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Législation-Tunisie
Régimes de Sécurité Sociale dans le Secteur Agricole
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Le droit tunisien en libre accès

Loi n° 1981-0006 du 12 Février 1981, organisant les régimes de sécurité sociale dans le secteur agricole

TITRE II - LES PRESTATIONS
CHAPITRE III - Les Pensions de Vieillesse, d'Invalidité et de Survivants
Article Introductif

Le droit tunisien en libre accès

Art. 45. - Entrent en ligne de compte pour la détermination des droits à pension ou à allocation en vertu de la présente loi, les périodes de cotisations effectives.
Sont assimilées à des périodes effectives de cotisations, sous réserve qu'elles aient été accomplies ou constatées depuis la date d'entrée en vigueur de la présente loi :

    1. les périodes d'incapacité temporaire indemnisées au titre de la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
    2. les périodes d'incapacité permanente pendant lesquelles l'assuré a bénéficié d'une rente allouée au titre de la législation relative à la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles, basée sur un taux d'incapacité égal ou supérieur à 66,66%.
    3. les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié des indemnités journalières de l'assurance maladie, longue maladie ou maternité ;
    4. Note sous réserve des dispositions de l'article 52 avant-dernier alinéa ci-après, les périodes pendant lesquelles l'assuré a bénéficié d'une pension d'invalidité en vertu de la présente loi.

Art. 46. - Lorsque des périodes effectives d'emplois assujettis au versement de cotisations en vertu de la présente loi, n'ont pas donné lieu à déclaration en application des dispositions de l'article 18 précédent, la validation de ces périodes peut être réclamée par toute personne intéressée moyennant le versement des cotisations patronales et ouvrières arriérées pour l'ensemble du régime, calculées sur la base du revenu de référence à la date de la demande ou le cas échéant, à la date de cessation définitive d'activité professionnelle assujettie.

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