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Article premier.
- La Tunisie est un Etat libre, indépendant et souverain:
sa religion est l'Islam, sa langue l'arabe et son régime la république.
Article
2. - La République tunisienne constitue une partie du Grand
Maghreb Arabe, à l'unité duquel elle oeuvre dans le cadre
de l'intérêt commun.
Les traités conclus à cet effet et qui seraient de nature
à entraîner une modification quelconque de la présente
constitution seront soumis par le Président de la République
à un référendum après leur adoption
par "la chambre des députés"1
, dans les formes et conditions prévues par la constitution.2
Article 3.
- La souveraineté appartient au peuple tunisien qui l'exerce
conformément à la constitution.
Article 4.
- Le drapeau de la République Tunisienne est rouge, il comporte,
dans les conditions définies par la loi, en son milieu, un cercle
blanc où figure une étoile à cinq branches entourée
d'un croissant rouge.
La devise de la République est: Liberté, Ordre, Justice.
Article 5.
- La République Tunisienne garantit
les libertés fondamentales et les droits de l'homme dans leur
acception universelle, globale, complémentaire et interdépendante.
La République Tunisienne a pour fondements les principes de l'Etat
de droit et du pluralisme et uvre pour la dignité de l'homme
et le développement de sa personnalité.
L'Etat et la société uvrent à ancre les valeurs
de solidarité, d'entraide et de tolérance entre les individus,
les groupes et les générations.
La République Tunisienne garantit l'inviolabilité de la
personne humaine et la liberté de conscience, et protège
le libre exercice des cultes, sous réserve qu'il ne trouble pas
l'ordre public.
Article 6.
- Tous les citoyens ont les mêmes droits et les mêmes
devoirs. Ils sont égaux devant la loi.
Article 7.
- Les citoyens exercent la plénitude de leurs droits dans
les formes et conditions prévues par la loi. L'exercice de ces
droits ne peut être limité que par une loi prise pour la
protection des droits d'autrui, le respect de l'ordre public, la défense
nationale, le développement de l'économie et le progrès
social.
Article
8. - Les libertés d'opinion, d'expression, de presse, de
publication, de réunion et d'association sont garanties et exercées
dans les conditions définies par la loi.
Le droit syndical est garanti.
Les partis politiques contribuent à l'encadrement des citoyens
en vue d'organiser leur participation à la vie politique. Ils
doivent être organisés sur des bases démocratiques.
Les partis politiques doivent respecter la souveraineté du peuple,
les valeurs de la République, les droits de l'Homme et les principes
relatifs au statut personnel. Les partis politiques s'engagent à
bannir toute forme de violence, de fanatisme, de racisme et toute forme
de discrimination.
Un parti politique ne peut s'appuyer fondamentalement dans ses principes,
objectifs, activité ou programmes, sur une religion, une langue,
une race, un sexe ou une région.
Il est interdit à tout parti d'avoir des liens de dépendance
vis-à-vis des parties ou d'intérêts étrangers.
La loi fixe les règles de constitution et d'organisation des
parties.3
Article
9. - L'inviolabilité du domicile,
le secret de la correspondance et la protection des données personnelles
sont garantis, sauf dans les cas exceptionnels prévus par la
loi.
Article 10.
- Tout citoyen a le droit de circuler librement à l'intérieur
du territoire, d'en sortir et de fixer son domicile dans les limites
prévues par la loi.
Article 11.
- Aucun citoyen ne peut être banni du territoire national
ni empêché d'y retourner.
Article 12.
- La garde à vue est soumise
au contrôle judiciaire, et il ne peut être procédé
à la détention préventive que sur ordre juridictionnel.
Il est interdit de soumettre quiconque à une garde à vue
ou à une détention arbitraire.
Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à
l'établissement de sa culpabilité à la suite d'une
procédure lui offrant les garantis indispensables à sa
défense.
Article 13.
- La peine est personnelle et ne peut
être prononcée qu'en vertu d'une loi antérieure
au fait punissable, sauf en cas de texte plus doux.
Tout individu ayant perdu sa liberté
est traitée humainement, dans le respect de sa dignité,
conformément aux conditions fixées par la loi.
Article 14.
-Le droit de propriété est garanti. Il est exercé
dans les limités prévues par la loi.
Article 15.
- Tout citoyen a le droit de protéger
le pays, d'en sauvegarder l'indépendance, la souveraineté
et l'intégrité du territoire national.
La défense de la patrie est un
devoir sacré pour chaque citoyen.
Article 16.
- Le paiement de l'impôt et la contribution aux charges publiques,
sur la base de l'équité, constituent un devoir pour chaque
personne.
Article 17.
- Il est interdit d'extrader les réfugiés politiques.
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