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Art. Premier.
Le présent code fixe les dispositions relatives aux droits et
obligations du contribuable et aux procédures y afférentes
au niveau du contrôle et du contentieux des impôts, droits,
taxes, redevances et autres prélèvements fiscaux au profit
de l'Etat et qui sont désignés dans ledit code par le
terme " impôt ".
Les dispositions du présent code ne sont pas applicables aux
droits de douane et autres droits, impôts et taxes perçus
à l'importation qui demeurent régis par les dispositions
du code des douanes.
Art. 2
L'accomplissement du devoir fiscal suppose la déclaration spontanée
de l'impôt dans les délais impartis et le respect des autres
obligations prescrites par la législation fiscale.
Art. 3
Sous réserve des dispositions des articles 10, 11 et 12 du code
des droits d'enregistrement et de timbre relatives au lieu de l'enregistrement
des actes et écrits, les impôts régis par le présent
code doivent être établis et déclarés :
- au lieu de l'établissement principal pour les personnes
physiques exerçant une activité commerciale, industrielle,
artisanale ou une profession non commerciale dans le cadre d'un ou
de plusieurs établissements sis en Tunisie ;
- au lieu du domicile principal pour les personnes physiques réalisant
des revenus ou bénéfices provenant exclusivement de
sources autres que les activités professionnelles visées
au paragraphe 1 du présent article ou provenant de l'étranger.
A défaut de domicile en Tunisie, l'impôt doit être
établi et déclaré au lieu de la source principale
des revenus et bénéfices;
- au lieu du siège social ou de l'établissement principal
pour les sociétés et autres personnes morales. A défaut
de siège social ou d'établissement stable en Tunisie,
l'impôt doit être établi et déclaré
au lieu de la source principale des revenus et bénéfices.
Les contribuables exerçant leurs activités professionnelles
dans plusieurs établissements doivent joindre à leurs
déclarations fiscales des renseignements détaillés
sur l'activité de chacun de leurs établissements, et ce,
selon un modèle fourni par l'administration.
Les dispositions prévues par le présent article ne font
pas obstacle à l'exercice du droit de contrôle par les
agents de l'administration fiscale dans la circonscription de laquelle
se situe le lieu d'exercice de l'activité du contribuable.
Note Nonobstant les dispositions du premier paragraphe du présent article, le lieu de l'établissement des impôts régies par les dispositions du présent code peut être désigné par un décret en se basant sur des critères qui prennent en considération notamment le secteur d'activité des contribuables et l'importance du chiffre d'affaires. Le champ et les conditions d'application des dispositions du présent paragraphe sont fixés par décret.
Art. 4
Il est créé un Conseil National de la Fiscalité
chargé de l'évaluation du système fiscal et sa
conformité aux objectifs fixés notamment en matière
d'équilibre des finances publiques, d'efficience économique
et d'équité fiscale.
Le Conseil National de la Fiscalité émet son avis sur
toutes les questions d'ordre fiscal qui lui sont soumises.
La composition du Conseil National de la Fiscalité et les modalités
de son fonctionnement sont fixées par décret.
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