La chambre des députés et la chambre des conseillers ayant adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE
PREMIER - Dispositions générales
Article premier. - La prĂ©sente loi fixe les règles rĂ©gissant l’exercice des activitĂ©s du commerce de distribution en vertu desquelles la libertĂ© constitue le principe et l’autorisation constitue l'exception. Elle vise notamment la modernisation, la mise Ă niveau du secteur commercial et la garantie de l’Ă©quilibre entre les diffĂ©rents intervenants du secteur.
Art. 2. - Est considĂ©rĂ© commerce de distribution, au sens de la prĂ©sente loi, toute activitĂ© exercĂ©e Ă titre professionnel se rapportant Ă l’achat de produits afin de leur revente en l’Ă©tat soit en gros soit en dĂ©tail.
Est soumise aux dispositions de la prĂ©sente loi, toute activitĂ© exercĂ©e Ă titre habituel et Ă but lucratif et se rapportant Ă l’achat de produits afin de leur revente en l’Ă©tat.
Est considĂ©rĂ© commerçant distributeur grossiste tous commerçant, selon l’usage professionnel procède Ă des achats de produits ou de marchandises en gros auprès des producteurs locaux ou Ă travers l’importation afin de leur revente en gros.
Est considĂ©rĂ© commerçant distributeur dĂ©taillant tous commerçant, selon l’usage professionnel met Ă la disposition du public et leur vend les produits et marchandises achetĂ©s auprès d’un commerçant distributeur grossiste, d’un producteur ou Ă travers l’importation.
CHAPITRE
2 - De l’exercice de l’activitĂ© du commerce de distribution
Art. 3. - Sans prĂ©judice aux dispositions de l’article premier de la prĂ©sente loi, l'exercice de certaines activitĂ©s commerciales peut ĂȘtre organisĂ© par des cahiers des charges approuvĂ©s par arrĂȘtĂ© du ministre chargĂ© du commerce et comprenant notamment les conditions techniques pour l’exercice de l'activitĂ©.
Art.
4. - Le commerçant distributeur est tenu de notifier au ministère chargĂ© du commerce le dĂ©marrage de son activitĂ© dans un dĂ©lai d’un mois. Il est tenu de l’informer dans le mĂȘme dĂ©lai de tout changement se rapportant Ă l’activitĂ©. La notification doit comporter le nom du promoteur, la nature de l’activitĂ©, l’adresse du local, sa superficie et le numĂ©ro d’immatriculation au registre de commerce.
Pour l'activitĂ© de commerce de distribution par voies Ă©lectroniques, la notification s’effectue par le dĂ©pôt d'une copie du contrat d'hĂ©bergement du site commercial dans un dĂ©lai d’un mois de sa date de conclusion. Toute modification apportĂ©e au site web doit ĂȘtre notifiĂ©e dans le mĂȘme dĂ©lai.
Art.
5. - Sans prĂ©judice Ă la lĂ©gislation spĂ©cifique, l’activitĂ© de commerce de distribution est exercĂ©e au stade du gros ou au stade du dĂ©tail.
En cas de cumul entre les deux stades, la sĂ©paration entre les locaux de vente en gros et les locaux de vente en dĂ©tail est obligatoire ainsi que la tenue d’une comptabilitĂ© distincte pour chaque stade.
Art.
6. - Tout commerçant distributeur est tenu de placer son enseigne commerciale sur la façade de tous ses Ă©tablissements et sur son site Web. Ladite enseigne doit mentionner notamment son nom commercial et son secteur d’activitĂ©.
Ces mĂȘmes mentions doivent ĂȘtre indiquĂ©es sur ses correspondances et sur tous ses documents comptables, commerciaux et administratifs.
Sont dispensĂ©es de cette obligation les personnes physiques dont le chiffre d’affaires annuel ne dĂ©passe pas un seuil qui sera fixĂ© par dĂ©cret.
Art.
7. - Le producteur ne peut pas au niveau de son entreprise de production et
en sa qualitĂ© de producteur, exercer l’activitĂ© du commerce de distribution en gros ou au dĂ©tail, telle que dĂ©finie par la prĂ©sente loi.
Les dispositions du prĂ©sent article ne s’appliquent pas aux producteurs agricoles et aux artisans pour la vente de leur propre production.
Toutefois, le producteur peut vendre directement au consommateur selon des conditions et des modalités qui seront fixées par décret.
