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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Le droit tunisien en libre accès

Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre Deuxième - Du Droit de Propriété
Sous-Titre II - De l'Indivision
Chapitre IV - Du retrait ou droit de préemption
Section II - De l'Exercice du Droit de Retrait

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Art. 111. - Celui qui veut exercer la préemption doit présenter sa requête avec les pièces établissant qu'il a offert de rembourser à l'acquéreur son prix d'acquisition et les loyaux coûts du contrat ou, en cas de refus de l'acquéreur, qu'il a consigné la dite somme à la caisse des dépôts et consignations. Cette consignation n'est pas subordonnée à une autorisation à une autorisation du tribunal.
Toute clause ayant pour objet de rendre le prix d'acquisition indéterminé est réputée non écrite.

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