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Législation-Tunisie
Code des Obligations et des Contrats
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Le droit tunisien en libre accès
Livre Deux : Des différents contrats déterminés et des quasi-contrats qui s'y rattachent
Titre VIII : Du contrat de commande (KIRADH OU MOUDHABARA)
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ART 1195. - ** La commande est le contrat par lequel une personne, appelée bailleur de fonds, remet un capital déterminé à une autre personne, dénommée gérant ou agent, lequel se charge d'employer ce capital dans le commerce, en son propre nom, mais pour le compte du bailleur de fonds, moyennant une quotité déterminée dans les bénéfices.
La commande est le contrat par lequel une personne, appelée bailleur de fonds, remet un capital déterminé à une autre personne, dénommée gérant ou agent, lequel se charge d'employer ce capital dans le commerce, en son propre nom, mais pour le compte du bailleur de fonds, moyennant une quotité déterminée dans les bénéfices.

ART 1196. - Le capital ou fonds de commerce peut consister soit en numéraire, soit en effets, marchandises ou autres chose mobilières, ou en créances sur des tiers.

ART 1197. - ** Le contrat de commande ne peut être conclu qu'entre parties capables de contracter société.
Le contrat de commande ne peut être conclu qu'entre parties capables de contracter société.

ART 1198. -** Le contrat de commande est parfait par le consentement exprès des parties sur les clauses essentielles du contrat, et par la remise du fonds ou capital au pouvoir de l'agent. tant que cette remise n'a pas eu lieu, le contrat peut être dissous par la seule volonté de l'un des parties.
La tradition s'opère par le simple consentement, lorsque les fonds ou les choses constituant le capital se trouvaient déjà effectivement à un autre titre au pouvoir de l'agent ; il ne suffirait pas cependant qu'elles fussent dues par lui du chef d'une dette.

Le contrat de commande est parfait par le consentement exprès des parties sur les clauses essentielles du contrat et par la remise du fonds ou capital au pouvoir de l'agent. Tant que cette remise n'a pas eu lieu, le contrat peut être dissous par la seule volonté de l'une des parties.
La tradition s'opère par le simple consentement, lorsque les fonds ou les choses constituant le capital se trouvaient déjà effectivement à un autre titre au pouvoir de l'agent ; il ne suffirait pas cependant qu'elles fussent dues par lui du chef d'une dette.

ART 1199. - ** Les fonctions du gérant ne commencent qu'à partir du moment où le capital est remis entre ses mains.
Les fonctions du gérant ne commencent qu'à partir du moment où le capital est remis entre ses mains.

ART 1200. - ** Le bailleur de fonds ne peut stipuler qu’il prendra part à l’administration à peine de nullité du contrat.
Le gérant a la gestion du fonds qui lui a été confié. Il a seul le droit de faire tous les actes relatifs à cette gestion, même ceux qui excèdent la simple administration, et nonobstant l’opposition du bailleur du fonds, dans les conditions déterminées par le contrat et l’usage du commerce.

Le bailleur de fonds ne peut stipuler qu'il prendra part à l'administration à peine de nullité du contrat.
Le gérant a la gestion exclusive du fonds qui lui a été confié. Il a seul le droit de faire tous les actes relatifs à cette gestion, même ceux qui excèdent la simple administration, et nonobstant l'opposition du bailleur de fonds, dans les conditions déterminées par le contrat et par l'usage du commerce.

ART 1201. - ** Le gérant peut notamment, sauf les restrictions à lui imposées par le contrat :

  • Restituer les marchandises et effets rédhibitoires, résilier des contrats, accorder terme et délai.
  • Louer et prendre à louage, acheter, vendre au comptant ou à terme, pourvu qu'il se conforme aux délais pratiqués dans le commerce ;
  • Accepter une délégation en paiement d'effets vendus ;
  • Conférer mandat à un tiers de faire les actes qu'il pourrait faire lui-même ;
  • Constituer un nantissement ou le recevoir ;
  • Suivre en nom personnel toutes les actions judiciaires relatives aux opérations par lui engagées tant en demandant qu'en défendant ;
  • S'obliger par voie de change, le tout dans la mesure qui est nécessaire pour l'accomplissement des opérations dont il est chargé.

Le gérant peut notamment, sauf les restrictions à lui imposées par le contrat :

  • restituer les marchandises et effets rédhibitoires, résilier des contrats, accorder terme et délai ;
  • louer et prendre à louage, acheter, vendre au comptant ou à terme, pourvu qu'il se conforme aux délais pratiqués dans le commerce ;
  • accepter une délégation en paiement d'effets vendus ;
  • conférer mandat à un tiers de faire les actes qu'il pourrait faire lui-même ;
  • constituer un nantissement ou le recevoir ;
  • suivre en son nom personnel toutes les actions judiciaires relatives aux opérations par lui engagées tant en demandant qu'en défendant ;
  • s'obliger par voie de change, le tout dans la mesure qui est nécessaire pour l'accomplissement des opérations dont il est chargé.

