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Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés Copyright Jurisite Tunisie ©2008 |
| Chapitre Il - IMPOT
SUR LES SOCIETES Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE ARTICLE 48. |
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I. bis - Note Ajouté par l'article 38 de la loi n°96-113 du 30 décembre 1996 portant loi de finances pour la gestion 1997 puis modifié par la loi n°2001-126 du 28 décembre 2001 portant loi de finances pour l'année 2002. Sont admises en déduction pour la détermination du bénéfice
imposable des établissements mixtes de crédit créés
par des conventions ratifiées par une loi et des établissements
de crédit ayant la qualité de banque prévue par
la loi
n°2001-65 du 10 juillet 2001, relative aux établissements
de crédit Note L'expression "et les établissements bancaires non résidents prévue par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents" a été ajoutée par l'article 47 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008.et les établissements bancaires non résidents prévue par la loi n° 85-108 du 6 décembre 1985 portant encouragement d'organismes financiers et bancaires travaillant essentiellement avec les non résidents et des sociétés d'investissement
à capital risque, les provisions constituées pour dépréciation
de la valeur des actions et des parts sociales dans la limite de Note Ainsi modifié par l'article 45 de la loi n° 2007-70 du 27 décembre 2007, portant loi de finances pour l'année 2008 Les provisions constituées par les sociétés d'investissements à capital risque sont déductibles en totalité et dans la limite du bénéfice imposable lorsqu'elles sont afférentes à des actions ou à des parts sociales d'entreprises exerçant dans les zones de développement prévues par les articles 23 et 34 du code d'incitation aux investissements ou à des actions ou à des parts sociales d'entreprises exerçant dans les secteurs de la technologie de la communication et de l'information et des nouvelles technologies visées au paragraphe IV de l'article 39 du présent code. Pour l'application du présent paragraphe, les actions et les parts son évaluées sur la base:
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