Code Pénal
Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. -
Infractions diverses, leur punition. Titre II. - Attentats contre les particuliers. Chapitre premier. - Attentats contre les personnes. Section VII. - Détournement de correspondance, Révélation de secrets |
Article
254 (Nouveau). Note
Modifié
par l'article 9 du décret du 25 mars 1940 Sont punis de six mois d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, les médecins, chirurgiens et autres agents de la santé, les pharmaciens, sages-femmes et toutes autres personnes qui, de par leur état ou profession, sont dépositaires de secrets, auront, hors le cas où la loi les oblige ou les autorise à se porter dénonciateurs, révélé ces secrets. Toutefois, les personnes ci-dessus énumérées, sans être tenues de dénoncer les avortements jugés par elles criminels, dont elles ont eu connaissance à l'occasion de l'exercice de leur profession, n'encourent pas, si elles les dénoncent, les peines prévues au paragraphe précédent. Elles sont à même d'apporter leur témoignage devant la justice, sans s'exposer à aucune peine, si elles sont citées à témoigner dans une affaire d'avortement. |