ART 1202. - Le gérant ne peut faire aucun acte d'aliénation à titre gratuit s'il n'y est expressément autorisé. Il peut cependant accorder les réductions et autres tolérances qui sont d'usage dans le commerce.

ART 1203. - ** Le gérant ne peut engager d'opérations pour une somme supérieure à celle qui lui a été fournie, s'il n'y est expressément autorisé ; ce qu'il fait au-delà reste à son compte personnel, à moins que le bailleur de fonds ne le ratifie.
Le gérant ne peut engager d'opérations pour une somme supérieure à celle qui lui a été fournie, s'il n'y est expressément autorisé ; ce qu'il fait au-delà reste à son compte personnel, à moins que le bailleur de fonds ne le ratifie.

ART 1204. - Il n'est pas défendu au gérant de trafiquer pour son compte personnel et avec ses capitaux, mais il doit tenir distincte sa caisse particulière de celle de la commande, s'il n'y a usage ou convention contraire.

ART 1205. - ** Le gérant peut se charger des affaires d'autres personnes, pourvu qu'il les tienne distinctes les unes des autres et s'il n'y a préjudice pour les intérêts du premier bailleur. Il doit, en tous cas, en donner avis à ce dernier.
Le gérant peut se charger des affaires d'autres personnes, pourvu qu'il les tienne distinctes les unes des autres et s'il n'y a préjudice pour les intérêts du premier bailleur. Il doit, en tous cas, en donner avis à ce dernier.

ART 1206. - Le gérant répond de tous les dommages résultant de son fait ou de sa faute d'après les règles du mandat salarié.

ART 1207. - ** Le gérant ne peut être chargé des cas fortuits ou de force majeure. Toute stipulation contraire est non avenue.
Le gérant ne peut être chargé des cas fortuits ou de force majeure. Toute stipulation contraire est non avenue.

ART 1208. - ** Le gérant est tenu même des cas fortuits ou de force majeure, s'ils ont été occasionnés par son fait ou sa faute, ou par l'inexécution des clauses valablement stipulées par le bailleur de fonds.
Le gérant est tenu même des cas fortuits ou de force majeure, s'il ont été occasionnés par son fait ou sa faute, ou par l'inexécution des clauses valablement stipulées par le bailleur de fonds.

ART 1209. - ** Le gérant répond de toutes les personnes qu'il s'est substituées ou adjointes sans l'autorisation du bailleur de fonds, soit comme associées, soit en qualité de commis et de préposés.
Le gérant répond de toutes les personnes qu'il s'est substituées ou adjointes sans l'autorisation du bailleur de fonds, soit comme associées, soit en qualité de commis et de préposés.

ART 1210. - ** Le gérant a le droit de se rembourser sur le capital de ses avances et frais de route et de séjour, lorsqu'il voyage pour les affaires de la commande ou pour le recouvrement des créances de cette dernière.
Les dépenses qui ne dépendent pas des opérations de commerce dont il est chargé, telles que les frais de pèlerinage, de mariage et de médicaments, sont exclusivement à la charge du gérant.

Le gérant a le droit de se rembourser sur le capital de ses avances et frais de route et de séjour, lorsqu'il voyage pour les affaires de la commande ou pour le recouvrement des créances de cette dernière.
Les dépenses qui ne dépendent pas des opérations de commerce dont il est chargé, telles que les frais de pèlerinage, de mariage et de médicaments, sont exclusivement à la charge du gérant.

ART 1211. - Le gérant a droit, sur les bénéfices, à la part établie par le contrat, après déduction des pertes et des dépenses. Dans le silence du contrat, les parties sont présumées s'en être remises à la coutume locale ; à défaut de coutume, le tribunal décidera d'après ce qui est dit à l'article 1218.
Le gérant a droit, sur les bénéfices, à la part établie par le contrat, après déduction des pertes et des dépenses. Dans le silence du contrat, les parties sont présumées s'en être remises à la coutume locale ; à défaut de coutume, le tribunal décidera d'après ce qui est dit à l'article 1218.

ART 1212. - Lorsqu'il y a plusieurs gérants, la part de chacun d'eux dans les bénéfices est, dans le silence du contrat, en proportion de sa part dans le travail commun.

ART 1213. - ** Les reprises et remboursements du gérant, ainsi que la part de bénéfices à la laquelle il a droit, ne sont jamais considérés comme une obligation personnelle du bailleur, mais doivent être prélevés sur le capital. En conséquence, si le capital a péri, ou se trouve insuffisant pour désintéresser l'agent, celui-ci n'a rien à répéter au bailleur.
Les reprises et remboursements du gérant, ainsi que la part de bénéfices à laquelle il a droit, ne sont jamais considérés comme une obligation personnelle du bailleur, mais doivent être prélevés sur le capital. En conséquence, si le capital a péri, ou se trouve insuffisant pour désintéresser l'agent, celui-ci n'a rien à répéter au bailleur.

