Article 10. - La police judiciaire est exercée
sous l'autorité du Procureur Général de la République
et, dans chaque ressort de Cour d'Appel, des Avocats Généraux
par :
- les Procureurs de la République et leurs substituts ;
- les juges cantonaux ;
- les commissaires de police, officiers de police et chefs de poste
de police ;
- les officiers, sous-officiers et chefs de poste de la garde nationale
;
- les cheikhs ;
- les agents des administrations qui ont reçu des lois spéciales
le pouvoir de rechercher et de constater par des procès-verbaux
certaines infractions ;
- les juges d'instruction dans les cas prévus par le présent
Code.
Article 11.
- Les officiers de police judiciaire visés aux 2, 3 et 4
de l'article 10 sont les auxiliaires du Procureur
de la République. Ils ont, en matière de crimes ou délits
flagrants, les mêmes pouvoirs que ce dernier, qu'ils doivent aviser
sans délai de leurs diligences. En dehors de ces cas, ils ne
peuvent faire aucun acte d'instruction s'ils n'ont reçu commission
rogatoire à cet effet.
Article 12.
- Les juges cantonaux peuvent dans leurs circonscriptions faire
personnellement ou requérir les autres officiers de police judiciaire
visés aux 3 à 6 de l'article 10, chacun
en ce qui le concerne, de procéder à tous actes d'enquête
préliminaire. Ils peuvent procéder à l'arrestation
provisoire des inculpés à charge de les faire présenter
sans délai au tribunal le plus proche.
En outre, ils reçoivent les dénonciations des crimes
et délits commis dans le lieu où ils exercent leurs fonctions.
Ils donnent avis au Procureur de la République de tous les crimes
et délits dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice
de leurs fonctions ; ils lui transmettent tous les renseignements, procès-verbaux
et actes qui y sont relatifs.
Article
13. - Les officiers de police judiciaire visés aux 3
et 4 de l'article 10 doivent :
- donner avis au Procureur de la République de toute infraction
dont ils acquièrent la connaissance dans l'exercice de leurs
fonctions et lui transmettre tous renseignements et procès-verbaux
qui s'y rapportent,
- recevoir les rapports, dénonciations et plaintes relatifs
à ces infractions,
- constater par procès-verbaux, dans la limite de leur compétence
territoriale, toute infraction d'une nature quelconque.
Article
13 bis. Note
- Dans les cas où
les nécessités de l'enquête l'exigent, les officiers
de police judiciaire visés aux paragraphes 3 et 4 de l'article
10, même en cas de crimes ou délits flagrants et les
officiers de police judiciaire des douanes, dans le cadre des compétences
qui leur sont attribuées par le code des douanes, ne peuvent
garder le suspect pour une durée dépassant trois jours,
ils doivent en aviser le procureur de la République.
Le procureur de la République peut par décision écrite
prolonger la durée de la garde à vue seulement une seule
fois pour la même période Note et ce en vertu d'une décision motivée comportant les motifs de fait et de droit la justifiant.
L'officier de police judiciaire doit informer le suspect dans la langue
qu'il comprenne de la mesure prise à son encontre, de sa cause,
de son délai et lui dicte ce que lui garantit la loi notamment
la possibilité de demander d'être soumis à un examen
médical pendant le délai de la garde à vue.
L'officier de police judiciaire doit aussi informer l'un des ascendants
ou descendants ou frères ou surs ou conjoint du suspect
selon son choix de la mesure prise à son encontre.
La personne gardée à vue ou l'une des personnes susvisées
au paragraphe précédent peut demander au cours du délai
de garde à vue ou à son expiration d'être soumis
à un examen médical.
Le procès-verbal rédigé par l'officier de police
judiciaire doit comporter les mentions suivantes :
- La notification au suspect de la mesure prise à son encontre
et de sa cause.
- La lecture des garanties qu'assure la loi au gardé à
vue.
- La notification ou la non-notification faite à la famille
du suspect gardé à vue.
- La demande d'être soumis à l'examen médical
si elle a été présentée par le suspect
ou par l'un des membres de sa famille.
