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Législation-Tunisie
Code des Droits Réels
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Le droit tunisien en libre accès

Livre Premier - Des Droits Réels en général
Titre Deuxième - Du Droit de Propriété
Sous-Titre II - De l'Indivision
Chapitre IV - Du retrait ou droit de préemption
Section III - Des Effets du retrait

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Art. 112. - Le retrayant est substitué dans tous les droits et obligations du retrayé à l'égard du vendeur.

Art. 113. - L'acquéreur fait siens les fruits de l'immeuble retrayé jusqu'au jour de l'exercice de l'action.
Le retrayant doit rembourser au retrayé les impenses nécessaires et les impenses voluptuaires.

Art. 114. - Les actes de disposition, passés par l'acquéreur avant l'expiration du délai d'exercice de l'action.
Le retrayant doit rembourser au retrayé les impenses nécessaires et les impenses voluptuaires.

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