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Tunisie
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Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

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Chapitre Il - IMPOT SUR LES SOCIETES
Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
ARTICLE 48.
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VII. terdecies. - Note
Sont déductibles de l'assiette imposable de l'exercice au cours duquel est intervenu l'abandon, les créances en principal et en intérêts abandonnées par les banques au profit des entreprises en difficultés et ce, dans le cadre du règlement amiable ou du règlement judiciaire prévus par la loi n°95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné à la production par l'établissement bancaire, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, d'un état détaillé des créances abandonnées indiquant le montant de la créance, en principal et en intérêts, l'identité du bénéficiaire de l'abandon et les références des jugements ou des arrêts en vertu desquels a eu lieu l'abandon.

En cas de renonciation à l'abandon des créances pour quelque motif que ce soit, les sommes déduites conformément aux dispositions du présent paragraphe sont à réintégrer dans les résultats de l'exercice au cours duquel a eu lieu la renonciation.

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