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Code de l'Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques
et de l'Impôt sur les Sociétés

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Chapitre Il - IMPOT SUR LES SOCIETES
Section III – DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE
ARTICLE 48.
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VII. terdecies. - Note
Sont déductibles de l'assiette imposable de l'exercice au cours duquel est intervenu l'abandon, les créances en principal et en intérêts abandonnées par les banques au profit des entreprises en difficultés et ce, dans le cadre du règlement amiable ou du règlement judiciaire prévus par la loi n°95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.

Le bénéfice de cet avantage est subordonné à la production par l'établissement bancaire, à l'appui de la déclaration annuelle de l'impôt sur les sociétés, d'un état détaillé des créances abandonnées indiquant le montant de la créance, en principal et en intérêts, l'identité du bénéficiaire de l'abandon et les références des jugements ou des arrêts en vertu desquels a eu lieu l'abandon.

En cas de renonciation à l'abandon des créances pour quelque motif que ce soit, les sommes déduites conformément aux dispositions du présent paragraphe sont à réintégrer dans les résultats de l'exercice au cours duquel a eu lieu la renonciation.

Note La déduction susvisée s’applique aux créances abandonnées par les entreprises autres que celles prévues par les paragraphes précédents, dans le cadre de la loi n° 95-34 du 17 avril 1995, relative au redressement des entreprises en difficultés économiques.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à la satisfaction des conditions suivantes:

  • l’entreprise qui a abandonné la créance ainsi que l’entreprise bénéficiaire de l’abandon doivent être légalement soumises à l’audit d’un commissaire aux comptes, et leurs comptes au titre des exercices précédant l’exercice de l’abandon et non prescrits doivent avoir été certifiés, sans que la certification par le commissaire aux comptes comporte des réserves ayant une incidence sur la base de l’impôt,
  • La production par l’entreprise qui a abandonné la créance, à l’appui de la déclaration annuelle de l’impôt sur les sociétés de l’exercice de l’abandon, d’un état détaillé des créances abandonnées indiquant le montant de la créance, en principal et en intérêts, l’identité du bénéficiaire de l’abandon et les références des jugements ou des arrêts en vertu desquels a eu lieu l’abandon.

En cas de recouvrement des créances objet de l’abandon, partiellement ou totalement, les sommes recouvrées et qui ont été déduites conformément aux dispositions du présent paragraphe sont à réintégrer aux résultats de l’exercice au cours duquel a eu lieu le recouvrement.

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