
La peine est de deux ans d'emprisonnement, si le complot n'a pas été suivi d'un acte préparatoire tendant à l'exécution de l'attentat.

Article 70. Note - Est puni de deux ans d'emprisonnement, l'auteur de la proposition faite de former un complot, dans le but de commettre l'un des attentats contre la sûreté intérieure de l'État prévus aux articles 63, 64 et 72 du présent code.
L'auteur de l'infraction peut, en outre, être interdit de tout ou partie des droits mentionnés à l'article 5 du présent code.

Article 71. Note - Est puni d'un an d'emprisonnement, quiconque se sera résolu seul à commettre un attentat contre la sûreté intérieure de l'État et réalisé ou entamé seul la réalisation d'un acte préparatoire destiné à son exécution effective.

Article 72. Est puni de mort, l'auteur de l'attentat ayant pour but de changer la forme du gouvernement, d'inciter les gens à s'armer les uns contre les autres ou à provoquer le désordre, le meurtre ou le pillage sur le territoire tunisien.

Article 74. - Est puni de mort, quiconque rassemble et arme des bandes ou se met à la tête de bandes dans le but, soit de piller les deniers de l'État ou des particuliers, soit de s'emparer de propriétés mobilières ou immobilières ou de les détruire, soit d'attaquer la force publique agissant contre les auteurs de ces attentats ou de lui faire résistance.

Article 76. - Est puni de mort, quiconque aura incendié ou détruit, à l'aide de matière explosive, des édifices, magasins de munitions à caractère militaire ou autres propriétés appartenant à l'État.

Article 78. - Est puni de trois ans d'emprisonnement quiconque aura fait irruption, en bande, armée ou non, dans un local à usage artisanal ou d'habitation ou dans une propriété clôturée, dans le dessein d'exercer des voies de fait.

Article 79. - Est puni de deux ans d'emprisonnement, quiconque, aura pris part à un attroupement de nature à troubler la paix publique et dont l'objet est de commettre une infraction ou de s'opposer à l'exécution d'une loi, d'une contrainte ou d'un jugement.
La peine est de trois ans d'emprisonnement si deux, au moins, parmi les membres de cet attroupement étaient porteurs d'armes apparentes ou cachées, et ce, sans préjudice de l'application des dispositions de la loi n°69- 4 du 24 janvier 1969 réglementant les réunions publiques, cortèges, défilés, manifestations et attroupements.

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