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Commentaire des textes et projets / Les textes cités
« Dernier message par Salim1980 le 15 avril 2024, 08:12:46 pm 20:12 »La liste des textes et des extraits cités dans le message "Investissements à l'étranger par des personnes physiques : Quelle légalité ?" ont été regroupés dans ce post.
Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, art. 14 —
Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 1er (nouveau) :
Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 1er (nouveau) :…
Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 3 :
Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 12 :
Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 17 :
Décret 77-608 du 27 juillet 1977, art. 12 ter (Modifié par décret n° 2007-394 du 26/02/2007) :
Décret 77-608 du 27 juillet 1977, art 23 :
Décret 77-608 du 27 juillet 1977, Art. 25 (nouveau). (Modifié par décret n° 87-54 du 17/01/1987) —
Décret 77-608 du 27 juillet 1977, Article 28 (nouveau) (Modifié par décret n° 93-1696 du 16/08/1993) :
Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, art. 42 :
Loi 2007-41 du 25 juin 2007, art. 4. : —
Loi 2007-41 du 25 juin 2007, art. premier :
Avis de change du ministre du Plan et des Finances du 21 avril 1987 — Chapitre Premier — Sections I et II, B-
Décret n° 75-316 du 30 mai 1975, art. 14 —
Citer
Le ministère des Finances est chargé en collaboration de la Banque Centrale de Tunisie de la préparation et de la miss en œuvre de la politique de l’État en matière monétaire et en matière de finances extérieures.
À cet effet :
– il élabore la législation et la réglementation en matière de changes sur avis de la Banque Centrale de Tunisie, et participe à l’élaboration et à la conclusion des accords de paiement ;
– …
Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 1er (nouveau) :
Citer
— sont libres en vertu de la présente loi, les transferts relatifs aux paiements à destination de l’étranger au titre :
– des opérations courantes…
– du produit réel net de la cession ou la liquidation des capitaux investis…
Toute exportation de capitaux et toutes opérations ou prises d’engagement dont découle ou peut découler un transfert, relatives à des opérations autres que celles visées à l’alinéa premier du présent article… sont soumises à une autorisation générale du ministre des Finances donnée après avis de la Banque Centrale de Tunisie.
Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 1er (nouveau) :…
Citer
La Banque Centrale de Tunisie est chargée de l’application de la réglementation des changes conformément à ses statuts et à la présente loi.
Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 3 :
Citer
Les opérations de change autorisées en application de l’article premier sont traitées obligatoirement par l’intermédiaire de la Banque Centrale de Tunisie ou, par délégation de celle-ci, d’intermédiaires agréés par le ministre des Finances sur proposition du Gouverneur de la Banque Centrale de Tunisie. Les instructions de la Banque Centrale de Tunisie aux intermédiaires agréés doivent être publiées au Journal officiel de la République Tunisienne quand elles contiennent des dispositions concernant le public.
Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 12 :
Citer
Les autorisations générales visées à l’article 1er du Code des Changes et du Commerce sont accordées par avis de change du ministre des Finances sur avis de la Banque Centrale de Tunisie.
Loi 76-18 du 21 janvier 1976, art. 17 :
Citer
Les propriétaires d’avoirs soumis à déclaration en vertu de l’article 16 de la présente loi ne peuvent procéder, sauf autorisation générale donnée dans les conditions fixées à l’article 1er, à aucun acte de disposition sur leurs avoirs à l’étranger, ni à aucun acte ayant pour effet d’en modifier la consistance ou de réduire les droits qu’ils possèdent sur ces avoirs.
Décret 77-608 du 27 juillet 1977, art. 12 ter (Modifié par décret n° 2007-394 du 26/02/2007) :
Citer
Peuvent être fixés par circulaires de la Banque Centrale de Tunisie sous forme d’allocations ou de pourcentages, les montants dont le transfert est délégué aux intermédiaires agréés au titre de frais de séjour à l’étranger pour tourisme, affaires, scolarité, formation professionnelle, stage et soins.
Décret 77-608 du 27 juillet 1977, art 23 :
Citer
Sont interdits, sauf autorisation, aux personnes visées à l’article 16 du Code des Changes et du Commerce Extérieur :
1°) Toute acquisition de biens corporels, mobiliers ou immobiliers situés à l’étranger, de droits de propriété à l’étranger et de créances sur l’étranger ou libellées en monnaie étrangère, représentées ou non par des titres .
…
Décret 77-608 du 27 juillet 1977, Art. 25 (nouveau). (Modifié par décret n° 87-54 du 17/01/1987) —
Citer
…
L’obligation de cession ne concerne pas :
- Les revenus ou produits des avoirs à l’étranger ainsi que les avoirs en devises à l’étranger déclarés à la banque centrale de Tunisie conformément aux articles 16 et 18 du code des changes et du commerce extérieur et à l’article 16 de la loi n° 86-83 du 1er septembre 1986 portant loi de finances rectificative pour l’année 1986.
- …
- Le ministre du Plan et des Finances réglemente après avis du gouverneur de la banque centrale de Tunisie l’ouverture et le fonctionnement des comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles ouverts au nom de personnes résidentes pour leurs avoirs acquis régulièrement à l’étranger et dont la cession à la banque centrale de Tunisie. n’est pas prescrite,
Décret 77-608 du 27 juillet 1977, Article 28 (nouveau) (Modifié par décret n° 93-1696 du 16/08/1993) :
Citer
Tout règlement à destination de l’étranger ainsi que tout règlement entre résidents et non-résidents sont soumis à autorisation à l’exception des règlements au titre des opérations courantes prévues par l’article 12 bis du présent décret.
Loi n° 2016-35 du 25 avril 2016, art. 42 :
Citer
1) Le gouverneur dispose du pouvoir d’émettre des circulaires et des instructions écrites dans le domaine de compétence de la banque centrale.
2) …
3) Les circulaires et les instructions de la banque centrale s’imposent aux personnes auxquelles elles sont adressées et sont susceptibles de recours devant le tribunal administratif. Le recours n’est pas suspensif d’exécution.
4) Les circulaires sont publiées sur le site Web de la banque centrale. Elles sont obligatoirement publiées au Journal officiel de la République Tunisienne lorsqu’elles sont adressées au public
Loi 2007-41 du 25 juin 2007, art. 4. : —
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Les personnes concernées par l’amnistie peuvent déposer les devises visées aux paragraphes (b) et (c) de l’article premier ci-dessus, dans des « comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles ».
Sont applicables à ces comptes, en vertu d’une circulaire de la Banque Centrale de Tunisie, les mêmes conditions de fonctionnement des comptes spéciaux en devises ou en dinars convertibles.
…
Loi 2007-41 du 25 juin 2007, art. premier :
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— . Sont amnistiées, lorsqu’elles ont été commises avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les infractions de change suivantes :
a) le défaut de déclaration des avoirs à l’étranger,
b) le défaut de rapatriement des revenus et produits des avoirs visés au paragraphe (a) ci-dessus et des avoirs en devises, et le défaut de leur cession lorsque celle-ci est prescrite par la réglementation,
c) la détention en Tunisie de devises sous forme de billets de banque étrangers et le défaut de leur dépôt auprès d’un intermédiaire agréé et le défaut de leur cession lorsque celle-ci est prescrite par la réglementation.
…
Avis de change du ministre du Plan et des Finances du 21 avril 1987 — Chapitre Premier — Sections I et II, B-
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Opérations au débit
1°) Les comptes spéciaux en « devises convertibles » peuvent être débités sans autorisation préalable :
- …
- –pour tout règlement à l’étranger