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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Premier : Des Obligations en Général
Titre Trois : Des Modalités de l'Obligation
Chapitre Premier : De la Condition
Le droit tunisien en libre accès

ART. 116. - ** La condition est une déclaration de volonté qui fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit l'existence de l'obligation, soit son extinction.
L'événement passé ou présent, mais encore inconnu des parties ne constitue pas condition.

La condition est une déclaration de volonté, qui fait dépendre d'un événement futur et incertain, soit l'existence de l'obligation, soit son extinction.
L'événement passé ou présent, mais encore inconnu des parties, ne constitue pas condition.

ART 117. - Toute condition d'une chose impossible, ou contraire aux bonnes moeurs ou à la, est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend ; l'obligation n'est pas validée, si la condition devient possible par la suite.

ART 118. - Est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend, toute condition ayant pour effet de restreindre ou d'interdire l'exercice des droits et facultés appartenant à toute personne humaine telles que celles de se marier, d'exercer ses droits civils;
Cette disposition ne s'applique pas au cas où une partie s'interdirait d'exercer une certaine industrie, pendant un temps ou dans rayon déterminé.

ART 119. - La condition incompatible avec la nature de l'acte auquel elle est ajoutée est nulle et rend nulle l'obligation qui en dépend.
Cette obligation peut être validée toutefois si la partie en faveur de laquelle la condition a été apposée renonce expressément à s'en prévaloir.

ART 120. - Est nulle et non avenue, la condition que ne présente aucune utilité appréciable, soit pour son auteur ou pour toute autre personne, soit relativement à la matière de l'obligation.

ART 121. - ** L'obligation est nulle lorsque l'existence même du lien dépend de la nue volonté de l'obligé (condition potestative). Néanmoins, chacune des parties, ou l'une d'elles, peut se préserver la faculté de déclarer, dans un délai déterminé, si elle entend tenir le contrat, ou le résilier.
Cette réserve ne peut être stipulée dans la reconnaissance de dette, dans la donation, dans la remise de dette, dans la vente à livrer, dite "sélem".

L'obligation est nulle lorsque l'existence même du lien dépend de la nue volonté de l'obligé (condition potestative). Néanmoins, chacune des parties, ou l'une d'elles, peut se réserver la faculté de déclarer, dans un délai déterminé, si elle entend tenir le contrat ou le résilier.
Cette réserve ne peut être stipulée dans la reconnaissance de dette, dans la donation et dans la remise de dette.

ART 122. - Lorsque le délai n'est pas déterminé dans le cas prévu en l'article précédent, chacune des parties peut, exiger que l'autre contractante déclare sa décision dans un délai raisonnable.

ART 123. - ** Si le délai expire sans que la partie ait déclaré qu'elle entend résilier le contrat, celui-ci devient définitif à partir du moment où il a été conclu.
Si, au contraire, elle déclare formellement à l'autre partie sa volonté de se retirer du contrat, la convention est réputée non avenue.

Si le délai expire sans que la partie ait déclaré qu'elle entend résilier le contrat, celui-ci devient définitif à partir du moment où il a été conclu.
Si, au contraire, elle déclare formellement à l'autre partie sa volonté de se retirer du contrat, la convention est réputée non avenue.

ART 124. - Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation meurt avant le délai, sans avoir exprimé sa volonté, ses héritiers ont la faculté de maintenir ou de résilier le contrat pour le temps qui restait encore à leur auteur.
En, cas de désaccord, les héritiers qui voudront maintenir le contrat ne pourront contraindre les autres à l'accepter; mais ils pourront prendre tout le contrat à leur compte personnel.

ART 125. - ** Si la partie qui s'est réservée la faculté de résiliation tombe en démence ou est atteinte d'une autre cause d'incapacité, le tribunal nommera, à la requête de l'autre partie ou de tout autre intéressé, un curateur ad hoc lequel décidera, avec l'autorisation du tribunal, s'il y a lieu d'accepter ou de résilier le contrat, selon que l'intérêt de l'incapable l'exigera ou non. En cas de faillite, le curateur sera de droit le syndic ou autre représentant de la masse.
Si la partie qui s'est réservé la faculté de résiliation tombe en démence ou est atteinte d'une autre cause d'incapacité, le tribunal nommera, à la requête de l'autre partie ou de tout autre intéressé, un curateur ad hoc lequel décidera, avec l'autorisation du tribunal, s'il y a lieu d'accepter ou de résilier le contrat, selon que l'intérêt de l'incapable l'exigera. En cas de faillite, le curateur sera de droit le syndic ou autre représentant de la masse.

ART 126. - ** Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixé, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. Le tribunal ne pourra accorder, dans ce cas, aucune prorogation de délai.
Si aucun terme n'a été fixé, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'arrivera pas.

Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement arrivera dans un temps fixé, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l'événement soit arrivé. Le tribunal ne pourra accorder, dans ce cas, aucune prorogation de délai.
Si aucun terme n'a été fixé, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n'est censée défaillie que lorsqu'il est devenu certain que l'événement n'a rivera pas.

ART 127. - ** Lorsqu'une obligation est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixé, cette condition qu'un événement soit arrivé ; elle l'est également si, avant le terme, que l'événement n'arrivera pas ; et s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.
Lorsqu'une obligation licite est contractée sous la condition qu'un événement n'arrivera pas dans un temps fixé, cette condition est accomplie lorsque ce temps est expiré sans que l'événement soit arrivé ; elle l'est également si, avant le terme, il est certain que l'événement n'arrivera pas ; et, s'il n'y a pas de temps déterminé, elle n'est accomplie que lorsqu'il est certain que l'événement n'arrivera pas.

