Première
Partie. - Les Droits d'Enregistrement Titre V. - Dispoditions Diverses Section IV. Rémunération des notaires
Article
116. - Il est alloué aux notaires une rémunération égale
à 8 pour cent du montant des droits d'enregistrement qu'ils ont encaissés.
Cette rémunération vient en déduction du montant des droits à reverser
au Receveur des Finances au vu du relevé prévu par l'article
88 du présent code.