Code de commerce |
Livre IV.
Du concordat préventif et de la faillite Titre II. De la faillite Chapitre V. Des droits spéciaux qui peuvent être invoqués contre la faillite Section V. Du bail et du privilège du bailleur |
Article
572. La faillite n'entraîne pas, de plein droit,
la résiliation, du bail des immeubles affectés au commerce
du débiteur, y compris les locaux dépendant de ces immeubles
et servant à son habitation ou à celle de sa famille.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Article
573. En cas de résiliation des baux prévus
à l'article précédent, le propriétaire a
privilège pour les deux dernières années de location,
échues avant le jugement déclaratif de faillite, et pour
l'année courante, pour tout ce qui concerne l'exécution
du bail et pour tous les dommages-intérêts qui pourront
lui être alloués par les Tribunaux. Article 574. Lorsqu'il y a vente et enlèvement des meubles garnissant les lieux loués, le bailleur peut exercer son privilège comme en cas de résiliation prévue à l'article précédent et, en outre, pour une année à échoir à partir de l'année au cours de laquelle a été rendu le jugement déclaratif de faillite, que le bail ait ou non date certaine. |