En outre, le ministre chargĂ© du commerce peut, pour des considĂ©rations conjoncturelles liĂ©es Ă l’intĂ©rĂȘt gĂ©nĂ©ral ou Ă l’occasion de manifestations commerciales, autoriser aux producteurs des dĂ©rogations pour la vente directe de leur propre production aux consommateurs.
Art.
8. -ConformĂ©ment Ă la rĂ©glementation en vigueur, le commerçant distributeur est tenu de garantir au consommateur les services après vente et de fournir les pièces de rechange nĂ©cessaires pour les produits et marchandises qu’il commercialise.
Art.
9. - Le commerce de dĂ©tail ambulant peut ĂȘtre exercĂ© après l'obtention d’une carte de commerçant dĂ©taillant ambulant. Les conditions et les procĂ©dures d'exercice de cette activitĂ© seront fixĂ©es par arrĂȘtĂ© conjoint du ministre de l'intĂ©rieur et du dĂ©veloppement local et du ministre chargĂ© du commerce.
Est considĂ©rĂ©, commerçant dĂ©taillant ambulant au sens de la prĂ©sente loi, toute personne physique qui ne dispose pas d’un local commercial permanent et qui procède Ă titre professionnel Ă l’achat de produits afin de leur revente en l’Ă©tat dans des espaces rĂ©servĂ©s Ă cet effet et en utilisant des Ă©quipements dĂ©montables ou transportables.

CHAPITRE 3 - Des centres commerciaux
Art. 10. - Est soumise Ă une autorisation prĂ©alable dĂ©livrĂ©e conformĂ©ment Ă l’article 11 bis du code le l’amĂ©nagement du territoire et de l’urbanisme, toute implantation d’un centre commercial dont la base de construction dĂ©passe 3000m² lors de son Ă©dification ou après son extension ou dont la surface de base rĂ©servĂ©e Ă la vente dĂ©passe 1500m².
Est considéré centre commercial tout espace ou immeuble comprenant un ou plusieurs étages, aménagé et composé de plusieurs locaux indépendants réservés à la commercialisation de divers produits et à la prestation de services.
Art. 11. - Est créée une Commission Nationale d’Urbanisme Commercial chargĂ©e d’Ă©mettre un avis sur les demandes d’autorisation prĂ©vues par l’article 10 de la prĂ©sente loi et par l’article 11 bis du code de l’amĂ©nagement du territoire et de l’urbanisme.
La composition et les modes de fonctionnement de ladite commission seront fixĂ©s par dĂ©cret sur proposition du ministre chargĂ© du commerce et du ministre chargĂ© de l’amĂ©nagement du territoire et de l’urbanisme.
CHAPITRE
4 - Des relations commerciales
Art. 12. - Les délais de paiement convenus entre les producteurs et les distributeurs, ne doivent pas dépasser les délais suivants :
- trente jours Ă compter de la date de la livraison pour les produits alimentaires,
- quatre-vingt dix jours à compter de la date de la livraison pour les meubles et les articles électroménagers,
- soixante jours Ă compter de la date de la livraison pour les autres produits.
Toute clause contraire est considérée nulle.
Art. 13. - Les services fournis dans le cadre des relations de coopĂ©ration commerciale doivent faire l’objet d’une facturation sĂ©parĂ©e de la facturation de l’achat du produit et doit comporter la nature du service rendu, les rĂ©ductions accordĂ©es et le coût du service de chaque produit.
Sont considĂ©rĂ©es relations de coopĂ©ration commerciale, les services commerciaux suivants fournis par le commerçant distributeur au fournisseur :
- les opĂ©rations publicitaires effectuĂ©es dans les locaux de vente ou Ă l’extĂ©rieur,
- la prĂ©sentation du produit en tĂȘte de gondole,
- les ventes et les opĂ©rations promotionnelles Ă l’intĂ©rieur du local.
CHAPITRE
5 - Des contrats de franchise
Art. 14. - Le contrat de franchise est un contrat par lequel le propriĂ©taire d’une marque ou d’une enseigne commerciale accorde le droit de son exploitation Ă une personne physique ou morale dĂ©nommĂ©e franchisĂ©, et ce, dans le but de procĂ©der Ă la distribution de produits ou Ă la prestation de services moyennant une redevance.
Le droit d’exploitation de la franchise comprend le transfert des connaissances acquises, le savoir faire et l’exploitation des droits de la propriĂ©tĂ© intellectuelle.
