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Législation-Tunisie

Code Pénal

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Livre III. - Contraventions.
Section VIII. - Infractions relatives à la voie publique
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Article 321. - Encourent les peines prévues à l'article 315 du présenoot code:
  1. - Ceux qui, sans permission de l'autorité compétente occupent ou font occuper la voie publique, soit en y déposant des objets, quel qu'en soit la nature, susceptibles de compromettre la sécurité ou la liberté de circulation soit en y creusant des excavations;
  2. Ceux qui, dans le cas où l'occupation aurait été permise, n'enlèvent pas les effets déposés dans le délai fixé par l'autorité ou négligent d'éclairer les matériaux ou objets qu'ils ont déposés sur la voie publique ou des excavations qu'ils y ont creusées;
  3. Ceux qui auront éteint les lumières destinées à faciliter la circulation sur la voie publique ou à éviter les accidents;
  4. Ceux qui laissent leurs animaux endommager les voies publiques, places ornementées, parcs ou trottoirs, sans que cela ne préjuge de l'application des infractions et des peines y afférentes prévues par des lois spéciales.
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