- Le jour et l'heure du commencement de la garde à vue ainsi
que de sa fin
- Le jour et l'heure du commencement de l'interrogatoire ainsi que
de sa fin
- La signature de l'officier de police judiciaire et du gardé
à vue et dans le cas de son refus il en est fait mention avec
indication du motif.
Les officiers de police judiciaire désignés à
l'alinéa premier du présent article doivent tenir dans
les postes où s'opère la garde à vue un registre
spécial côté et signé par le procureur de
la République ou son substitut et portant obligatoirement les
mentions suivantes:
- L'identité du gardé à vue;
- Le jour et l'heure du commencement de la garde à vue ainsi
que de sa fin;
- La notification faite à la famille de la mesure prise;
- La demande d'être soumis à l'examen médical
si elle a été présentée par le gardé
à vue ou par l'un de ses ascendants ou descendants ou frères
ou surs ou par le conjoint.
Article 14.
- Comme officier de police judiciaire, le juge d'instruction peut
constater toute infraction qui serait commise en sa présence
dans l'exercice de ses fonctions ou dont l'existence lui serait révélée
au cours d'une information régulière.
Mais, sauf au cas de crime flagrant, il n'a pas le droit de se saisir
et ne peut instruire sur aucun fait sans réquisitoire du Ministère
public.
Article 15.
- Les cheikhs sont chargés de constater, dans la limite
de leurs circonscriptions territoriales, les délits et contraventions
qui auraient porté atteinte aux propriétés rurales.
Ils constatent par procès-verbal les circonstances de l'infraction
et en rassemblent les preuves.
Ils suivent les objets soustraits dans les lieux où ils ont
été transportés et les mettent sous séquestre.
Ils ne peuvent néanmoins, s'introduire dans les maisons d'habitation
ou dépendances, si ce n'est en présence d'un des officiers
de police judiciaire visés aux 2, 3 et 4 de l'article
10 et dans la limite des pouvoirs conférés à
ces derniers en matière de perquisitions domiciliaires. Le procès-verbal
qui en est dressé est signé par celui en présence
duquel la perquisition a été faite.
Ils arrêtent et conduisent devant le tribunal ou devant l'un
des officiers de police judiciaire susvisés, tout individu surpris
en délit ou crime flagrant.
En outre, ils donnent avis de toutes les infractions dont ils ont acquis
la connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.
Enfin ils doivent, en cas de transport sur les lieux, assister le magistrat
ou l'officier de police judiciaire en vue de la découverte de
la vérité.
Article 16.
- Lorsque plusieurs officiers de police judiciaire se trouvent
saisis d'une même affaire, c'est le premier saisi qui doit continuer
à procéder.
Les officiers de police judiciaire qui ont le droit de requérir
d'autres officiers de police judiciaire aux termes de l'article
12 ont également le pouvoir de les dessaisir à leur
profit.
Toutefois, les officiers de police judiciaire sont toujours dessaisis
dès que le Procureur de la République, son substitut ou
le juge d'instruction se saisissent de l'affaire. Ils doivent leur remettre
sur le champ l'inculpé ainsi que les procès-verbaux et
les pièces à conviction.
Article 17.
- Les officiers de police judiciaire ont le droit, chacun dans
la limite de ses attributions, de requérir l'assistance des agents
de la force publique.
Article
18. - Les plaintes et les dénonciations volontaires
peuvent être faites verbalement devant un officier de police judiciaire,
lequel doit les consigner dans un procès-verbal qu'il signe avec
le plaignant ou le déclarant. Si ce dernier ne veut ou ne peut
signer, il en est fait mention.
Les plaintes peuvent aussi être faites par écrit. Elles
doivent en ce cas être signées par les plaignants, leurs
mandataires ou leurs représentants légaux.
Elles indiquent les faits susceptibles de motiver les poursuites, ainsi
que les moyens de preuve.
Article 19.
- Les plaintes, dénonciations et procès-verbaux sont
transmis, sans délai, par les officiers de police
judiciaire qui les ont reçus, aux Procureurs de la République.
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