Est considĂ©rĂ© rĂ©seau de franchise l’ensemble des commerces indĂ©pendants exerçant sous la mĂȘme marque et selon des mĂ©thodes commerciales unifiĂ©es dont notamment l’amĂ©nagement des locaux, les modes de gĂ©rance, l’exposition, le marketing et les sources d’approvisionnement.
Art. 15. - Le contrat de franchise doit ĂȘtre Ă©crit.
Le franchiseur est tenu dans un dĂ©lai minimum de vingt jours avant la signature du contrat de mettre Ă la disposition du franchisĂ© un projet de contrat et un document mentionnant des informations relatives au franchiseur et Ă son secteur d’activitĂ©.
Les clauses minimales obligatoires faisant partie du contrat et les données minimales que doit contenir le document susvisé seront fixées par décret.
Est considéré nul tout contrat contraire aux dispositions du présent article.
Art. 16. - Le franchiseur doit :
- ĂȘtre titulaire de la marque ou de l’enseigne commerciale,
- fournir au franchisĂ© durant la relation contractuelle l’assistance commerciale et technique et toutes les informations sincères sur le rĂ©seau de franchise.
Art. 17. - Le franchisĂ© est tenu de fournir au franchiseur les donnĂ©es relatives Ă ses ventes et Ă sa situation financière et d’autoriser le franchiseur ou ses dĂ©lĂ©guĂ©s, Ă accĂ©der Ă ses locaux pendant les horaires habituels d’ouverture ou du travail.
CHAPITRE
6 - Des centrales d’achat
Art. 18. -Sans prĂ©judice Ă la lĂ©gislation et Ă la rĂ©glementation en vigueur, toute personne physique ou morale peut crĂ©er une centrale d’achat dont l’objet est l’achat de produits Ă des prix et conditions prĂ©fĂ©rentiels pour le compte des commerçants distributeurs en gros ou en dĂ©tail qui y sont adhĂ©rents. Elle assure leur approvisionnement en produits selon leurs commandes.
Le commerçant distributeur peut crĂ©er une centrale d’achat afin d’acheter des produits pour son propre compte.
Art. 19. - L’adhĂ©sion aux centrales d’achat s’effectue par un contrat Ă©crit qui fixe les obligations des parties et le taux de la commission revenant Ă la centrale.
CHAPITRE 7 - Des centrales d’achat
Art. 20. - Est crée un conseil national du commerce chargé notamment de :
- examiner périodiquement la situation du secteur de commerce de distribution et émettre des avis sur toutes les questions y afférentes et présenter les propositions relatives à la promotion et au développement du secteur,
- Ă©mettre des avis sur le programme des manifestations commerciales Ă caractère national et rĂ©gional.
La composition et les modalités de fonctionnement du conseil seront fixées par décret.
Art. 21. -Les modes d’organisation, de classification et de fonctionnement des manifestations commerciales Ă caractère national et rĂ©gional seront fixĂ©es par dĂ©cret.
CHAPITRE 8 - Des infractions et sanctions
Art. 22. - Les infractions relatives aux dispositions de la prĂ©sente loi et Ă ses textes d’application sont constatĂ©es par les agents suivants :
- les agents du contrôle Ă©conomique dĂ©signĂ©s conformĂ©ment au statut particulier rĂ©gissant le corps des agents du contrôle Ă©conomique, assermentĂ©s et habilitĂ©s Ă cet effet,
- les officiers de la police judiciaire mentionnĂ©s aux numĂ©ros 3 et 4 de l’article 10 du code de procĂ©dure pĂ©nale,
- les agents assermentĂ©s et habilitĂ©s par le ministre chargĂ© du commerce et appartenant au moins Ă la catĂ©gorie « A ».
Art. 23. - Sans prĂ©judice aux procĂ©dures spĂ©cifiques aux officiers de la police judiciaire visĂ©s Ă l’article 22 susmentionnĂ©, les infractions aux dispositions de la prĂ©sente loi et ses textes d’application sont constatĂ©es par procès-verbal Ă©tabli par deux agents commissionnĂ©s et assermentĂ©s ayant pris part personnellement et directement Ă la constatation des faits qui constituent l’infraction.
Le procès-verbal doit comporter le cachet du service ou de l’administration dont relèvent les agents verbalisateurs, les noms et les signatures de ces derniers, ainsi que les dĂ©clarations du contrevenant.