ART 128. - ** La condition qui dépend pour son accomplissement du concours d'un tiers ou d'un fait du créancier est censée défaillie, lorsque le tiers refuse son concours ou que le créancier n'accomplit pas le soit prévu, même lorsque l'empêchement est indépendant de sa volonté.
La condition qui dépend pour son accomplissement du concours d'un tiers ou d'un fait du créancier est censée défaillie, lorsque le tiers refuse son concours, ou que le créancier n'accomplit pas le fait prévu, même lorsque l'empêchement est indépendant de sa volonté.

ART 129. - ** Lorsque l'obligation est subordonnée à une condition suspensive, et que la chose qui fait la matière de l'obligation périt ou se détériore avant l'accomplissement de la condition, on appliquera les règles suivantes :
Si la chose a péri entièrement sons le fait ou la faute du débiteur, l'accomplissement de la condition demeure sans objet, et l'obligation sera considérée comme non avenue.
Si la chose s'est détériorée ou dépréciée sans la faute ou le fait du débiteur, le créancier doit la recevoir en l'état où elle se trouve sans diminution de prix.
Si la chose a été détériorée ou dépréciée par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a le choix ou de recevoir la chose en l'état où elle se trouve, ou de résoudre le contrat, sauf son droit aux dommages-intérêts dans les deux cas.

Lorsque l'obligation est subordonnée à une condition suspensive, et que la chose qui fait la matière de l'obligation périt ou se détériore avant l'accomplissement de la condition, on appliquera les règles suivantes:
Si la chose a péri entièrement sans le fait ou la faute du débiteur, l'accomplissement de la condition demeure sans objet, et l'obligation sera considérée comme non avenue.
Si la chose s'est détériorée ou dépréciée sans la faute ou le fait du débiteur, le créancier doit la recevoir en l'état où elle se trouve sans diminution de prix.
Si la chose a péri entièrement par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a droit aux dommages-intérêts.
Si la chose a été détériorée ou dépréciée par la faute ou par le fait du débiteur, le créancier a le choix ou de recevoir la chose en l'état où elle se trouve, ou de résoudre le contrat, sauf son droit aux dommages-intérêts dans les deux cas.
Le tout sauf les stipulations des parties.

ART 130. - ** La condition résolutoire ne suspend point l'exécution de l'obligation. Elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu dans le cas où l'événement prévu par la condition s'accomplit ; il est tenu des dommages intérêts dans le cas où il ne pourrait faire cette restitution pour une cause dont il doit répondre ; il ne doit pas retirer les fruits et accroissements : toute stipulation qui l'obligerait à restituer les fruits est non avenue.
La condition résolutoire ne suspend point l'exécution de l'obligation. Elle oblige seulement le créancier à restituer ce qu'il a reçu dans le cas où l'événement prévu par la condition s'accomplit ; il est tenu des dommages-intérêts, dans le cas où il ne pourrait faire cette restitution pour une cause dont il doit répondre ; il ne doit pas restituer les fruits et accroissements : toute stipulation qui l'obligerait à restituer les fruits est non avenue.

ART 131. - La condition est réputée accomplir lorsque le débiteur, obligé sous condition, en a sans droit empêché l'événement ou est en demeure de l'accomplir.

ART 132. - La condition accomplie ne produit aucun effet, lorsque l'événement a eu lieu par le dol de celui qui étai intéressé à ce que la condition s'accomplît.

ART 133. - La condition accomplie a un effet rétroactif au jour auquel l'obligation a été contractée, lorsqu'il résulte de la volonté des parties ou de la nature de l'obligation à laquelle on a entendu lui donner cet effet

ART 134. - ** L'obligé sous condition suspensive ne peut avant l’événement de la condition, accomplir aucun acte qui empêche ou rende plus difficile l'exercice des droits du créancier au cas où la condition s'accomplirait.
Après événement de la condition suspensive, les actes accomplis dans l'intervalle par l'obligé sont résolus, dans la mesure où ils peuvent porter préjudice au créancier, sauf les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi.
La règle établie au présent article s'applique aux obligations sous condition résolutoire, à l'égard des actes accomplis par celui dont les droits doivent se résoudre par l'événement de la condition, et sauf les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi.

L'obligé sous condition suspensive ne peut, avant l'événement de la condition, accomplir aucun acte qui empêche ou rende plus difficile l'exercice des droits du créancier au cas où la condition s'accomplirait.
Après l'événement de la condition suspensive, les actes accomplis dans l'intervalle par l'obligé sont résolus, dans la mesure où ils peuvent porter préjudice au créancier, sauf les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi.
La règle établie au présent article s'applique aux obligations sous condition résolutoire, à l'égard des actes accomplis par celui dont les droits doivent se résoudre par l'événement de la condition, et sauf les droits régulièrement acquis par les tiers de bonne foi.

ART 135. - ** Le créancier peut, avant l'accomplissement de la condition, faire tous les actes conservatoires de son droit, et même requérir la saisie-arrêt sur les biens du débiteur, s'il y a péril en la demeure.
Le créancier peut, avant l'accomplissement de la condition, faire tous les actes conservatoires de son droit, et même requérir la saisie-arrêt sur les biens du débiteur, s'il y a péril en la demeure.

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