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Le droit tunisien en libre accès droit tunisie justice tunisie
Tunisie
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Code de Procédure Pénale
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Le droit tunisien en libre accès

Livre I. - De l'exercice de l'action publique et de l'instruction.
Chapitre I. - De la police judiciaire.
Section I. - Des officiers de police judiciaire.

Le droit tunisien en libre accès
Article 10. - La police judiciaire est exercée sous l'autorité du Procureur Général de la République et, dans chaque ressort de Cour d'Appel, des Avocats Généraux par :
  1. les Procureurs de la République et leurs substituts ;
  2. les juges cantonaux ;
  3. les commissaires de police, officiers de police et chefs de poste de police ;
  4. les officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale ;
  5. les cheikhs ;
  6. les agents des administrations qui ont reçu des lois spéciales le pouvoir de rechercher et de constater par des procès-verbaux certaines infractions ;
  7. les juges d'instruction dans les cas prévus par le présent Code.

Article 11. - Les officiers de police judiciaire visés aux 2, 3 et 4 de l'article 10 sont les auxiliaires du Procureur de la République. Ils ont, en matière de crimes ou délits flagrants, les mêmes pouvoirs que ce dernier, qu'ils doivent aviser sans délai de leurs diligences. En dehors de ces cas, ils ne peuvent faire aucun acte d'instruction s'ils n'ont reçu commission rogatoire à cet effet.

Article 12. - Les juges cantonaux peuvent dans leurs circonscriptions faire personnellement ou requérir les autres officiers de police judiciaire visés aux 3 à 6 de l'article 10, chacun en ce qui le concerne, de procéder à tous actes d'enquête préliminaire. Ils peuvent procéder à l'arrestation provisoire des inculpés à charge de les faire présenter sans délai au tribunal le plus proche.
En outre, ils reçoivent les dénonciations des crimes et délits commis dans le lieu où ils exercent leurs fonctions.
Ils donnent avis au Procureur de la République de tous les crimes et délits dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions ; ils lui transmettent tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.

Article 13. - Les officiers de police judiciaire visés aux 3 et 4 de l'article 10 doivent :

  1. donner avis au Procureur de la République de toute infraction dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions et lui transmettre tous renseignements et procès-verbaux qui s'y rapportent,
  2. recevoir les rapports, dénonciations et plaintes relatifs à ces infractions,
  3. constater par procès-verbaux, dans la limite de leur compétence territoriale, toute infraction d'une nature quelconque.

Article 13 bis. Note - Dans les cas où les nécessités de l'enquête l'exigent, les officiers de police judiciaire visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article 10, même en cas de crimes ou délits flagrants et les officiers de police judiciaire des douanes, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par le code des douanes, ne peuvent garder le suspect pour une durée dépassant trois jours, ils doivent en aviser le procureur de la République.
Le procureur de la République peut par décision écrite prolonger la durée de la garde à vue seulement une seule fois pour la même période Note et ce en vertu d'une décision motivée comportant les motifs de fait et de droit la justifiant.
L'officier de police judiciaire doit informer le suspect dans la langue qu'il comprenne de la mesure prise à son encontre, de sa cause, de son délai et lui dicte ce que lui garantit la loi notamment la possibilité de demander d'être soumis à un examen médical pendant le délai de la garde à vue.
L'officier de police judiciaire doit aussi informer l'un des ascendants ou descendants ou frères ou sœurs ou conjoint du suspect selon son choix de la mesure prise à son encontre.
La personne gardée à vue ou l'une des personnes susvisées au paragraphe précédent peut demander au cours du délai de garde à vue ou à son expiration d'être soumis à un examen médical.
Le procès-verbal rédigé par l'officier de police judiciaire doit comporter les mentions suivantes :

  • La notification au suspect de la mesure prise à son encontre et de sa cause.
  • La lecture des garanties qu'assure la loi au gardé à vue.
  • La notification ou la non-notification faite à la famille du suspect gardé à vue.
  • La demande d'être soumis à l'examen médical si elle a été présentée par le suspect ou par l'un des membres de sa famille.
  • Le jour et l'heure du commencement de la garde à vue ainsi que de sa fin
  • Le jour et l'heure du commencement de l'interrogatoire ainsi que de sa fin
  • La signature de l'officier de police judiciaire et du gardé à vue et dans le cas de son refus il en est fait mention avec indication du motif.

