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Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
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| Chapitre Premier
– IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUES Section II - REVENUS IMPOSABLES : DEFINITIONS GENERALES Sous-Section 3 – Déductions Communes ARTICLE 39. |
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IV (nouveau). - Note
Abrogé
et remplacé par l'article 20 de la loi n°99-101 du 31 décembre 1999
portant loi de finances pour l'année 2000 et la loi n° 2003-63 du
4 août 2003
La déduction s'effectue nonobstant le minimum d'impôt prévu par l'article 12bis susvisé dans le cas où la société d'investissement de capital risque justifie l'emploi de 80% de ses fonds propres dans l'acquisition d'actions ou de parts sociales de sociétés exerçant dans les zones de développement susvisées. Le bénéfice de cet avantage est subordonné à :
Note Ce paragraphe et les paragraphes suivants ont été ajouté par l'article 23 de la loi n° 2005-106 du 19 décembre 2005 portant loi de finances pour l'année 2005.La déduction visée au présent paragraphe s'applique, dans les mêmes limites, aux revenus réinvestis dans la souscription aux parts des fonds communs de placement à risque prévus par la législation les régissant qui emploient leurs actifs dans les conditions susvisées et dans les mêmes délais prévus à cet effet. La déduction est subordonnée :
Le gestionnaire du fonds commun de placement à risque est tenu avec les bénéficiaires de la déduction, chacun dans la limite de la déduction dont il a bénéficié, de payer le montant de l'impôt sur le revenu dû et non acquitté et les pénalités y afférentes en cas de non respect de la condition relative à l'emploi des actifs du fonds dans les conditions susvisées ou au cas où il a été permis aux porteurs des parts le rachat de leurs parts avant l'expiration de la période fixée par le présent paragraphe. |