ART 1214. - Le gérant est tenu de toutes les obligations du mandataire quant à la reddition de comptes et la justification de ses dépenses.

ART 1215. - ** Dès que le contrat a pris fin, le gérant est tenu de restituer au bailleur le capital qu'il a reçu, et la part de bénéfices revenant à ce dernier. Lorsque la remise du capital au gérant a été constatée par écrit, le gérant n'est libéré que par la production d'une décharge par écrit du bailleur de fonds.
La succession du gérant est tenue des mêmes obligations que son auteur ; cependant, les héritiers sont admis à prouver leur libération par tous moyens de preuve.

Dès que le contrat a prix fin, le gréant est tenu de restituer au bailleur le capital qu'il a reçu, et la part de bénéfices revenant à ce dernier. Lorsque la remise du capital au gérant a été constatée par écrit, le gérant n'est libéré que par la production d'une décharge par écrit du bailleur de fonds.
La succession du gérant est tenue des mêmes obligations que son auteur ; cependant, les héritiers sont admis à prouver leur libération par tous moyens de preuve.

ART 1216. - ** Après le règlement des comptes et la restitution au bailleur de son capital et de sa part de bénéfices, l'agent n'est plus recevable à demander le remboursement de ses dépenses ou autres avances, sous prétexte d'erreur ou d’omission. Cependant, les erreurs purement matérielles de compte, telles que les erreurs d'addition, doivent être rectifiées.
Après le règlement des comptes et la restitution au bailleur de son capital et de sa part de bénéfices, l'agent n'est plus recevable à demander le remboursement de ses dépenses ou autres avances, sous prétexte d'erreur ou d'omission. Cependant, les erreurs purement matérielles de compte, telles que les erreurs d'addition, doivent être rectifiées.

ART 1217. - En cas de doute, la déclaration de l'agent fait foi, à charge de serment :

  1. Quand à la perte des effets qui lui ont été confiés par le bailleur de fonds, s'il n'a a faute ou dol de l'agent ;
  2. Quant à l'existence du contrat de commande, lorsque le bailleur de fonds prétend qu'il n'y a qu'un contrat de commission, de préposition ou de louage de services ;
  3. Quant à la quantité ou à la valeur du capital ou fonds de commerce qui lui a été remis. La déclaration du bailleur de fonds fera foi, à charge de serment, quant à la part de bénéfice promise à l'agent.

En cas de doute, la déclaration de l'agent fait foi, à charge de serment :

  1. quant à la perte des effets qui lui ont été confiés par le bailleur de fonds, s'il n'y a faute ou dol de l'agent ;
  2. quant à l'existence du contrat de commande, lorsque le bailleur de fonds prétend qu'il n'y a qu'un contrat de commission, de préposition ou de louage de services ;
  3. quant à la quantité ou à la valeur du capital ou fonds de commerce qui lui a été remis. La déclaration du bailleur de fonds fera foi, à charge de serment, quant à la part de bénéfice promise à l'agent.

ART 1218. - ** Le contrat de commande est nul comme tel :

  1. Lorsque la part de bénéfices du gérant n'est point déterminée et que rien, dans la coutume locale ou dans les circonstances, ne permet d'en fixer le montant ;
  2. Lorsque la rétribution de l'agent est déterminée en une somme fixée d'avance ;
  3. Lorsque le contrat a pour objet des choses qui ne sont point dans le commerce, ou qui ne se trouvent qu'à des époques incertaines et variables ;
  4. Lorsqu'il est stipulé que le gérant ne pourra agir seul et devra toujours prendre l'avis, soit du bailleur de fonds, soit d'une autre personne déterminée ;
  5. Lorsque le contrat impose au gérant des travaux personnels autres que ceux dépendant de la gestion proprement dite ;
  6. Lorsque la faculté d'action du gérant est restreinte à certains cas déterminés ; par exemple s'il n'est autorisé à traiter qu'avec certaines personnes, ou dans un certain lieu, ou pendant un certain temps de l'année ;
  7. Lorsqu'il est stipulé que les bénéfices appartiendront exclusivement aux bailleur de fonds ou au gérant, ou à des tiers, par exemple ; aux pauvres ;
  8. Lorsqu'il est stipulé que le capital restera entre les mains du bailleur de fonds et ne sera remis à l'argent.