Les officiers de police judiciaire désignés à l'alinéa premier du présent article doivent tenir dans les postes où s'opère la garde à vue un registre spécial côté et signé par le procureur de la République ou son substitut et portant obligatoirement les mentions suivantes:

  • L'identité du gardé à vue;
  • Le jour et l'heure du commencement de la garde à vue ainsi que de sa fin;
  • La notification faite à la famille de la mesure prise;
  • La demande d'être soumis à l'examen médical si elle a été présentée par le gardé à vue ou par l'un de ses ascendants ou descendants ou frères ou sœurs ou par le conjoint.

Article 14. - Comme officier de police judiciaire, le juge d'instruction peut constater toute infraction qui serait commise en sa présence dans l'exercice de ses fonctions ou dont l'existence lui serait révélée au cours d'une information régulière.
Mais, sauf au cas de crime flagrant, il n'a pas le droit de se saisir et ne peut instruire sur aucun fait sans réquisitoire du Ministère public.

Article 15. - Les cheikhs sont chargés de constater, dans la limite de leurs circonscriptions territoriales, les délits et contraventions qui auraient porté atteinte aux propriétés rurales.
Ils constatent par procès-verbal les circonstances de l'infraction et en rassemblent les preuves.
Ils suivent les objets soustraits dans les lieux où ils ont été transportés et les mettent sous séquestre.
Ils ne peuvent néanmoins, s'introduire dans les maisons d'habitation ou dépendances, si ce n'est en présence d'un des officiers de police judiciaire visés aux 2, 3 et 4 de l'article 10 et dans la limite des pouvoirs conférés à ces derniers en matière de perquisitions domiciliaires. Le procès-verbal qui en est dressé est signé par celui en présence duquel la perquisition a été faite.
Ils arrêtent et conduisent devant le tribunal ou devant l'un des officiers de police judiciaire susvisés, tout individu surpris en délit ou crime flagrant.
En outre, ils donnent avis de toutes les infractions dont ils ont acquis la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Enfin ils doivent, en cas de transport sur les lieux, assister le magistrat ou l'officier de police judiciaire en vue de la découverte de la vérité.

Article 16. - Lorsque plusieurs officiers de police judiciaire se trouvent saisis d'une même affaire, c'est le premier saisi qui doit continuer à procéder.
Les officiers de police judiciaire qui ont le droit de requérir d'autres officiers de police judiciaire aux termes de l'article 12 ont également le pouvoir de les dessaisir à leur profit.
Toutefois, les officiers de police judiciaire sont toujours dessaisis dès que le Procureur de la République, son substitut ou le juge d'instruction se saisissent de l'affaire. Ils doivent leur remettre sur le champ l'inculpé ainsi que les procès-verbaux et les pièces à conviction.

Article 17. - Les officiers de police judiciaire ont le droit, chacun dans la limite de ses attributions, de requérir l'assistance des agents de la force publique.

Article 18. - Les plaintes et les dénonciations volontaires peuvent être faites verbalement devant un officier de police judiciaire, lequel doit les consigner dans un procès-verbal qu'il signe avec le plaignant ou le déclarant. Si ce dernier ne veut ou ne peut signer, il en est fait mention.
Les plaintes peuvent aussi être faites par écrit. Elles doivent en ce cas être signées par les plaignants, leurs mandataires ou leurs représentants légaux.
Elles indiquent les faits susceptibles de motiver les poursuites, ainsi que les moyens de preuve.

Article 19. - Les plaintes, dénonciations et procès-verbaux sont transmis, sans délai, par les officiers de police
judiciaire qui les ont reçus, aux Procureurs de la République.

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