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Législation-Tunisie
Code des assurances
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Le droit tunisien en libre accès

TITRE II - ORGANISATION DES PROFESSIONS SPECIFIQUES AU SECTEUR DES ASSURANCES
CHAPITRE I - Note Les Entreprises d'Assurances et de réassurances
Section 1 - L'agrément

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Code des assurances Article 48. -
Sont considérées comme « entreprises d’assurances » et soumises de ce fait à agrément toutes les entreprises qui se livrent, à titre d’activité habituelle à la souscription et à l’exécution de contrats d’assurances tels que définis à l’article premier du présent code.
Note Sont considérées comme entreprises spécialisées en réassurances, les entreprises qui se livrent exclusivement, à titre d'activité habituelle, aux opérations d'acceptation et de cession des risques et ne pratiquant pas la souscription et l'exécution des contrats d'assurances. Elles sont, de ce fait, soumises, dans un délai d'un mois à compter de la date de leur constitution, à l'obligation d'informer le Note ministre chargé des finances et de lui transmettre un dossier dont le contenu est fixé par arrêté.
Note Les demandes d'agrément et les dossiers d'information sont adressés au comité qui procède à leur examen. Il est habilité à cette fm à réclamer tous les renseignements et documents qu'il juge nécessaires.

Code des assurances Article 49. -
Les entreprises d’assurances sont tenues d’indiquer lors de la demande d’agrément, la ou les catégories d’assurances qu’elles entendent exploiter.
La liste des catégories d’assurances est fixée par arrêté duNote ministre chargé des finances sur proposition du Comité.

Code des assurances Article 50. -
L’agrément visé à l’article 48 du présent Code est délivré par le Ministre chargé des FinancesNote après avis de la commission consultative des assurances prévue à l’article 94 du présent Code sur avis du comité et doit comporter les catégories d’assurances exploitées par l’entreprise.
Pour accorder ou refuser l’agrément, le Ministre chargé des Finances prend en compte la faisabilité et la solvabilité de l’entreprise et notamment le programme d’activités, les moyens techniques et financiers mis en oeuvre ainsi que la qualification des dirigeants de l’entreprise et la structure de son capital ou de son fonds commun.
Note La décision d'agrément est prise dans un délai de quatre mois à compter de la date de communication de tous les renseignements demandés. Le comité se charge de notifier à l'intéressé la décision du ministre des fmances arrêtée au sujet de la demande d'agrément.

Code des assurances Article 50 bis. - Notearticle
L'octroi de l'agrément à des entreprises étrangères n'est pas subordonné à l'obtention de la carte de commerçant prévue par le décret-loi n° 61-14 du 30 août 1961 relatif aux conditions d'exercice de certaines activités commerciales.

Code des assurances Article 50 ter. - Notearticle
Les entreprises d'assurance et les entreprises de réassurance sont tenues d'informer le ministre des finances de toute désignation qu'elles projettent de faire au sein de leurs conseils d'administration ou de leurs conseils de surveillance ou de leurs directoires ou de leurs principaux dirigeants tout en fournissant un état détaillé de leurs compétences et expériences.
Le ministre des finances peut s'opposer à cette désignation dans un délai maximum d'un mois à partir de la date de cette notification s'il constate un défaut de compétences et d'expérience nécessaires chez l'une des personnes mentionnées au paragraphe précédent.
Les dossiers d'information sont adressés au comité qui procède à leur examen et les soumet au ministre des finances, le comité est habilité à cette fm à réclamer tous les renseignements et documents qu'il juge nécessaires.

Code des assurances Article 51. -
Le MinistreNote chargé des Finances peutNote après avis de la commission consultative des assurances prévue à l’article 94 du présent code sur avis du comité, prononcer le retrait partiel ou total de l’agrément visé à l’article 48 du présent code dans les cas ci-après :

  1. Quand l’entreprise ne fonctionne pas conformément à la réglementation en vigueur ou à ses statuts.
  2. Quand la situation financière de l’entreprise ne donne plus de garanties suffisantes pour lui permettre de remplir ses engagements.
  3. Lorsque les fonds propres de l’entreprise d’assurance n’atteignent pas le pourcentage fixé à l’article 58 du présent code.
  4. En cas de dissolution de la société ou en cas de sa déclaration en faillite.
  5. Quand l’entreprise n’exerce pas son activité pendant une année à compter de la date de la notification de la décision d’agrément ou lorsqu’elle arrête de souscrire des contrats d’assistances pendant un an.

Les contrats d’assurances en cours au moment du retrait d’agrément continuent produire leurs effets jusqu’à la publication d’un arrêté du Ministre chargé des Finances qui fixera leur sort.

Code des assurances Article 52. -
L’agrément ne peut être retiré en vertu des dispositions de l’article 51 que si l’entreprise a été préalablement mise en demeure par écrit et par lettre recommandée avec accusé de réception précisant les manquements relevés à son encontre et l’invitant à présenter par écrit ses observations dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la date de la mise en demeure.

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