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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Livre III. - Contraventions.
Section II. - Infractions relatives à l'autorité publique
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Article 315. - Sont punis de quinze jours d'emprisonnement et de quatre dinars huit cent millimes d'amende:

  1. ceux qui ne se conforment pas aux prescriptions des règlements et arrêtés pris par l'autorité compétente,
  2. ceux qui, légalement requis, refusent de décliner leur nom et adresse ou énoncent de faux noms ou de fausses adresses,
  3. ceux qui, sans commettre l'infraction prévue à l'article 126 du présent code, auront troublé l'exercice de la justice à l'audience ou ailleurs,
  4. ceux qui vendent des denrées ou aliments au-dessus des prix fixés par l'autorité,
  5. ceux qui refusent, l'entrée de leur domicile, à un agent de l'autorité agissant en exécution de la loi.
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