Le contrevenant ou son reprĂ©sentant, prĂ©sent lors de l’Ă©tablissement du procès-verbal, est tenu de le signer. Au cas où le procès-verbal est Ă©tabli en son absence ou que prĂ©sent, il refuse de le signer, mention en est faite dans le procès-verbal.
Le procès-verbal doit Ă©galement mentionner la date, le lieu et la nature des constatations ou des contrôles effectuĂ©s et indiquer que l’auteur de l’infraction a Ă©tĂ© informĂ©, sauf cas de flagrant dĂ©lit, de la date et du lieu de la rĂ©daction du procès-verbal et que convocation par lettre recommandĂ©e lui a Ă©tĂ© adressĂ©e ou par tout moyen pouvant laisser des traces Ă©crites.
Art. 24. - Tous les procès-verbaux, Ă©tablis et signĂ©s par les agents visĂ©s Ă l’article 22 de la prĂ©sente loi, sont transmis au ministre chargĂ© du commerce qui les transmet au Procureur de la RĂ©publique territorialement compĂ©tent.
Art. 25. - Les agents chargĂ©s de la constatation des infractions aux dispositions de la prĂ©sente loi sont autorisĂ©s dans l’accomplissement de leurs missions Ă :
- pĂ©nĂ©trer, pendant les heures habituelles d’ouverture ou de travail dans les locaux professionnels. Ils peuvent Ă©galement accomplir leurs missions en cours du transport des marchandises,
- faire toutes les constatations nĂ©cessaires et se faire produire, sur première rĂ©quisition et sans dĂ©placement, les documents, pièces ou livres nĂ©cessaires Ă leurs recherches et constatations et en lever copies certifiĂ©es conformes Ă l’original,
- saisir ce qui est nĂ©cessaire en documents visĂ©s au paragraphe prĂ©cĂ©dent ou des copies de ces documents certifiĂ©es conformes Ă l’original, ceux qui sont nĂ©cessaires pour l’Ă©tablissement de la preuve de l’infraction ou pour la recherche des co-auteurs ou des complices du contrevenant un rĂ©cĂ©pissĂ© est dĂ©livrĂ© Ă cet effet,
- procĂ©der, dans les conditions lĂ©gales, aux visites ainsi qu’Ă la saisie des documents dans les locaux Ă usage d’habitation et après autorisation prĂ©alable du Procureur de la RĂ©publique. Les visites dans les locaux Ă usages d’habitation et la saisie des documents doivent s’effectuer conformĂ©ment aux dispositions du code de procĂ©dure pĂ©nale,
- consulter et obtenir, sans opposition du secret professionnel, tous les documents et informations auprès des administrations, des entreprises publiques et des collectivitĂ©s locales sur prĂ©sentation d’une demande Ă©crite du ministre chargĂ© du commerce, et ce, sans prĂ©judice aux secrets et informations protĂ©gĂ©s par des lois spĂ©ciales.
Art. 26. - Les agents de la force publique sont tenus, en cas de nĂ©cessitĂ©, de prĂȘter main-forte aux agents visĂ©s Ă l’article 22 de la prĂ©sente loi afin de garantir le bon accomplissement de leurs missions.
Art. 27. - Les agents visĂ©s Ă l’article 22 de la prĂ©sente loi, et après avoir dĂ©clinĂ© leur qualitĂ©, peuvent procĂ©der Ă la saisie rĂ©elle des produits objet d’infraction aux dispositions de la prĂ©sente loi.
A cet effet, un procès-verbal de saisie est Ă©tabli comportant, obligatoirement, les mentions suivantes :
- la date : heure, jour, mois et année,
- les noms et la qualité des agents,
- le lieu de la constatation,
- l’identitĂ© et la qualitĂ© du dĂ©tenteur de la marchandise et, le cas Ă©chĂ©ant, l’identitĂ© et la qualitĂ© de la personne prĂ©sente lors de la constatation,
- l’assise juridique,
- l’identification du produit saisi : sa dĂ©nomination, sa quantitĂ©, sa marque, son emballage et, le cas Ă©chĂ©ant, son poids, le numĂ©ro du lot et les dates de fabrication et de validitĂ© du produit,
- l’identitĂ© et la qualitĂ© de la personne chez laquelle sont consignĂ©s les produits saisis,
- les signatures des agents et de la personne prĂ©sente lors de la constatation et, le cas Ă©chĂ©ant, de personne chez laquelle sont consignĂ©s les produits saisis. En cas de refus de signature, mention en est faite dans le procès-verbal.
