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Législation-Tunisie

Code de commerce

Le droit tunisien en libre accès
Livre IV. — Du concordat préventif et de la faillite
Titre II. — De la faillite
Chapitre V. — Des droits spéciaux qui peuvent être invoqués contre la faillite
Section V. — Du bail et du privilège du bailleur
Le droit tunisien en libre accès

Article 572. — La faillite n'entraîne pas, de plein droit, la résiliation, du bail des immeubles affectés au commerce du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles et servant à son habitation ou à celle de sa famille. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Pendant un délai de trois mois, à compter du jugement déclaratif de faillite, toutes voies d'exécution à la requête du bailleur sur les effets mobiliers garnissant les lieux loués sont suspendues, sans préjudice toutefois de toutes mesures conservatoires et des droits acquis au bailleur, avant la faillite, de reprendre possession des lieux loués.
Pour l'exercice de ses droits acquis, le bailleur doit introduire sa demande dans le délai fixé ci-dessus.
Le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, résilier le bail ou le continuer en satisfaisant à toutes les obligations du locataire. Il doit notifier au bailleur son intention de résilier le bail et de le continuer, dans le délai fixé à l'alinéa 2 ci-dessus.
Le bailleur, qui entend former une demande en résiliation du bail pour les causes nées de la faillite, doit l'introduire dans la quinzaine de la notification visée à l'alinéa précédent. La résiliation est prononcée lorsque les garanties offertes sont jugées insuffisantes par le Tribunal.

Article 573. — En cas de résiliation des baux prévus à l'article précédent, le propriétaire a privilège pour les deux dernières années de location, échues avant le jugement déclaratif de faillite, et pour l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution du bail et pour tous les dommages-intérêts qui pourront lui être alloués par les Tribunaux.
En cas de non-résiliation, le bailleur, une fois payé de tous les loyers échus, ne peut exiger le paiement des loyers en cours ou à échoir, si les sûretés qui lui ont été données lors du contrat sont maintenues, ou si celles qui lui ont été fournies depuis la cessation des paiements sont jugées suffisantes.

Article 574. — Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le bailleur peut exercer son privilège comme en cas de résiliation prévue à l'article précédent et, en outre, pour une année à échoir à partir de l'année au cours de laquelle a été rendu le jugement déclaratif de faillite, que le bail ait ou non date certaine.

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