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Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés Copyright © Jurisite Tunisie©2007 |
| Chapitre Il - IMPOT
SUR LES SOCIETES Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE ARTICLE 48. |
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VII. terdecies. - Note
Ajouté
par l'article 39 de la loi n°98-111 du 28 décembre 1998 portant loi
de finances pour la gestion 1999 Le bénéfice de cet avantage est subordonné à la production par l'établissement bancaire, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, d'un état détaillé des créances abandonnées indiquant le montant de la créance, en principal et en intérêts, l'identité du bénéficiaire de l'abandon et les références des jugements ou des arrêts en vertu desquels a eu lieu l'abandon. En cas de renonciation à l'abandon des créances pour quelque motif que ce soit, les sommes déduites conformément aux dispositions du présent paragraphe sont à réintégrer dans les résultats de l'exercice au cours duquel a eu lieu la renonciation. |