Le procès-verbal peut comporter toutes autres mentions que les agents verbalisateurs jugent utiles aux fins de l’enquĂȘte.
Les produits saisis laissĂ©s Ă la garde de leur dĂ©tenteur ou, le cas Ă©chĂ©ant, dans tout autre lieu choisi par les agents verbalisateurs dans la mesure où ce dernier rĂ©pond aux conditions requises pour la conservation du produit.
A cet effet, les agents verbalisateurs sont tenus de délivrer au contrevenant un récépissé spécifiant la quantité et la nature des produits saisis.
Art. 28. Est puni d’emprisonnement de 16 jours Ă trois mois et d’une amende allant de 500 Ă 5000 dinars ou de l’une des deux peines seulement, quiconque tente d’empĂȘcher ou de mettre les agents habilitĂ©s Ă constater les infractions visĂ©es par la prĂ©sente loi dans l’impossibilitĂ© d’accomplir leurs missions.
Art. 29. - L’ouverture d’un centre commercial sans l’obtention de l’autorisation prĂ©vue par l’article 10 de la prĂ©sente loi , est sanctionnĂ©e d’une amende allant de 5.000 Ă 50.000 dinars.
Art. 30. - Le non respect des dĂ©lais de payement, tel que prĂ©vus par l’article 12 ainsi que la non facturation sĂ©parĂ©e des services de coopĂ©ration commerciale prĂ©vue par l’article 13, sont sanctionnĂ©es d’une amende allant de 2.000 Ă 20.000 dinars.
Art. 31. - Sans prĂ©judice aux dispositions des paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 7 de la prĂ©sente loi, est puni d’une amende allant de 1.000 Ă 10.000 dinars, tout producteur qui, au niveau de son entreprise de production et en cette qualitĂ©, exerce l’activitĂ© de commerce de distribution en gros ou en dĂ©tail.
Art. 32. - Est puni d’une amende allant de 500 Ă 3.000 dinars et avec la saisie du produit quiconque exerçant le commerce de dĂ©tail ambulant sans avoir obtenu la carte de commerçant dĂ©taillant ambulant prĂ©vue par l’article 9 de la prĂ©sente loi.
Art. 33. - Est puni d’une amende allant de 300 Ă 3.000 dinars, tout contrevenant aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 et des articles 6 et 8 de la prĂ©sente loi.
Art. 34. - Est puni d’une amende allant de 100 Ă 1.000 dinars, tout contrevenant aux dispositions de l’article 4 de la prĂ©sente loi.
Art. 35. - Le Procureur de la RĂ©publique avant l’engagement de l’action publique, ou le tribunal saisi de l’affaire, peut autoriser le contrevenant Ă demander une transaction avec le ministère chargĂ© du commerce ceci tant qu’un jugement dĂ©finitif n’a pas Ă©tĂ© prononcĂ©.
Durant la pĂ©riode d’accomplissement des procĂ©dures de transaction et la pĂ©riode arrĂȘtĂ©e pour son exĂ©cution les dĂ©lais de prescription de l’action publique seront suspendus. L’exĂ©cution de la transaction entraîne l’extinction de l’action publique et l’arrĂȘt des poursuites ou du jugement ou l’exĂ©cution de la peine.
La transaction ne dispense pas le contrevenant des obligations prĂ©vues par la loi, ni de sa responsabilitĂ© civile portant dommage occasionnĂ© ou qui sera occasionnĂ© Ă autrui du fait de l’infraction commise.
CHAPITRE 9 - Dispositions diverses
Art. 36. - Toute personne qui exerce l’activitĂ© du commerce de distribution Ă la publication de la prĂ©sente loi est tenue de se conformer Ă ses dispositions, et ce, dans un dĂ©lai de six mois Ă compter de la date de sa publication au Journal Officiel de la RĂ©publique Tunisienne.
Art. 37. - Sont abrogĂ©es les dispositions de la loi n° 91-44 du 1er juillet 1991 et l’ensemble des textes qui l’ont modifiĂ©e et complĂ©tĂ©e.
La présente loi sera publiée au Journal
Officiel de la République Tunisienne et exécutée
comme loi de l'Etat.
Tunis, le 12 août 2009.
- - -
|