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Article
560. Les créanciers du failli qui sont valablement
nantis de gages, ainsi que tous ceux qui ont un privilège spécial
sur un meuble, ne sont inscrits dans la masse que pour mémoire.
Article
561. Le syndic peut, à toute époque, avec
l'autorisation du juge-commissaire, retirer le gage au profit de la
faillite, en remboursant la dette.
Article
562. Le syndic présente au juge-commissaire l'état
des créanciers se prétendant privilégiés
sur les biens meubles et le juge-commissaire autorise, s'il y a lieu,
le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés.
Si le privilège est contesté, le tribunal statue.
Article
563. Dans le cas où le gage n'est pas retiré
par le syndic, s'il est vendu par le créancier moyennant un prix
qui excède la créance, le surplus sera recouvré
par le syndic.
Si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti
viendra en contribution, pour le surplus, dans la masse comme créancier
ordinaire.
Dans tous les cas, le créancier est tenu, sur mise en demeure
du syndic, adressée par pli recommandé avec accusé
de réception, de réaliser son gage dans les formes légales
avant la dissolution de l'union. Faute de quoi, le syndic peut, avec
l'autorisation du juge-commissaire, le créancier entendu, procéder
à la vente.
L'ordonnance, par laquelle le juge-commissaire autorise la vente, doit
être notifiée au créancier gagiste qui peut y faire
opposition dans les conditions prévues à l'article
468 du présent Code. Dans ce cas, le délai d'opposition
et l'opposition elle-même suspendent l'exécution de l'ordonnance.
Article
564. Le syndic doit, dans les dix jours
qui suivent le jugement déclaratif de faillite, payer sur simple
ordonnance du juge-commissaire, nonobstant l'existence de tout autre
créancier, à la seule condition qu'il ait les fonds nécessaires,
la fraction insaisissable des sommes restant dues aux ouvriers, aux
employés, aux marins, aux voyageurs et représentants de
commerce pour la dernière période de paiement précédant
le jugement déclaratif de faillite.
Article
565. Si le syndic n'a pas en mains les fonds nécessaires
pour le paiement prévu à l'article précédent,
les sommes dues doivent être acquittées sur les premières
rentrées de fonds, nonobstant l'existence et le rang de toute
autre créance privilégiée.
Au cas où lesdites sommes seraient payées grâce
à une avance faite par le syndic ou toute autre personne, le
prêteur sera, de ce fait, subrogé dans les droits des intéressés
et devra être remboursé dès la rentrée des
fonds nécessaires sans qu'aucun autre créancier puisse
y faire opposition.
Article
566. Pour le surplus des sommes pouvant
leur être dues, les employés, ouvriers, marins, voyageurs
et représentants de commerce exerceront les droits et privilèges
prévus à l'article 1630,
4° du Code des Obligations et des Contrats.
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