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Législation-Tunisie

Code de commerce

Le droit tunisien en libre accès
Livre II. — Du fonds de commerce
Chapitre II. — Des contrats relatifs au fonds de commerce Note
Section III. — Du nantissement du fonds de commerce
Le droit tunisien en libre accès
Article 236. — Les fonds de commerce peuvent être l'objet de nantissements, sans autres conditions ni formalités que celles qui sont prescrites ci-après.
Le nantissement d'un fonds de commerce ne donne pas au créancier gagiste le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu'à due concurrence.

Article 237. — Sont seuls susceptibles d'être compris dans le nantissement comme faisant partie d'un fonds de commerce : l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage, le mobilier commercial, le matériel et l'outillage servant à l'exploitation du fonds, les brevets d'invention, les licences, les marques de fabrique et de commerce, les dessins et modèles industriels et généralement les droits de propriété industrielle, littéraire ou artistique qui y sont attachés.
Le certificat d'addition, postérieur au nantissement qui comprend le brevet auquel il s'applique, suivra le sort de ce brevet et fera partie, comme lui, du gage constitué.
À défaut de désignation expresse et précise dans l'acte qui le constitue, le nantissement ne comprend que l'enseigne et le nom commercial, le droit au bail, la clientèle et l'achalandage.
Si le nantissement porte sur un fonds de commerce et ses succursales, celles-ci doivent être désignées par l'indication précise de leurs sièges.

Article 238. — Le contrat de nantissement est constaté par un acte authentique ou par un acte sous seing privé, dûment enregistré.
Le privilège résultant du contrat de nantissement s'établit par le seul fait de l'inscription sur un registre public, tenu au greffe du tribunal dans le ressort duquel le fonds est exploité.
La même formalité devra être remplie au greffe du Tribunal dans le ressort duquel est située chacune des succursales du fonds comprises dans le nantissement.

Article 239. — (1er alinéa nouveau) Note - L'inscription doit être faite, à peine de nullité du nantissement, dans le délai d'un mois à partir de la date de l'acte constitutif.
Cette nullité peut être invoquée par tout intéressé, même par le débiteur.
En cas de faillite, les articles 462 et 463 du présent Code sont applicables aux nantissements des fonds de commerce.

Article 240. — Le rang des créanciers gagistes entre eux est déterminé par la date de leurs inscriptions. Les créanciers inscrits le même jour viennent en concurrence.

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