Code Pénal
Loi n° 2005-46 du 6 juin 2005, portant approbation de la réorganisation de quelques dispositions du code pénal et leur rédaction Copyright Jurisite Tunisie© 2001- |
Livre II. - Infractions
diverses, leur punition. Titre II. - Attentats contre les particuliers. Chapitre II. - Attentats contre la propriété. Section première. - De la violation de la propriété et du domicile - pillage |
Article 255.
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Est puni de trois mois d'emprisonnement et de cent vingt dinars d'amende, quiconque aura, par la force, dépossédé autrui d'une propriété immobilière, sans préjudice des peines plus sévères encourues pour attroupement armé, port d'armes, menaces, violences, voies de fait et autres infractions. Article 257 bis (Nouveau). Note Ajouté et modifié respectivement par le décret du 4 mars 1943 et la loi n°89-23 du 27 février 1989 - Est puni de six ans d'emprisonnement et de mille à quinze mille dinars d'amende, quiconque se sera rendu coupable, en réunion ou en bande faisant usage ouvertement de la force, à des actes de pillage ou dégâts de denrées, marchandises, effets ou propriétés mobilières. Article 257 ter. Note Ajouté par le décret du 4 mars 1943 - Néanmoins, les personnes qui auraient établi qu'ils étaient entraînés, par des provocations ou sollicitations, à prendre part à ces exactions peuvent ne subir que la peine prévue à l'article 263 du présent code. |