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Article
567. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera
faite antérieurement à celle du prix des biens meubles
ou simultanément, les créanciers privilégiés
ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourent,
à proportion de ce qui leur reste dû, avec les créanciers
chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse, pourvu,
toutefois, que leurs créances aient été vérifiées
suivant les formes ci-dessus établies.
Article
568. Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers
précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers
privilégiés ou hypothécaires, vérifiés
et admis, concourent aux répartitions dans la proportion de leurs
créances totales, et sauf, le cas échéant, les
distractions visées aux articles suivants.
Article 569. Après la vente des immeubles et le règlement définitif
de l'ordre entre les créanciers privilégiés ou
hypothécaires, ceux d'entre eux qui viendront en ordre utile
sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance
ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que
sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse
chirographaire.
Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire,
mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle
il en sera fait distraction.
Article
570. À l'égard des créanciers hypothécaires
qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution
du prix des immeubles, il sera procédé comme suit :
- leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement
réglés d'après les sommes dont ils resteront
créanciers après leur collocation immobilière
;
- les deniers qu'ils auront touchés au-delà de cette
proportion dans la distribution antérieure leur seront retenus
sur le montant de leur collocation hypothécaire et reversés
dans la masse chirographaire.
Article
571. Les créanciers qui ne viennent point en ordre
utile seront considérés comme chirographaires et soumis
comme tels aux effets de toutes les opérations de la masse chirographaire,
et, s'il y a lieu, du concordat.
Article
572. La faillite n'entraîne pas, de plein droit,
la résiliation, du bail des immeubles affectés au commerce
du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles
et servant à son habitation ou à celle de sa famille.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Pendant un délai de trois mois, à compter du jugement
déclaratif de faillite, toutes voies d'exécution à
la requête du bailleur sur les effets mobiliers garnissant les
lieux loués sont suspendues, sans préjudice toutefois
de toutes mesures conservatoires et des droits acquis au bailleur, avant
la faillite, de reprendre possession des lieux loués.
Pour l'exercice de ses droits acquis, le bailleur doit introduire sa
demande dans le délai fixé ci-dessus.
Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, résilier
le bail ou le continuer en satisfaisant à toutes les obligations
du locataire. Il doit notifier au bailleur son intention de résilier
le bail et de le continuer, dans le délai fixé à
l'alinéa 2 ci-dessus.
Le bailleur, qui entend former une demande en résiliation du
bail pour les causes nées de la faillite, doit l'introduire dans
la quinzaine de la notification visée à l'alinéa
précédent. La résiliation est prononcée
lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par
le Tribunal.
Article
573. En cas de résiliation des baux prévus
à l'article précédent, le propriétaire a
privilège pour les deux dernières années de location,
échues avant le jugement déclaratif de faillite, et pour
l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution
du bail et pour tous les dommages-intérêts qui pourront
lui être alloués par les Tribunaux.
En cas de non-résiliation, le bailleur, une fois payé
de tous les loyers échus, ne peut exiger le paiement des loyers
en cours ou à échoir, si les sûretés qui
lui ont été données lors du contrat sont maintenues,
ou si celles qui lui ont été fournies depuis la cessation
des paiements sont jugées suffisantes.
Article
574. Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles
garnissant les lieux loués, le bailleur peut exercer son privilège
comme en cas de résiliation prévue à l'article
précédent et, en outre, pour une année à
échoir à partir de l'année au cours de laquelle
a été rendu le jugement déclaratif de faillite,
que le bail ait ou non date certaine.
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