Le contrat de commande est nul comme tel :

  1. lorsque la part de bénéfices du gérant n'est point déterminée et que rien, dans la coutume locale ou dans les circonstances, ne permet d'en fixer le montant ;
  2. lorsque la rétribution de l'agent est déterminée en une somme fixée d'avance ;
  3. lorsque le contrat a pour objet des choses qui ne sont point dans le commerce, ou qui ne se trouvent qu'à des époques incertaines et variables ;
  4. lorsqu'il est stipulé que le gérant ne pourra agir seul et devra toujours prendre l'avis, soit du bailleur de fonds, soit d'une autre personne déterminée ;
  5. lorsque le contrat impose au gérant des travaux personnels autres que ceux dépendant de la gestion proprement dite ;
  6. lorsque la faculté d'action du gérant est restreinte à certains cas déterminés ; par exemple s'il n'est autorisé à traiter qu'avec certaines personnes, ou dans un certain lieu, ou pendant un certain temps de l'année ;
  7. lorsqu'il est stipulé que les bénéfices appartiendront exclusivement au bailleur de fonds, ou au gérant, ou à des tiers, par exemple, aux pauvres ;
  8. lorsqu'il est stipulé que le capital restera entre les mains du bailleur de fonds et ne sera pas remis à l'agent.

ART 1219. - ** Lorsqu'il est stipulé que tous les bénéfices appartiendront au bailleur de fonds, le contrat est une préposition ; lorsqu'il est stipulé que tous les bénéfices appartiendront à l'agent, le contrat est un prêt et appliquera la règle de ces contrats.
Lorsqu'il est stipulé que tous les bénéfices appartiendront au bailleur de fonds, le contrat est une préposition ; lorsqu'il est stipulé que tous les bénéfices appartiendront à l'agent, le contrat est un prêt et on appliquera la règle de ces contrats.

ART 1220. - ** Le contrat de commande finit :

  • Par la renonciation de l'une des parties ;
  • Par la dissolution prononcée par l'autorité judiciaire ;
  • Par le décès ou l'incapacité survenue de l'agent ;
  • Par l'expiration du terme pour lequel il avait été contracté ou la consommation des affaires qui en étaient l'objet ;
  • Par La perte du capital ou fonds social, survenue soit avant l'exécution, soit au cours du contrat.

Le contrat de commande finit :

  • par la renonciation de l'une des parties ;
  • par la dissolution prononcée par l'autorité judiciaire ; - par le décès ou l'incapacité survenue de l'agent ;
  • par l'expiration du terme pour lequel il avait été contracté ou la consommation des affaires qui en étaient l'objet
  • par la perte du capital ou fonds social survenue soit avant l'exécution, soit au cours du contrat.

ART 1221. - Chacune des parties peut résoudre à son gré le contrat de commande, pourvu que cette renonciation soit faite sans fraude et non à contretemps.
La renonciation est faite à contretemps, lorsque le gérant a déjà engagé les opération prévues par le contrat, par exemple, s'il a acheté des marchandises ou s'est mis en voyage.

ART1222. - ** En cas de dissentiment grave, et lorsque, par exemple, les parties ne sont pas d'accord sur l'opportunité de liquider le capital de la commande, le tribunal pourra, d'après les circonstances, ordonner la liquidation définitive et partage, ou bien assigner un terme passé lequel cette liquidation devra être faite.
En cas de dissentiment grave, et lorsque, par exemple, les parties ne sont pas d'accord sur l'opportunité de liquider le capital de la commande, le tribunal pourra, d'après les circonstances, ordonner la liquidation définitive et le partage, ou bien assigner un terme passé lequel cette liquidation devra être faite.

ART 1223. - ** En cas de décès du gérant, avant la liquidation des bénéfices, ses héritiers majeurs pourront continuer les opérations commencées ou les continuer par une personne digne de confiance qu'ils choisiront. Faute par eux de présenter une personne de confiance, ils perdent tout droit aux bénéfices et le bailleur prendra la suite des affaires aux lieu et place de l'agent.
En cas de décès du gérant, avant la liquidation des bénéfices, ses héritiers majeurs pourront continuer les opérations commencées ou les continuer par une personne digne de confiance qu'ils choisiront. Faute par eux de présenter une personne de confiance, ils perdent tout droit aux bénéfices et le bailleur prendra la suite des affaires aux lieu et place de l'agent.

ART 1224. - ** Le décès ou l'incapacité survenue du bailleur de fonds ne dissout pas la commande, et l'agent a le droit de continuer les opérations commencées, mais il n'a pas le droit d'en entreprendre de nouvelles.
Le décès ou l'incapacité survenue du bailleur de fonds ne dissout pas la commande, et l'agent a le droit de continuer les opérations commencées, mais il n'a pas le droit d'en entreprendre de nouvelles.

ART 1225. - ** Toutes actions naissant du contrat de commande sont prescrites entre les parties après cinq ans à partir du moment où le contrat a pris fin.
Toutes actions naissant du contrat de commande sont prescrites entre les parties après cinq ans à partir du moment où le contrat a pris fin.

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